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19/06/2023 | FRANCE | N°21/10146

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 19 juin 2023, 21/10146


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 19 JUIN 2023



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10146 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYQH



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021000221



APPELANTE



S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE



Ayant son siég

e social

[Adresse 3]

[Localité 4]

N° SIRET : 304 974 249



Représentée par Me Camille TONIOLO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0883



INTIMES



Monsieur [Z] [P]

[Adresse ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 19 JUIN 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10146 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYQH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021000221

APPELANTE

S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE

Ayant son siége social

[Adresse 3]

[Localité 4]

N° SIRET : 304 974 249

Représentée par Me Camille TONIOLO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0883

INTIMES

Monsieur [Z] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

né le 22 Mai 1943 à [Localité 9] (31)

Représenté par Me Philippe JEAN PIMOR de la SELEURL SELARL JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0017

Madame [X] [S]

[Adresse 8]

[Localité 5]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 13 novembre 2013, la société 2B Sécurité, ci-après 2B, représentée par Madame [S] a souscrit auprès de la société Mercedes-Benz Financial Services France ci-après Mercedes un contrat de crédit ayant pour objet l'achat d'un véhicule Mercedes Classe E immatriculé [Immatriculation 6].

Monsieur [P] co-actionnaire au côté de Madame [S] de la société 2B s'est porté co-emprunteur.

Rencontrant des difficultés financières la société 2B a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 10 mars 2015, le contrat de prêt faisant alors l'objet d'une déchéance du terme.

Le 10 novembre 2015 la société Mercedes a obtenu du juge commissaire une ordonnance reconnaissant son droit de propriété sur le véhicule mais a constaté que ce dernier n'apparaissait pas sur l'inventaire du commissaire-priseur.

La société Mercedes a ensuite appris que le véhicule serait entre les mains de Madame [S] qui à la suite de l'établissement d'un certificat de cession à son nom en serait devenue propriétaire.

Par actes d'huissier de justice en dates du 11 septembre 2018 et 31 décembre 2018, la société Mercedes a fait assigner Madame [S] et Monsieur [P] devant le tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir respectivement la restitution du véhicule acquis à l'aide du prêt consenti le 13 novembre 2013 et le règlement du solde du prêt d'un montant de 25 901,96 euros lui restant dû suite à la déconfiture de la société 2B.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 05 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :

- Ordonne la jonction des deux instances enregistrées au répertoire général sous les numéros RG 2018 050991 et RG 2019 001385 sous le numéro RGJ2021000221,

- Déboute la société Mercedes-Benz Financial Services France de sa demande de restitution du véhicule Mercedes Benz de type Mercedes Classe E (04/09) 250 CDI BE Avant Exécut 7GTro+, châssis WDD2120031A726671 et immatriculé [Immatriculation 6],

- Déboute la société Mercedes-Benz Financial Services France de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Monsieur [P],

- Déboute la société Mercedes-Benz Financial Services France de ses autres demandes, fins et conclusions,

- Condamne Mercedes-Benz Financial Services France à verser à Monsieur [P] 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonne l'exécution provisoire,

- Condamne aux dépens la société Mercedes-Benz Financial Services France, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 91,99 euros dont 15,12 euros de TVA.

- Déboute les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions.

Par déclaration du 31 mai 2021, la société Mercedes-Benz Financial Services France a interjeté appel du jugement.

Par dernières conclusions signifiées le 08 février 2023, la société Mercedes demande à la cour de :

Vu les articles 1200 dans sa version en vigueur à la date du contrat, 1103, 1104, 1193, 1217, 1231-1, 1231-6 et 1344-1 du code civil ;

- Déclarer la société Mercedes-Benz Financial Services France recevable et bien fondée en son appel

En conséquence

- Confirmer le jugement des chefs de la compétence, de l'absence de prescription et du rejet de la nullité pour altération des facultés intellectuelles de Monsieur [P],

- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Mercedes-Benz Financial Services France de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Madame [X] [S] et de Monsieur [Z] [P] et en ce qu'il l'a condamnée à payer à ce dernier une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,

Et statuant à nouveau

- Débouter Monsieur [Z] [P] et Madame [X] [S] de toutes demandes plus amples ou contraires,

- Condamner Monsieur [Z] [P] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France, la somme de 25 801,96 euros en principal, assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 6,52 %, à compter de la mise en demeure du 28 mai 2015, avec anatocisme les conditions étant réunies.

