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19/06/2023 | FRANCE | N°21/09356

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 19 juin 2023, 21/09356


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 19 JUIN 2023



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09356 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVZZ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2021 - TJ de PARIS - RG n° 15/15355



APPELANT



Monsieur [R] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par M

e Rémi BAROUSSE de la SELASU TISIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2156





INTIMEES



S.A. MMA IARD

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 19 JUIN 2023

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09356 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVZZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2021 - TJ de PARIS - RG n° 15/15355

APPELANT

Monsieur [R] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Rémi BAROUSSE de la SELASU TISIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2156

INTIMEES

S.A. MMA IARD

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, Me Dorothée LOURS de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0133, avocat plaidant ;

S.C. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, Me Dorothée LOURS de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0133 avocat plaidant ;

S.A. HEDIOS PATRIMOINE

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046, Me Philippe MEYLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0505, avocat plaidant ;

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente

Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLE, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCÉDURE

En 2010, M. [R] [F] a confié à la société anonyme Hédios Patrimoine un mandat de recherche de produits de défiscalisation ultra-marins au sens de l'article 199 undecies B du code général des impôts.

Le dispositif fiscal dit « Girardin industriel », prévu par ces dispositions, consistant en la souscription au capital de sociétés de portage réalisant des investissements, ainsi externalisés, dans le domaine de la production d'énergie renouvelable outre mer, permettait aux investisseurs fiscalement domiciliés en France de réduire leur impôt sur le revenu.

Sur proposition de cette société, l'intéressé a souscrit le 07 juin 2010, via le produit « Girardin solaire Hedios 2010 », au compte courant de sociétés en participation « Sun Hedios 100 et suivantes », y investissant 11 000 euros.

Cet investissement, stipulé à fonds perdus devait financer l'acquisition et l'installation de matériels photovoltaïques sur l'Ile de la Réunion louées à des exploitants locaux, durant au moins 5 ans, et lui procurer une réduction de l'impôt sur le revenu de

17 600 euros.

L'apport a été inscrit au compte courant de la société en participation Sun Hédios 124.

Le 3 mai 2013, l'administration fiscale remettait en cause la réduction d'impôt sur le revenu perçu en 2010, pour la raison que l'investissement n'était pas productif de revenu au 31 décembre de l'année de son engagement, et ce, en l'absence de demande de raccordement au réseau d'EDF et du certificat de conformité délivré par le comité national pour la sécurité des usagers et de l'électricité, et formait rappel des droits y afférents et de leurs accessoires.

Par acte d'huissier de justice en date du 25 septembre 2015, M. [R] [F] a fait assigner la société Hédios devant le tribunal judiciaire de Paris afin de rechercher sa responsabilité.

Par acte d'huissier de justice en date du 31 mai 2017, la société Hédios Patrimoine a attrait en la cause la société anonyme MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles en garantie.

Le juge de la mise en état a joint ces affaires par ordonnance du 28 septembre 2017.

Par jugement rendu le 25 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit

- Rejette la demande de monsieur [R] [F] de rabat de l'ordonnance de clôture du 14 mars 2019 ;

- Déclare irrecevables ses écritures remises au greffe le 7 décembre 2020 et les pièces y jointes ;

- Dit recevable sa demande de voir Constater la caducité du contrat ;

- Déboute monsieur [R] [F] de l'ensemble de ses demandes ;

- Déboute la société anonyme Hédios Patrimoine de sa demande d'une provision et de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

- Condamne la société anonyme MMA Iard et la société d'assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles in solidum à couvrir les frais de défense de la société anonyme Hédios Patrimoine en ce dossier, dans les limites et conditions du contrat ;

- Condamne monsieur [R] [F] à payer à la société anonyme Hedios Patrimoine la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Le condamne à payer à la société anonyme MMA Iard et à la société d'assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles, prises ensemble, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la société anonyme MMA Iard et la société d'assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société anonyme Hédios Patrimoine la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, non déductible des sommes allouées au titre de la garantie défense-recours ;

- Rejette le surplus des prétentions ;

- Condamne monsieur [R] [F] aux dépens ;

Par déclaration du 18 mai 2021, Monsieur [R] a interjeté appel du jugement.

