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19/06/2023 | FRANCE | N°21/10232

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 19 juin 2023, 21/10232


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 19 JUIN 2023



(n° 240/2023 , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10232 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYYV



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019063392





APPELANTE



S.A. DATA MINING INT

RCS IDE CHE -v112.198.926r>
Représentée par son représentant légal Monsieur [V] [W]

[Adresse 3]

SUISSE



Représentée par Me Gilles KHAIAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1628, et Me Catherine PODOSKI,...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 19 JUIN 2023

(n° 240/2023 , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10232 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYYV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019063392

APPELANTE

S.A. DATA MINING INT

RCS IDE CHE -v112.198.926

Représentée par son représentant légal Monsieur [V] [W]

[Adresse 3]

SUISSE

Représentée par Me Gilles KHAIAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1628, et Me Catherine PODOSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1628

INTIMEE

S.A.S. FDV PARTNER

[Adresse 1]

[Localité 2]

N° SIRET : 524 634 961

Représentée par Me Anne-Sophie MERLE de l'AARPI JANE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0317

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente

Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

La société FDV Partner est une société spécialisée dans l'accompagnement des entreprises en matière de développement commercial. Elle met à la disposition de sociétés ne disposant pas de commerciaux en interne, une équipe lui permettant de prospecter de nouveaux clients.

La société Data Mining INT (ci-après dénommée Data Mining) est une société spécialisée dans la réalisation d'analyses mathématiques et statistiques pour le domaine privé et pour des organisations internationales.

Les sociétés Data Mining et FDV Partner ont signé un contrat de développement commercial le 16 mars 2017 afin d'établir une coopération visant à promouvoir et vendre les offres de Data Mining.

Les honoraires de FDV Partner étaient d'un montant fixe mensuel de 12 500 euros HT pour le premier mois de collaboration de 6 625 euros HT à compter du second mois de collaboration et des honoraires variables liés aux ventes réalisées aux prospects et clients faisant partie du périmètre de travail sur lequel intervient FDV Partner comme suit :

. 10% du CA HT encaissé de 0 euro de CA HT et 150 000 euros HT encaissé en cumulé,

. 8% du CA HT encaissé entre 150 001 euros de CA HT et 300 000 euros de CA HT encaissé en cumulé,

. 6% du CA HT encaissé au-delà de 300 001 euros de CA HT encaissé en cumulé.

Entre les 7 mai et 10 mai 2019, les dirigeants de FDV Partner et Data Mining ont échangé sur les modalités d'un avenant au contrat en vain.

Data Mining a résilié le contrat le 17 mai 2019 avec effet, compte tenu du préavis de trois mois, au 17 août 2019.

FDV a adressé trois factures au titre des mois de juin, juillet et août 2019 pour un montant de 17 893 euros. FDV a sollicité le paiement de la somme de 58 321,50 euros.

Sur assignation en paiement de la société FDV Partner, le tribunal de commerce de Paris a par jugement du 15 avril 2021 :

- Condamné la société Data Mining INT à payer à FDV Partner la somme de 17 893 euros ;

- Débouté FDV Partner de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier, social et moral ;

- Débouté Data Mining INT de ses demandes au titre de la surfacturation et à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat et pour perte de chance ;

- Condamné Data Mining INT à payer à FDV Partner la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du CPC ;

- Ordonné l'exécution provisoire ;

- Condamné Data Mining INT aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA ;

- Rejeté les demandes des parties autres, plus amples et contraires

La société Data Mining INT a relevé appel de ce jugement le 4 juin 2021.

Par dernières conclusions signifiées le 17 mars 2023, la société Data Mining demande à la cour, au visa des articles 1102 et suivants, 1193 et suivants, 1217 et suivants du code civil et subsidiairement, au visa de l'article 302-2 du code civil, 

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

-condamné Data Mining INT à payer à FDV Partner la somme de 17 893 € ;

-débouté Data Mining INT de ses demandes au titre de la surfacturation et à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat et pour perte de chance ;

-condamné Data Mining INT à payer à FDV Partner la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

-condamné Data Mining INT aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA ;

rejeté ses demandes autres plus amples et contraires.

confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société FDV Partner de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un prétendu préjudice financier, social et moral, et ce faisant, rejeter l'appel incident et la demande de la société FDV Partner tendant à voir condamner la société Data Mining INT à lui verser une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,

statuant à nouveau,

Dire recevable et bien fondée la société Data Mining INT en son appel et en ses demandes, fins et conclusions, et y faire droit,

Débouter l'intimé de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires, et rejeter toutes ses demandes,

