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19/06/2023 | FRANCE | N°21/10152

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 19 juin 2023, 21/10152


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 19 JUIN 2023



(n° 239/2023 , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10152 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYQT



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2019051630



APPELANT



Monsieur [R] [B]

Domicilié[Adresse 1]

[Localité 4] FRANCE



Représenté par

Me Saïd HARIR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1752



INTIMEE



S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette quali...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 19 JUIN 2023

(n° 239/2023 , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10152 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYQT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2019051630

APPELANT

Monsieur [R] [B]

Domicilié[Adresse 1]

[Localité 4] FRANCE

Représenté par Me Saïd HARIR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1752

INTIMEE

S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 330 497 4249

Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente

Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 30 mars 2015, la société AB Car Prestige a souscrit auprès de la société Mercedes-Benz Financial Services France (ci-après MBFS) un contrat professionnel n°1194564 de location avec option d'achat ayant pour objet un véhicule Mercedes Benz de classe C pour un montant ttc de 43 495 euros.

S'ensuivent, jusqu'au 27 juin 2018, 14 contrats analogues pour des véhicules dont les prix s'échelonnent entre 15 017 euros et 79 155 euros, hormis un, numéroté 1339392, daté du 12 janvier 2018, qui porte sur un véhicule de 160 175 euros. Ce contrat présente la particularité de comporter un co-locataire en la personne de M. [R] [B].

A partir de fin 2018, des échéances ont été impayées. Par courriers recommandés du 4 février 2019, la société MBFS a mis la société AB Car Prestige en demeure de s'acquitter de ses obligations.

Ces mises en demeure étant restées vaines, la société MBFS a résilié les contrats par lettres recommandées du 11 mars 2019 adressées à la société AB Car Prestige, puis, par lettre recommandée du 12 mars 2019, mis en demeure M. [R] [B] en tant que co-locataire du contrat 1339392. La société MBFS n'a obtenu ni les paiements demandés ni la restitution des véhicules.

Par actes d'huissier de justice en dates du 05 septembre 2019 et 06 septembre 2019 remis respectivement à personne habilitée et en l'étude de l'huissier avec avis de passage, la société Mercedes-Benz Financial Services France a fait assigner la société AB Car Prestige pour l'ensemble des contrats et M. [R] [B] pour le contrat 1339392 devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir le paiement des sommes dues et la restitution des véhicules.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 10 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :

- Déboute M. [B] [R] de sa demande de nullité du contrat numéro 1339392 et de toutes ses autres demandes,

- Condamne la Sarl AB Car Prestige à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 6 366,19 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points, taxes en sus, conformément à l'article II.13 du contrat n° 1194564, à compter du 04 février 2019, date de mise en demeure.

- Condamne la Sarl AB Car Prestige à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 55 026,97 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points, taxes en sus, conformément à l'article II.13 du contrat n° 1304151, à compter du 04 février 2019, date de mise en demeure.

- Condamne la Sarl AB Car Prestige à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 50 793,53 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points, taxes en sus, conformément à l'article II.13 du contrat n° 1304179, à compter du 04 février 2019, date de mise en demeure.

- Condamne solidairement la Sarl AB Car Prestige et M. [B] [R] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 112 762,30 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points, taxes en sus, conformément à l'article II.13 du contrat n° 1339392, à compter du 13 novembre 2018, date de mise en demeure.

- Condamne la Sarl AB Car Prestige à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 22 652,36 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points, taxes en sus, conformément à l'article II.13 du contrat n° 1343959, à compter du 04 février 2019, date de mise en demeure.

- Condamne la Sarl AB Car Prestige à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 11 454,33 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points, taxes en sus, conformément à l'article II.13 du contrat n° 1346868, à compter du 04 février 2019, date de mise en demeure.

- Condamne la Sarl AB Car Prestige à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 11 689,17 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points, taxes en sus, conformément à l'article II.13 du contrat n° 1346870, à compter du 04 février 2019, date de mise en demeure.

- Condamne la Sarl AB Car Prestige à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 13 511,59 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points, taxes en sus, conformément à l'article II.13 du contrat n° 1346871, à compter du 04 février 2019, date de mise en demeure.