Par dernières conclusions signifiées le 17 mars 2023, Monsieur [R] [F] demande à la cour de :

1 - Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 25 février 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [R] [F] de toutes ses demandes,

Et, statuant à nouveau,

- Condamner la société Hédios Patrimoine à payer à Monsieur [R] [F] les sommes suivantes 22 544 euros pour le préjudice matériel, 3 000 euros pour le préjudice immatériel, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2015, date de la mise en demeure avec

capitalisation par année entière ;

2 - Condamner in solidum la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir l'intégralité des conséquences de la responsabilité civile de la société Hédios Patrimoine envers Monsieur [R] [F] sans que le plafond de garantie lui soit opposable  ;

3 - Condamer in solidum la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [R] [F] les intérêts de retard à compter du 31 mai 2017, date de l'appel en garantie l'assureur sans que ces intérêts soient soumis à un plafond et avec capitalisation par année entière ;

4 - Ordonner la globalisation des sinistres et, par suite, dire qu'aucune franchise individuelle n'est opposable Monsieur [R] [F] ;

5 - Rejeter la demande de séquestre et, à titre subsidiaire, dire que les intérêts de la somme séquestrée profiteront à l'investisseur Monsieur [R] [F] ;

6 - Débouter la société Hédios Patrimoine de sa demande de dommages et intérêts contre Monsieur [R] [F] ;

7 - Condamer in solidum les sociétés Hédios Patrimoine, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Monsieur [R] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'appel, et, tout état de cause, réformer le premier juge en ce qu'il a condamné Monsieur [R] [F] à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouter les sociétés Hédios Patrimoine, MMA Iard et MMA Iard

Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes à ce titre ;

8 - Condamer in solidum les sociétés Hédios Patrimoine, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 17 mars 2023, la société Hedios Patrimoine demande à la cour de :

Vu les articles 1101 et suivants du code civil ;

- Confirmer le jugement attaqué

- L'infirmer uniquement en ce qu'il rejette les demandes de Hedios au titre du caractère abusif de l'action ; statuant à nouveau de ce chef, condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 5 000 euros à ce titre ;

- A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait condamner la société Hedios au paiement de toute somme au souscripteur, condamner les sociétés MMA à garantir et tenir indemne la société Hedios de toutes condamnations éventuelles qui pourraient être mises à sa charge ;

- En tout état de cause,

Débouter Monsieur [F] et les sociétés MMA en toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Hedios

- Ajoutant au jugement attaqué, condamner respectivement Monsieur [F] et les sociétés MMA (celles-ci in solidum) au paiement à Hedios de la somme de 4 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; les condamner aux entiers dépens d'appel.

Par dernières conclusions signifiées le 17 mars 2023, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :

Vu les articles L 112-6, L121-1, L 124-1-1, et L 124-3 du code des assurances ;

A titre principal

- Juger qu'aucune garantie n'est due au titre de l'activité de monteur du produit fiscal exercée par Hedios Patrimoine,

- Rejeter par conséquent toute demande formée à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;

A titre subsidiaire

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 25 février 2021 en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société Hedios Patrimoine

- Juger que Monsieur [F] ne rapporte pas la preuve d'une créance de responsabilité civile qu'il détiendrait à l'encontre de la société Hedios Patrimoine,

- Juger ainsi, sans objet, la question d'une éventuelle garantie à ce titre,

- Rejeter par conséquent toute demande formée à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.

A titre infiniment subsidiaire

- Constater que le contrat souscrit par la CNCGP auprès de la compagnie Covéa Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles prévoit un plafond de garantie de 4 000 000 d'euros au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle,

- Constater que l'ensemble des réclamations liées à la souscription des produits de défiscalisation montés par la société Hedios Patrimoine constitue un sinistre sériel,

- Désigner tel séquestre qu'il plaira à la cour avec pour mission, n'excédant pas une période de 5 ans, de conserver les fonds résultant d'une éventuelle condamnation dans l'attente de décision définitive tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre de la société Hedios Patrimoine concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés,

- Juger que la somme correspondant à une franchise par sinistre, soit 15 000 euros à la charge de la société Hedios Patrimoine, doit être déduite du montant de chaque condamnation prononcée individuellement au profit de chaque investisseur, dans le cas où la cour devait d'une part retenir la responsabilité de la société Hedios Patrimoine, d'autre part la garantie des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et enfin l'absence de globalisation dans le cas présent.