Dire et juger que la société FDV Partner n'a pas rempli parfaitement et loyalement toutes ses obligations

contractuelles, et que la société Data Mining est dès lors bien fondée à :

- refuser de payer la facture impayée d'août 2019 qui n'est la contrepartie d'aucune prestation réalisée,

- voir réduire le montant des factures émises par FDV Partner et payées à celle-ci sur la période du 16 Mars 2017 au 31 Mai 2019, et obtenir un remboursement des sommes indûment perçues ;

- voir FDV condamnée en outre à réparer les préjudices subis et les frais irrépétibles et dépens engagés ;

en conséquence, débouter FDV Partner de sa demande en paiement de sa facture d'août 2019 de 3 633 €,

Condamner la société FDV Partner à payer à la société Data Mining INT les sommes suivantes :

-16 562,50 € à titre de réduction de la facturation émise sans contrepartie pendant les périodes non travaillées (congés), et subsidiairement au titre de la répétition de l'indu,

-55 000 € à titre de réduction de la facturation émise alors que tous les moyens promis contractuellement et qui sont la contrepartie des honoraires convenus n'ont pas été mis en 'uvre, et subsidiairement au titre de la répétition de l'indu,

15 000 € à titre de dommages-intérêts en raison des manquements commis par la société FDV Partner à ses obligations contractuelles, et en réparation d'un préjudice moral, et d'image, et de la perte d'une chance d'obtenir le développement de son chiffre d'affaires, outre la mauvaise foi, le défaut de loyauté en dissimulant les faits de harcèlement et d'agressions sexuelles,

Ordonner la compensation partielle de ces sommes avec les éventuelles condamnations prononcées au profit de la société FDV Partner, dont celles au titre des factures impayées de juin et juillet 2019 et condamner FDV Partner à payer à la société Data Mining INT le solde, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 10 Septembre 2019 et capitalisation,

Condamner la société FDV Partner à payer à la société Data Mining INT la somme de

4 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront également les frais de médiation.

Par conclusions signifiées le 9 février 2023, la société FDV Partner demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1153 du code civil, de :

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

. Condamné la société Data Mining INT à régler la somme totale de 17 893 Euros à la société FDV Partner au titre des quatre factures litigieuses ;

. Débouté la société Data Mining INT de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société FDV Partner de sa demande de versement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Par conséquent,

- condamner la société Data Mining INT à verser la somme de 17 893 euros à la société FDV Partner ;

- débouter la société Data Mining INT de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;

- condamner la société Data Mining INT à verser une somme de 5 000 euros à la société FDV Partner à titre de dommages et intérêts ;

- condamner la société Data Mining INT à verser 6 000 euros à la société FDV Partner au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE,

Sur le paiement des factures

La société FDV Partner expose que le contrat prévoyait en son article 3.2 que les parties pouvaient y mettre fin en respectant un délai de préavis de trois mois en cas de résiliation intervenue après le 31 décembre 2017 ; que Data Mining a adressé un courrier de résiliation daté du 13 mai 2019 et reçu le 17 mai 2019 ; que l'échéance du contrat arrivait donc au 17 août 2019 ; que Data Mining devait au titre de la période de préavis les sommes suivantes, sachant que la facture du mois de mai 2019 avait déjà été réglée :

. période du 1er au 30 juin 2019 : 6 625 euros ;

. période du 1er au 31 juillet 2019 : 6 625 euros ;

. période du 1er au 17 août 2019 : 3 633 euros ;

. commission d'un montant de 1 010 euros sur le chiffre d'affaires Groupe Mutuel que la société Data Mining ne conteste pas ;

soit un total de 17 893 euros.

Elle soutient que Data Mining n'a pas fait état d'une mauvaise exécution du contrat par FDV Partner entre sa date de signature et sa date de résiliation le 17 août 2019 ; que les moyens mis en 'uvre par cette dernière pour l'exécution du contrat avaient été mobilisés en coordination avec Data Mining ; que la disponibilité de l'équipe dédiée à l'accompagnement de Data Mining pendant les périodes de congé n'avait pas donné lieu à réclamation de la part de celle-ci ; que la société Data Mining échouait à démontrer la mauvaise foi et le manque de loyauté de FDV Partner à son égard dans l'exécution du contrat.

FDV Partner réplique que la charge de la preuve pèse sur Data Mining qui a déjà échoué à démontrer en première instance que les prestations avaient été mal exécutées par la société FDV Partner, précisant qu'elle était tenue d'une obligation de moyens et qu'en tout état de cause, elle apporte la preuve qu'elle a bien exécuté sa prestation

La société Data Mining affirme que le tribunal de commerce a inversé la charge de la preuve et qu'il appartient à la société FDV Partner de démontrer qu'elle a effectivement réalisé les prestations listées dans le contrat et que FDV Partner « n'a pas mis tous les moyens » en 'uvre et que la prestation était « imparfaite et incomplète ».