- Condamne la Sarl AB Car Prestige à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 11 622,11 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points, taxes en sus, conformément à l'article II.13 du contrat n° 1346872, à compter du 04 février 2019, date de mise en demeure.

- Condamne la Sarl AB Car Prestige à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 11 947,66 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points, taxes en sus, conformément à l'article II.13 du contrat n°1346862, à compter du 04 février 2019, date de mise en demeure.

- Condamne la Sarl AB Car Prestige à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services la somme de 31 278 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points, taxes en sus, conformément à l'article II.13 du contrat n°1361406, à compter du 04 février 2019, date de mise en demeure.

- Condamne la Sarl AB Car Prestige à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 32 142,42 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points, taxes en sus, conformément à l'article II.13 du contrat n°1366465, à compter du 04 février 2019, date de mise en demeure.

- Condamne la Sarl AB Car Prestige à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 31 675,54 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points, taxes en sus, conformément à l'article II.13 du contrat n°1361378, à compter du 04 février 2019, date de mise en demeure.

- Ordonne à la Sarl AB Car Prestige de restituer à la société Mercedes-Benz Financial Services France les:

1 Véhicule : Mercedes-Benz classe C, immatriculé [Immatriculation 5], série n° WDD2050371F164883

2 Véhicule : Mercedes-Benz classe GLE, immatriculé [Immatriculation 7], série n°WDC2923241A072202,

3 Véhicule : Mercedes-Benz classe C, immatriculé [Immatriculation 6], série n° WDD2462121J44938,

4 Véhicule : Mercedes-Benz classe GLE, immatriculé [Immatriculation 8], série n°WDC2923751A103113,

5 Véhicule : Smart Type Fortwo, immatriculé [Immatriculation 13], série n° WME4534621K261170,

6 Véhicule : Smart Type Fortwo, immatriculé [Immatriculation 10], série n° WME4533421K222916,

7 Véhicule : Smart Type Fortwo, immatriculé [Immatriculation 14], série n° WME4533421K227201,

8 Véhicule : Smart Type Fortwo, immatriculé [Immatriculation 11], série n° WME4533441K268638,

9 Véhicule : Smart Type Fortwo, immatriculé [Immatriculation 12], série n° WME4533421K22523,

10 Véhicule : Smart Type Fortwo, immatriculé [Immatriculation 9], série n° WME4533441K213532,

11 Véhicule : Mercedes-Benz classe A, immatriculé [Immatriculation 17], série n° WDD1770871J009031,

12 Véhicule : Mercedes-Benz classe A, immatriculé [Immatriculation 15], série n° WDD1770871J08621,

13 Véhicule : Mercedes-Benz classe A, immatriculé [Immatriculation 16], série n° WDD1770031N000683,

14 Véhicule : Mercedes-Benz classe A, immatriculé [Immatriculation 17], série n° WDD1770031J009594,

munis de leurs clefs et documents règlementaires, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par véhicule à compter du 8ème jour à partir de la signification du présent jugement, et ce pendant 60 jours renouvelables.

- Condamne M. [B] [R] à restituer à la société Mercedes-Benz Financial Services France le Véhicule : Mercedes-Benz classe GLE, immatricule [Immatriculation 8], série n° WDC2923751A103113, muni des clefs et documents règlementaires, sous astreinte solidaire de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour à partir de la signification du présent jugement pendant 60 jours renouvelables.

- Le tribunal ne se réserve pas la liquidation de ces astreintes.

- A défaut de restitution spontanée, autorise la société Mercedes-Benz Financial Services France à faire appréhender lesdits véhicules, en tous lieux et en quelques mains qu'il se trouve et même sur la voie publique ainsi qu'a le faire transporter en tous lieux qu'elle jugera utile, conformément aux dispositions des articles R222-2 à R222-10 du code des procédures civiles d'exécution et des articles R223-6 à R223-13 du code des procédures civiles d'exécution, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique ou de l'une des personnes prévues à l'article L142-1 du code des procédures civiles d'exécution, si besoin est.

- Déboute pour les demandes autres, plus amples ou contraires.

- Ordonne l'exécution provisoire.

- Condamne solidairement la Sarl AB Car Prestige et M. [B] [R] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamne solidairement la Sarl AB Car Prestige et M. [B] [R] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 130,34 euros dont 21,51 euros de TVA.