En tout état de cause

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 25 février 2021 en ce qu'il a condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société anonyme Hedios Patrimoine la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Hedios Patrimoine et Monsieur [F] à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Hedios Patrimoine et Monsieur [F] aux entiers dépens de la présente instance

SUR CE, LA COUR

Sur la responsabilité

Monsieur [F] soutient que la responsabilité de la société Hedios est engagée aux motifs qu'elle a manqué à ses obligations contractuelles, le fait générateur de la réduction d'impôt n'étant pas réalisé à la date convenue. Ce manquement initial, a entraîné un autre manquement de la société Hédios qui, en qualité de monteur, a délivré à l'investisseur une attestation fiscale inexacte. La société Hédios ne peut se prévaloir ni du changement soudain de la position de l'administration fiscale, ni de l'impossibilité industrielle d'un raccordement au 31 décembre, ni de la dépendance à l'égard d'EDF, ni du moratoire sur l'achat d'électricité, ni de la connaissance du risque fiscal par l'investisseur pour se décharger de sa responsabilité.

La société Hedios Patrimoine soutient, que sa responsabilité ne peut être engagée au motif qu'elle n 'a commis aucun manquement contractuel. Elle rappelle qu'elle est soumise à une obligation de moyen et non de résultat. L'évolution de la position de l'administration fiscale notamment la nécessité d'un raccordement de l'installation au réseau électrique au 31 décembre n'était pas requise au moment de la souscription et ne pouvait être anticipée. Elle estime que le revirement de l'Etat dans son engagement pour les énergies renouvelables outre-mer à la fin de l'année 2010 ainsi que la baisse consécutive du prix de rachat de l'électricité rendant non viables les projets industriels étaient imprévisibles lors de la souscription du produit en cause. Elle estime également que l'avantage fiscal ne devait pas dépendre d'EDF. Elle soutient que le requérant ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre les préjudices allégués et une éventuelle faute de sa part.

Les sociétés MMA soutiennent que la responsabilité de la société Hedios ne peut être engagée au motif qu'elle n 'a commis aucun manquement contractuel. Le requérant ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre les fautes de la société Hedios et les préjudices allégués. Le redressement fiscal résulte essentiellement de l'interprétation de l'administration fiscale et du traitement par EDF des demandes de raccordement, alors que la société Hédios patrimoine a fait le nécessaire pour que les conditions d'éligibilité de l'avantage soient réunies en temps utile, son montage était valide. Elles estiment que l'investisseur avait connaissance du risque fiscal encouru lors de la souscription du produit fiscal litigieux.

Ceci étant exposé,

L'investissement a été proposé dans le cadre du programme Grenelle de l'environnement à la Réunion réussir l'innovation (Gerri). La société Hedios est intervenue qualité de monteur de l'opération et gérant des sociétés en participation.

M. [F] a souscrit le 7 juin 2010 au produit Girardin solaire Hedios 2010. (GHS 2010)

M.[F] reproche à la société Hedios un manquement à ses obligations en ce que le fait générateur de la réduction d'impôt n'était pas réalisé à la date convenue, faute du dépôt auprès d'EDF d'un dossier complet de demande de raccordement au réseau le 31 décembre 2010. Il conteste tout revirement de la jurisprudence en la matière en affirmant que de manière constante la jurisprudence prévoyait que le fait générateur était réalisé à l'achèvement de la centrale.

Au moment de la souscription, l'article 199 undecies B du code général des impôts permettait une réduction d'impôt sur le revenu pour des investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre- mer. La réduction intervenait au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement était réalisé.

Les dispositions de la loi fiscale alors en vigueur mentionnaient des investissements productifs neufs sans autre précision. Ni la loi, ni la jurisprudence n'exigeait en 2010 l'obligation d'un raccordement de l'installation au réseau électrique au 31 décembre.

La jurisprudence validait les opérations de location dès lors qu'il était justifié d'une livraison conforme, dans les délais impartis.

En l'espèce, le bulletin de souscription se réfère expressément à la nécessité d'une livraison de la centrale avant la fin de l'année de l'investissement.

Le souscripteur était informé de son acquisition, à fonds perdus, de parts de sociétés en participation finançant des centrales photovoltaïques. L'engagement contractuel reposait en substance sur la commande de centrales photovoltaïques, la location des équipements au bénéfice des sas Hedios rendement 100 et la mise en location des biens acquis pendant une durée de 5 années.

Sur le plan des risques, la brochure indiquait que la centrale devait impérativement être livrée avant la fin de l'année de la défiscalisation, puis mise en location.

Elle présentait le risque de redressement fiscal en énonçant que :

'- la société d'exploitation qui loue la centrale fait défaut avant la fin des 5 ans ou n'est pas relouée dans un délai raisonnable.