Elle reproche à FDV Partner de n'avoir pas mis à disposition l'équipe prévue de deux collaborateurs, un commercial et un manager, de ne pas avoir centralisé les documents de travail dans un dossier partagé sur serveur Cloud Dropbox ainsi qu'en omettant de faire valider des messages de prospection par Data Mining ; en ne l'informant pas des procédures pénales en cours contre les dirigeants de FDV Partner pour des affaires de harcèlement sexuel, d'avoir utilisé plusieurs discours et messages non soumis préalablement et validés par Data Mining.« FDV Partner a pratiqué des facturations de prestations fictives pendant les périodes de congés de ses salariés et pendant la période annuelle de fermeture de la société.

FDV Partner réplique que Data Mining n'a jamais remis en question la composition de cette équipe mais a, au contraire, toujours apprécié le travail réalisé; que la société Fluxod, présentée comme un sous-traitant de FDV Partner est une société qui a développé un logiciel de gestion intégrée pour les cabinets de conseil et qui met à la disposition de FDV Partner un CRM lui permettant d'assurer le suivi des actions commerciales mises en place ; qu'il s'agit donc de l'utilisation d'un logiciel de gestion ; que tous les documents dont la société FDV Partner a eu besoin dans le cadre de la collaboration ont toujours été transmis sans aucun problème par e-mail et que FDV Partner les a toujours bien reçus ; qu'il s'agit d'un seul discours ou message ; que les honoraires du contrat ont été négociés de manière forfaitaire, c'est-à-dire de manière lissée sur toute l'année, indépendamment des jours de congés, notamment pour faciliter la gestion administrative, ce dont Data Mining était parfaitement informée.

Ceci étant exposé, il appartient au créancier de prouver le montant de sa créance ou de fournir les éléments permettant de fixer celle-ci et il appartient au débiteur mais créancier d'une obligation de moyen de faire, de prouver l'exécution fautive de la prestation dont il ne conteste pas qu'elle a reçu un début d'exécution.

En l'espèce, ainsi que précisé dans le rappel des faits, le contrat de collaboration prévoyait une rémunération de la société FDV Partner constituée d'une part d'une partie fixe de 6 625 euros HT par mois et d'autre part d'une partie variable constituée par « un pourcentage sur le chiffre d'affaires HT général par Data Mining et/ou ses sociétés partenaires, filiales ou parent suite à la vente de projets ou missions aux prospects et clients de sociétés faisant partie du périmètre de travail sur lequel intervient FDV Partners ».

Aucune disposition contractuelle ne précise qu'aucune rémunération ne sera due pendant la période de congés de la société FDV Partner de sorte que la rémunération fixe mensuelle est due pour les mois juin, juillet et août 2019 (cette dernière étant établie prorata temporis).

La société Data Mining ne conteste pas l'exécution par FDV Partner de ses prestations mais invoque l'exécution fautive de celles-ci.

Aucun grief n'a été émis par la société Data Mining pendant la période de collaboration sur la qualité des prestations effectuées ni sur la constitution de l'équipe par FDV Partners, Le mail adressé par la société Data Mining à FDV Partner le 21 mai 2018 : « Au bout d'un an de collaboration, nous sommes rassurés que les résultats commencent à décoller même si le seuil de rentabilité de la collaboration est encore loin d'être atteint. Comme nous l'avons déjà évoqué sans le formaliser, il serait utile de définir les objectifs de vente. » ne saurait constituer un grief. Il en est de même s'agissant de la lettre de résiliation datée du 13 mai 2019 précise la nécessité pour Data Mining d'adapter les modalités de la collaboration entre les deux sociétés afin d'atteindre un minimum d'objectif de rentabilité et rester à la disposition de FDV Partners pour s'entendre sur de nouvelles modalités de collaboration.

S'agissant du grief lié à une sous-traitance prohibée par le contrat en son article 3.1, il convient de préciser que la société Data Mining ne justifie pas de la sous-traitance alléguée ni que la société Fluxod est une société qui a développé un logiciel de gestion intégré pour les cabinets de conseil permettant d'assurer le suivi des actions commerciales mises en place. Elle ne justifie pas de la communication par FDV Partner de données commerciales. La société Fluxod ne peut donc pas être assimilée à un sous-traitant.