Par déclaration du 31 mai 2021, Monsieur [B] [R] a interjeté appel du jugement.

Par dernières conclusions signifiées le 07 janvier 2022, M. [B] [R] demande à la cour de :

Vu l'article 1130 et suivants, 1178, 1181, 1225, 1310 du code civil ;

Recevoir Monsieur [R] [B] en ses demandes.

Y faisant droit :

- Infirmer le jugement rendu par le 10 mai 2021 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :

Condamné solidairement la Sarl AB Car Prestige et M. [B] [R] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France, la somme de 112 762,30 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points, taxes en sus, conformément à l'article II.13 du contrat n°1339392 ;

Condamné Monsieur [B] [R] à restituer à la société Mercedes-Benz Financial Services France le Véhicule: Mercedes-Benz classe GLE immatriculé [Immatriculation 8], série n°WDC2923751A103113, muni des clefs et documents réglementaires, sous astreinte solidaire de 100 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour à partie de la signification du jugement pendant 60 jours renouvelables ;

Autorise la société Mercedes Benz Financial services France à faire appréhender lesdits véhicules, en tous lieux et en quelques mains qu'il se trouve et même sur la voie publique ainsi qu'à le faire transporter en tous lieux qu'elle jugera utile conformément aux dispositions des articles R222-2 à R222-10 du code des procédures civiles d'exécution et des articles R223-6 et R223-13 du code des procédures civiles d'exécution avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique ou de l'une des personnes prévues à l'article L142-1 du code des procédures civiles d'exécution, si besoin est ;

Ordonné l'exécution provisoire ;

Condamné solidairement la Sarl AB Car Prestige et M. [B] [R] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné solidairement la Sarl AB Car Prestige et M. [B] [R] aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 130,34 euros dont 21,51 euros de TVA ;

Déboute Monsieur [B] des demandes suivantes :

Débouter la société Mercedes-Benz Financial Services France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre reconventionnel

- Prononcer la nullité du contrat n°1339392 conclu entre la société Mercedes-Benz Financial Services France et la société AB Car Prestige et Monsieur [R] [B] ;

- Condamner la société Mercedes-Benz Financial Services France à verser 5 000 euros au titre des dommages et intérêts liés à la nullité dudit contrat ;

- Condamner la société Mercedes-Benz Financial Services France à verser à Monsieur [R] [B] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile   ;

- Condamner la société Mercedes-Benz Financial Services France aux entiers dépens.

Statuant à nouveau

- Débouter la société Mercedes-Benz Financial Services France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre reconventionnel

- Prononcer la nullité du contrat n°1339392 conclu entre la société Mercedes-Benz Financial Services France et la société AB Car Prestige et Monsieur [R] [B] ;

- Condamner la société Mercedes-Benz Financial Services France à verser 5 000 euros au titre des dommages et intérêts liés à la nullité dudit contrat ;

- Condamner la société Mercedes-Benz Financial Services France à verser à Monsieur [R] [B] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile    ;

- Condamner la société Mercedes-Benz Financial Services France aux entiers dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 08 février 2023, la société Mercedes-Benz Financial Services Finances demande à la cour de :

Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1231-1, 1231-6, 1344-1, 1310 à 1319, 1344 à 1344-2 du code civil ;

- Déclarer Monsieur [R] [B] mal fondé en son appel,

- En conséquence,

Débouter Monsieur [R] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Confirmer le jugement du 10 mai 2021 en toutes ses dispositions dont celles qui concernent la condamnation de Monsieur [R] [B] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme en principal de 112 762,30 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points, taxes en sus à compter du 13 novembre 2018, date de la mise en demeure, qui a ordonné la restitution sous astreinte de 100 euros du véhicule Mercedes Benz classe GLE immatriculé ET 539 KX, série nº WDC2923751A103113 et qui a condamné Monsieur [R] [B] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- Condamner Monsieur [R] [B] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Monsieur [R] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Marion Haas, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel n'a pas été signifiée à la Sarl AB Car Prestige qui dès lors n'est pas dans la cause.