-si le monteur en défiscalisation (...) ne respecte pas le formalisme imposé par l'administration fiscale (absence d'attestation fiscale, absence d'assemblée générale de la société qui reçu l'apport avec les preuves des investissements réalisés,absence d'envoi de l'annexe 2083 ...)'

Au vu de ces éléments, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que l'information donnée par la société Hedios respectait le texte de l'article 199 undecies précité, considérant que la livraison du bien productif dans l'année de l'investissement constituait la pierre angulaire de l'opération.

Il s'en déduit que M.[F] ne démontre pas le manquement allégué, le revirement de l'État dans son engagement pour les énergies renouvelables outre-mer étant intervenu à la fin de l'année 2010. Il ne peut être reproché au conseil en gestion de patrimoine de n'avoir anticipé la position prise par l'administration quant aux éléments constitutifs du fait générateur.

M.[F] reproche également à la société Hédios d'avoir délivré une attestation fiscale inexacte, mais il resulte des pièces produites que la société Hedios justifie du dépôt par la société Tendance Eco de 276 demandes de raccordement auprès d' EDF en 2010, de l'annulation des demandes de raccordement, par la société EDF, à la suite du décret du 9 décembre 2010 introduisant un moratoire avec effet rétroactif. A cette date, M. [F] ne démontre pas la faute commise par la société Hedios. (Pièces 11,12,13, 14 )

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Il en résulte que la demande de garantie formée par M.[F] ne saurait prospérer.

Sur les demandes de la société Hedios

La société Hedios soutient que sa demande en garantie auprès des assureurs est fondée au motif l'activité de monteur de ces opérations ne figure nullement dans la liste restrictive des exclusions. Elle estime qu'il existe une certaine contradiction ou une imprécision dans la rédaction des clauses, qui laissent en tout cas comprendre à l'assuré que la couverture concerne toutes les activités professionnelles qu'il exerce, à l'exception des exclusions spécifiquement visées. Dès lors qu'elle a versé des cotisations spécifiques couvrant les activités d'outre-mer qu'elle a déclarées, qui se rattachent nécessairement au produit en cause à partir de 2010, la garantie lui est due. Ses droits de couverture ne peuvent être supprimés sans son accord.

Les sociétés MMA soutiennent que la demande en garantie de la société Hedios n'est pas fondée au motif qu'elles ne garantissent pas l'activité de monteur de la société Hedios. L'application de la garantie ne vaut que dans le cadre de l'activité de conseil en gestion de patrimoine en sa qualité de membre de la chambre des indépendants du patrimoine. Elles soulignent que les conditions de la garantie ne se confondent pas avec l'absence d'une exclusion, que la référence faite à des opérations ultramarines ou les primes afférentes à de telles opérations ne préjuge pas d'une couverture de l'activité de monteur.

Ceci étant exposé

La cour adopte les motifs pertinents du tribunal en ce qu'il a rejeté la demande de garantie de la société Hedios dans la mesure où elle n'a été condamnée au paiement d'aucune somme.

S'agissant de la garantie 'défense -recours' la cour considère que le tribunal a jugé à bon droit que l'activité de montage souscrite par la société Hedios était couverte au jour du sinistre, à défaut de justifier d'une exclusion spécifiquement visée.

Sur le caractère abusif de l'appel

La société Hedios soutient que sa demande de dommages et intérêts est fondée au motif que l'investisseur savait que le produit en cause comportait un risque qu'il connaissait et qu'il a expressément accepté de prendre. Il instrumentalise la présente instance pour obtenir le remboursement d'une partie de sa souscription à la suite de sa rectification fiscale.

M. [F] soutient que la demande de dommages et intérêts de la société Hédios pour appel abusif est infondée. Toute demande à ce titre doit être rejetée s'agissant d'une action engagée par un particulier à l'encontre d'un professionnel.

Ceci étant exposé,

il n'est pas démontré que l'action engagée par M.[F] revêt un caractère abusif, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

M.[F], partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens.

Il paraît équitable d'allouer à la société Hedios la somme de 2 000 euros respectivement versée par M. [F] et les sociétés MMA au titre des frais irrépétibles qui ont été exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Yajoutant

CONDAMNE M. [F] aux entiers dépens d'appel.

CONDAMNE respectivement M. [F] et les sociétés MMA in solidum au paiement à la société Hedios de la somme de 2 000 euros chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

S.MOLLÉ E.LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 21/09356
Date de la décision : 19/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-19;21.09356 ?
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