- Condamner Madame [X] [S] à restituer à la société Mercedes-Benz Financial Services France le véhicule Mercedes-Benz de type Mercedes Classe E (04/09) 250 CDI BE Avantage Exécutive 7GTro+, châssis WDD2120031A726671 et immatriculé [Immatriculation 6], muni de ses clefs et documents règlementaires, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir jusqu'à parfaite restitution,

- A défaut de restitution spontanée, autoriser la société Mercedes-Benz Financial Services France à faire appréhender ledit véhicule, en tous lieux et en quelques mains qu'il se trouve et même sur la voie publique ainsi qu'à le faire transporter en tous lieux qu'elle jugera utiles, conformément aux articles R222-2 à R222-10 et R223-6 à R223-13 du code des procédures civiles d'exécution,

- Condamner Madame [X] [S] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 25 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi,

- Condamner Monsieur [Z] [P] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Madame [X] [S] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Monsieur [Z] [P] et Madame [X] [S] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Camille Toniolo, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 11 octobre 2021, Monsieur [Z] [P] demande à la cour de :

- Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,

- Confirmer la décision entreprise,

- Dire que l'action relève du code de la consommation,

- Dire que l'action engagée par la société Mercedes-Benz Financial Services France est prescrite,

- Dire que le contrat est nul compte tenu des conditions générales illisibles,

- Dire que par ailleurs Monsieur [P] n'était pas à même de contracter valablement le 15 novembre 2013 avec la société Mercedes-Benz Financial Services France,

- Dire que ses facultés intellectuelles étaient altérées,

- Dire qu'il n'a été informé par la banque de l'étendue de ses engagements,

- Dire que sa qualité de co-emprunteur doit être assimilée à un cautionnement,

- Dire que les dispositions du code de la consommation n'ont pas été respectées,

- Dire que l'action de la société Mercedes-Benz Financial Services France est prescrite,

- Débouter l'appelante de toutes ses demandes,

- La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à la somme de 4 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [X] [S] ne s'est pas constituée. La déclaration d'appel lui a été signifiée selon procès-verbal du 22 juillet 2021. Les conclusions lui ont été signifiées selon procès-verbal du 3 août 2021.

SUR CE, LA COUR

Sur les chefs de la compétence, de l'application des dispositions du code de commerce, de l'absence de prescription et du rejet de la nullité pour défaut de capacité de Monsieur [P] ou de l'illisibilité des conditions générales.

La société Mercedes soutient que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au motif que l'intimé s'est engagé dans le cadre des besoins professionnels de la société dont il assurait la direction. De plus, le contrat exclut l'application du code de la consommation, seules s'appliquent les dispositions du code de commerce. En conséquence, elle estime que la clause attributive de juridiction est valable. Elle soutient ensuite au visa de l'article L110-4 du code de commerce que le délai de prescription est de 5 ans dès lors que le code de la consommation est inapplicable en l'espèce. Elle soutient enfin que le contrat n'est pas nul au motif que l'intimé ne démontre pas son prétendu défaut de capacité.

Monsieur [P] soutient que le code de la consommation est applicable en l'espèce au motif qu'il ressort des conditions générales illisibles que le contrat exclut l'application du code de la consommation lorsque l'acquisition du bien est supérieure à 75 000 euros, or la valeur du bien est de 37 949, 50 euros. Il estime que le tribunal compétent pour juger le présent litige est le tribunal du lieu de sa résidence principale. Il soutient ensuite que l'action de la requérante est prescrite aux motifs que la société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 10 mars 2015 et que l'action de la requérante est intervenue plus de 2 ans après. Il soutient enfin, au visa des articles 414-1 et 1123 du code civil, que le contrat est nul pour défaut de capacité. Il considère qu'il est considérablement affaibli par l'attaque cardio-vasculaire dont il a été victime.

Ceci exposé

Ainsi que l'a jugé le tribunal les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables dès lors que les emprunteurs se sont solidairement engagés dans le cadre de besoins professionnels, et qu'il est établi, lors de la souscription du crédit, que M.[P] assurait la direction de la société 2B. En outre, le contrat de crédit exclut en termes clairs l'application du code de la consommation, indique qu'il porte sur la location d'un bien à usage professionnel et prévoit la solidarité. En conséquence, la clause attributive de juridiction telle que stipulée au contrat est valable.

De même, il y lieu de confirmer que M. [P] ne justifie pas, au visa de l'article L110-4 du code de commerce, de la prescription biennale de l'action.