SUR CE, LA COUR

Sur l'irrégularité de la mise en demeure

M. [B] soutient au visa des articles 1134, 1224 et 1225 du code civil que la mise en demeure du 12 mars 2019 est irrégulière, que la mention de la résiliation n'est pas expressément visée dans la mise en demeure, qu'elle ne peut valablement produire d'effet dès lors qu'elle lui a été envoyée postérieurement à la notification de la résiliation dudit contrat à la société AB Car Prestige. Il ajoute que n'étant plus le gérant de cette dernière, il ne pouvait avoir connaissance de la mise demeure qui lui a été adressée, qu'elle lui est inopposable.

La société Mercedes répond que la mise en demeure adressée au requérant le 12 mars 2019 est régulière au motif qu'elle vise la résiliation du contrat pour défaut de paiement. Il n'existe pas en l'espèce de clause de résiliation de plein droit dont la mise en 'uvre serait automatique. Les dispositions de l'article 1225 du code civil sont inapplicables.

Ceci étant exposé,

M. [B] conteste la régularité de la mise en demeure en maintenant que n'étant plus gérant de la société, elle lui est inopposable.

La cession de parts intervenue en date du 1er août 2017, a été enregistrée auprès de la recette des impôts le 6 septembre 2018 et le changement de gérance a été publié au greffe du tribunal de commerce le 29 novembre 2018.

Par acte sous seing privé du 12 janvier 2018, la société AB Car Prestige et M. [R] [B], respectivement locataire en sa qualité de représentant légal de la société et co-locataire, ont solidairement souscrit auprès de la société Mercedes-Benz Financial un contrat professionnel de location, nº 1339392 avec option d'achat d'un véhicule, Mercedes Benz de type classe gle, immatriculé [Immatriculation 8] pour un montant de 160 175 euros ttc.

Par ailleurs, les conditions générales et particulières précisent que le co-locataire s'engage solidairement au paiement de toute créance résultant du présent contrat.

Ainsi que l'a jugé le tribunal, l'opposabilité aux tiers n'a pu intervenir qu'à compter du 29 novembre 2018, la mise en demeure qui a été adressée à M.[B] au titre du contrat précité, lui est donc opposable.

M.[B] soulève ensuite l'irrégularité de la mise en demeure, sur le fondement de l'article 1225 du code civil, au motif que ne visant pas expressément la clause résolutoire, la mise en demeure ne peut produire d'effet.

Aux termes de l'article 1225 du code civil, la clause résolutoire de plein droit doit être exprimée de manière non équivoque.

En l'espèce, l'article II.9 des conditions générales du contrat stipule :« Résiliation a) Causes : (') La résiliation du contrat pourra être prononcée à l'initiative du bailleur, par lettre recommandée avec accusé de réception, (') huit jours après une mise en demeure restée infructueuse en cas de manquement du locataire à l'une de ses obligations contractuelles essentielles et notamment dans les cas suivants : non-paiement à son terme d'une échéance (...)

Les termes de la clause annoncent les conditions et modalités de la résolution. Il ressort des pièces versées aux débats que, par courrier recommandé du 4 février 2019, la société Mercedes Benz a adressé à la société AB Car Prestige les mises en demeure avant résiliation pour l'ensemble des véhicules, dont le contrat nº 1339392 querellé. La société Mercedes Benz a clairement enjoint le locataire de s'acquitter de ses obligations avant la résiliation et saisie des véhicules.

Puis, les mises en demeure (pièces 17 et 18 ) adressées à la société AB Car Prestige le 11 mars 2019, et concernant le contrat n°13 39392, à M.[R] [B], le 12 mars 2019, visent la résiliation pour défaut de régularisation des paiements et le délai de 8 jours pour restituer les véhicules.

Il s'agit clairement d'une résiliation de contrat pour impayés après interpellation infructueuse, la mise en demeure est régulière, c'est à juste titre que le tribunal a écarté le moyen.