Enfin, M. [P] invoque une altération de ses facultés intellectuelles lors de la signature du contrat ne lui permettant pas d'apprécier la nature et l'étendue de son engagement, mais le tribunal, a jugé à bon droit que M. [P] échoue à démontrer une altération de ses capacités dès lors que d'une part, l' AVC dont il a été victime est intervenu 13 années avant la signature du contrat querellé, qu'il n'a pas produit un certificat médical confirmant ses dires au moment de la signature du contrat. Il sera en outre relevé qu'il ne conteste pas sa qualité de représentant légal de la société au moment de la souscription du crédit, ce qui laisse présumer à contrario, son entière capacité à diriger une entreprise.

Pour l'ensemble de ces motifs les moyens d'irrecevabilité seront écartés. Le jugement sera confirmé sur ces différents chefs de demandes.

Sur la nature de l'obligation de M. [P]

La société Mercedes soutient que l'intimé a la qualité de co-emprunteur solidaire aux côtés de la société 2B du contrat de crédit souscrit en vue de l'acquisition du véhicule immatriculé [Immatriculation 7]. La solidarité est expressément prévue par le contrat, de même que l'usage professionnel du bien. Elle estime au visa de l'article 2292 du code civil que l'engagement de l'intimé ne saurait être assimilé à un cautionnement. Dès lors que le procès-verbal de livraison ne peut être signé que par la représentante légale de la société 2B, la réception du véhicule par la dirigeante est sans incidence sur l'économie générale du contrat de crédit professionnel.

M. [P] soutient que son engagement de co-emprunteur peut être assimilé à un engagement de caution. En conséquence, dès lors que la requérante n'a pas respecté les conditions de fond et de forme du cautionnement, le contrat en cause doit être déclaré nul. Ses facultés intellectuelles étaient altérées lors de la signature du contrat de sorte qu'il n'était pas en mesure d'apprécier la nature et l'étendue de son engagement.

Ceci étant exposé,

Il ressort des termes du contrat de crédit souscrit le 13 novembre 2013, en vue de l'acquisition du véhicule immatriculé [Immatriculation 7] que Mme [S] était la représentante légale de la société EB Sécurité et que M. [P] a la qualité de co-emprunteur solidaire aux côtés de la société 2B, en qualité de président de la société. Le contrat est signé par Mme [P] et comporte le cachet de la société et par M. [P], en qualité de co-emprunteur.

Le contrat stipule qu'en cas de pluralité d'emprunteurs, il est expressément convenu qu'ils sont solidaires, de même il précise l'usage professionnel du bien.

Au regard des énonciations claires et précises du contrat et au visa de l'article 2292 du code civil, l'engagement de l'intimé ne saurait être assimilé à un engagement de caution. M. [P] s'est engagé en qualité de co-emprunteur. En conséquence, les arguments tirés du non-respect des conditions de fond et de forme du cautionnement sont inopérants.

Sur l'absence de l'obligation de mise en garde

La société Mercedes soutient que l'intimé ne peut se prévaloir d'un manquement à une quelconque obligation de mise en garde au motif qu'il est un professionnel averti. De plus, il ne rapporte pas la preuve d'un manquement à l'obligation de mise en garde.

Monsieur [P] soutient que la requérante a manqué à son obligation de mise en garde. Il considère que ce manquement est une cause de nullité du contrat.

Ceci étant exposé,

M. [P] est mal fondé à invoquer un défaut de mise en garde en l'espèce, dès lors qu'il est apporté la preuve que le contrat litigieux a été conclu à des fins professionnelles et qu'il a été attrait en qualité de co-emprunteur et non en qualité de caution non avertie. Enfin les pièces versées aux débats établissent qu'il dirigeait plusieurs autres sociétés. (Pièce 5) Le moyen sera écarté.

Sur la restitution du véhicule et la demande en paiement

La société Mercedes soutient que ses demandes en restitution du véhicule et de dommages et intérêts pour rétention abusive sont fondées aux motifs que les caractéristiques du véhicule sont mentionnées dans le courrier par lequel le liquidateur avait été préalablement saisi et qu'il n'existe qu'un seul contrat de financement pour un seul véhicule au profit de la société 2B Sécurité.

Monsieur [P] soutient que les demandes en restitution du véhicule et de dommages et intérêts pour rétention abusive sont infondées au motif que son engagement est accessoire au contrat, qu'il n'était ni le gérant de la société, ni l'utilisateur du véhicule. Au surplus, la requérante ne justifie pas qu'il était mentionné dans l'ordonnance du juge-commissaire les caractéristiques du véhicule dont la restitution est demandée.