Sur la nullité la nullité du contrat n°1339392 pour réticence dolosive

M. [B] fait valoir que l'intimée ne démontre pas qu' elle l'a averti sur la différence entre les deux types d'engagements conclus et les conséquences que la qualité de co-locataire solidaire impliquait. Il soutient, au visa des articles 1112-1, 1137 alinéa 2, 1130, 1131, 1178 et 1181 du code civil, que le contrat n° 1339392 est nul au motif que cette information a sciemment été dissimulée par l'intimée ; que les autres contrats, concluent préalablement au contrat n° 1339392 ne font pas référence à sa qualité de co-locataire, qu'il ne pouvait avoir connaissance de la divergence de rédaction et donc n'avait pas connaissance de la nature et de l'étendue de son engagement.

La société Mercedes répond que le droit à l'information renforcée d'un non professionnel est inapplicable dès lors que la solidarité de son engagement est expresse. Elle soutient que la nullité ne peut être prononcée pour vice de consentement notamment pour réticence dolosive au motif que le requérant ne démontre pas qu'il a été victime d'une quelconque man'uvre dolosive de sa part.

Elle ajoute au visa des articles 1310 à 1319 du code civil, que l'engagement solidaire et indivisible du requérant prévu dans le contrat n° 1339392 est fondé au motif que la solidarité expressément prévue ne peut être remise en cause par un événement postérieur au contrat comme une cession de parts sociales sauf renonciation par le créancier à cette solidarité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Ceci étant exposé,

A titre liminaire, il sera rappelé que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Il ressort des développements précédents que M. [B] et mal fondé à revendiquer un droit à une information renforcée en qualité de non professionnel. L'usage professionnel du bien financé est clairement mentionné à l'acte, de sorte que le contrat étant commercial, le droit de la consommation n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce. Au surplus, l'article II.2 du contrat exclut expressément le champ d'application des dispositions des articles L 311 et suivants du code de la consommation pour un usage professionnel du bien loué.

Le dol entraînant la nullité du contrat, il doit être démontré par celui qui s'en prévaut. M.[B] invoque une dissimulation d'information quant à sa qualité de co-locataire.

Il est constant que la société AB Car Prestige représentée par son gérant, M.[B] a souscrit le contrats de location de véhicule avec option d'achat, n° 1339392 et M.[B] en qualité de co-locataire.

En l'espèce, la solidarité est stipulée dans le contrat : l'article II.1 du contrat prévoit que chaque co-locataire pourra accomplir tous les actes relatifs à l'exécution du présent contrat (...) Et réciproquement la société rappelle qu'elle peut adresser tout courrier à un seul des co-locataires et que ces derniers s'engagent solidairement au paiement de la créance résultant du contrat.

Les conditions particulières du contrat indiquent en caractère gras : en cas de pluralité de locataires, il est expressément prévu qu'ils sont solidaires (...). La clause relative à la solidarité est rédigée en termes clairs, précis et lisibles.

M.[B] reproche une absence de référence à sa qualité de co-locataire, or M. [B], après s'être engagé à respecter tant les conditions particulières que les conditions générales du contrat, a certifié lesdites clauses en apposant sa signature en qualité de co-locataire.

Au regard de ces éléments, la preuve d'une dissimulation du caractère solidaire de l' engagement n'est pas rapportée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat n° 1339392.

La demande de M. [B] de condamner la société Mercedes-Benz Financial Services France à verser des dommages et intérêts sera donc rejetée.

Sur la demande de restitution

M. [B] oppose que la demande en restitution du véhicule Mercedes-Benz classe GLE immatriculé [Immatriculation 8] série n° WDC2923751A103113 est sans objet au motif qu'il n'est pas en possession de la voiture, dès lors que la société et le véhicule dont la restitution est sollicitée ont été cédés.

La société Mercedes répond à bon droit que la demande en restitution du véhicule Mercedes-Benz classe GLE est fondée dès lors que M. [B] ne peut s'exonérer de ses obligations en invoquant son départ de la société.

Pour l'ensemble de ces motifs, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

M. [R] [B], partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens.

Il paraît équitable d'allouer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONSTATE que la Sarl AB Car Prestige n'est pas partie en cause d'appel ;

CONFIRME le jugement déféré dans ses dispositions relatives à M [B] et à la société Mercedes-Benz Financial Services France ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [R] [B] aux entiers dépens dont distrction au profit de Maître Marion Haas, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [R] [B] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

REJETTE les autres demandes.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

S.MOLLÉ E.LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 21/10152
Date de la décision : 19/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-19;21.10152 ?
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