Ceci étant exposé

Le tribunal a rejeté les demandes en restitution du véhicule et de dommages et intérêts pour rétention abusive au motif d'une absence de preuve des caractéristiques du véhicule, or il n'existe qu'un seul contrat de financement pour le véhicule Mercedes, au profit de la société 2B Sécurité, les caractéristiques du véhicule figurent dans le contrat de financement et sont rappelées dans le courrier par lequel le liquidateur a été saisi. La société Mercedes est donc fondée en sa demande. Il convient d'infirmer le jugement de ces chefs.

La demande de restitution ainsi que l'indemnisation du préjudice résultant de la rétention abusive par Mme [S] du véhicule sont justifiées.

Statuant à nouveau, la cour condamne Mme [X] [S] à restituer à la société Mercedes-Benz Financial Services France le véhicule Mercedes-Benz de type Mercedes Classe E (04/09) 250 CDI BE Avantage Exécutive 7GTro+, châssis WDD2120031A726671 et immatriculé [Immatriculation 6], muni de ses clefs et documents règlementaires, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir jusqu'à la restitution,

A défaut de restitution spontanée, la société Mercedes-Benz Financial Services France sera autorisée à faire appréhender ledit véhicule, en tous lieux et en quelques mains qu'il se trouve et même sur la voie publique ainsi qu'à le faire transporter en tous lieux qu'elle jugera utiles, conformément aux articles R222-2 à R222-10 et R223-6 à R223-13 du code des procédures civiles d'exécution,

Mme [X] [S] sera condamnée à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 25 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la perte de mensualités de remboursement et de l'usage du véhicule -qui s'est déprécié- depuis le 15 novembre 2015, date à laquelle elle aurait dû le récupérer

S'agissant des engagements de M. [P],

M. [P] n'est pas fondé à contester la demande en paiement dans la mesure où la convention souscrite engage solidairement M. [P] en qualité de co-emprunteur.

Les premiers juges ont dénaturé les clauses du contrat qui sont claires et dénuées d'ambiguïté. Le véhicule a été livré à la société contractante et a été régulièrement signé par la directrice générale de ladite société. Cette modalité ne remet pas en cause l'économie générale du contrat de crédit professionnel, dont Monsieur [P] est le président et co-emprunteur solidaire.

La société Mercedes est donc fondée à agir à son encontre. Le jugement sera infirmé de ce chef et M [Z] [P] condamné au paiement en sa qualité de co-emprunteur solidaire, de la créance de 25 801,96 euros en principal assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 6,52 %, taxes en sus, à compter du 28 mai 2015, date de la mise en demeure avec capitalisation des intérêts échus.

Mme [S] et M. [Z] [P], parties perdantes, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, seront condamnés aux dépens.

Il paraît équitable d'allouer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qui ont été exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Mercedes-Benz Financial Services France à l'encontre de Madame [X] [S] et de Monsieur [Z] [P] et en ce qu'il l'a condamnée à payer à ce dernier une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau

CONDAMNE M. [Z] [P] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France, la somme de 25 801,96 euros en principal, avec intérêts de retard au taux contractuel de 6,52 %, à compter de la mise en demeure du 28 mai 2015,

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus

CONDAMNE Mme [X] [S] à restituer à la société Mercedes-Benz Financial Services France le véhicule Mercedes-Benz de type Mercedes Classe E (04/09) 250 CDI BE Avantage Exécutive 7GTro+, châssis WDD2120031A726671 et immatriculé [Immatriculation 6], muni de ses clefs et documents règlementaires, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir jusqu'à parfaite restitution,

A défaut de restitution spontanée, Autorise la société Mercedes-Benz Financial Services France à faire appréhender ledit véhicule, en tous lieux et en quelques mains qu'il se trouve et même sur la voie publique ainsi qu'à le faire transporter en tous lieux qu'elle jugera utiles, conformément aux articles R222-2 à R222-10 et R223-6 à R223-13 du code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNE Mme [X] [S] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 25 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi,

CONDAMNE in solidum Mme [X] [S] M. [Z] [P] au dépens aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Camille Tonolio conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [X] [S] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE M. [Z] [P] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

REJETTE toutes les autres demandes.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

S.MOLLÉ E.LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 21/10146
Date de la décision : 19/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-19;21.10146 ?
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