S'agissant du grief lié à l'absence de centralisation des informations dans une drop box, la société FDV Partner produit en pièce n° 18 une copie de la liste de tous les documents transmis par Data Mining pendant leur collaboration et dont FDV était donc en possession. Data Mining produit en pièce n° 5 un listing de tous les mails échangés avec DFV Partner durant leur collaboration. Ces pièces établissent que l'ensemble des documents ont été communiqués par une autre voie qu'une drop box, soit par email, de sorte que ce grief est inopérant.

S'agissant du grief de communication de discours et de messages sans validation par Data Mining et de l'utilisation des identifiants Linkedin de M. [W] il convient de souligner que Data Mining était au courant de l'envoi d'email type par FDV Partners notamment par linkedin ainsi que cela résulte d'un d'un email du 5 avril 2017 aux termes duquel M. [W] indique « Je vous confirme avoir activé la souscription business de Linkdin. Voici mes informations de connexion (...) Je te laisse libre d'ajouter éventuellement ton email de contact s'il est possible de recevoir des notifications sur cet email seulement. Je suis impatient d'observer ce que ça va donner ». Ce grief est inopérant.

Enfin, s'agissant du grief de l'absence de loyauté et du manque d'éthique, il convient de préciser que si le contrat comportait l'obligation pour FDV Partner d'informer Data Mining de toute difficulté qu'elle pourrait rencontrer dans le cadre de l'exécution du contrat, les faits de harcèlement sexuel invoqués par Data Mining comme remettant en cause la moralité des dirigeants de FDV Partner ne peuvent être considérés comme relevant de l'exécution du contrat en l'absence d'incidence sur la collaboration des deux sociétés. Il est ajouté que, d'une part, la société Data Mining ne conteste pas que la collaboration des deux sociétés n'était pas connue des cibles, les équipes de FDV Partner se présentant comme des commerciaux de Data Mining et d'autre part, que ces faits ont fait l'objet d'un article dans le Canard Enchaîné du 5 août 2019, soit postérieurement à la résiliation du contrat de sorte qu'il n'ont pu avoir un impact sur la performance de FDV Partner. Ce grief est donc inopérant

La société Data Mining reproche à la société FDV Partner d'avoir facturé le temps d'un même employé plusieurs fois à plusieurs clients et verse aux débats une attestation de Mme [C], employée de FDV Partners, et d'avoir mis en place une démarche manipulatoire et malhonnête pour lui faire pression en lui demandant la conduite à tenir à propos des prospects après la rupture du contrat.

Ceci étant exposé, Mme [C] atteste que durant son activité chez FDV, en plus de ses deux clients à 50 % de son temps, le management l'a « vendue » comme un temps plein à un troisième client pendant un mois. Cependant, en l'absence d'élément probants que viendraient corroborer cette attestation, celle-ci est insuffisante à caractériser une manquement de FDV à ses obligations contractuelles envers Data Mining ;

Enfin, il ne saurait être reproché à FDV d'avoir sollicité Data Mining sur la conduite à tenir ni d'avoir contracté les prospects puisqu'en application de l'article 3.2 du contrat, il est prévu que les deux parties « décideront ensemble des conditions du suivi des prospects, clients et sociétés rencontrées ensemble pendant la durée du contrat et faisant partie du périmètre FDV Parner. »

Ainsi, la société Data Mining ne justifie pas d'une exécution fautive des prestations réalisées par la société FDV Partners.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a condamné la société Data Mining à payer la société FDV Partners la somme de 17 893 euros au titre des honoraires se décomposant comme suit :

. période du 1er au 30 juin 2019: 6 625 euros,

. période du 1er au 31 juillet 2019 6 625 euros,

. période du 1er au 17 août 2019 3 633 euros,

. commission sur le chiffre d'affaires 1 010 euros.

Groupe Mutuel que la société Data Mining ne conteste pas

Sur la demande de compensation et de dommages et intérêts de la société Data Mining

La société Data Mining sollicite le paiement de la somme de 16 562,50 € à titre de réduction de la facturation émise sans contrepartie pendant les périodes non travaillées (congés), et subsidiairement au titre de la répétition de l'indu ainsi que celle de 55 000 € à titre de réduction de la facturation émise alors que tous les moyens promis contractuellement et qui sont la contrepartie des honoraires convenus n'ont pas été mis en 'uvre, et subsidiairement au titre de la répétition de l'indu.

Elle sollicite le paiement de la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts en raison des manquements commis par la société FDV Partner à ses obligations contractuelles et, en réparation d'un préjudice moral, et d'image et de la perte d'une chance d'obtenir le développement de son chiffre d'affaires, outre la mauvaise foi, le défaut de loyauté en dissimulant les faits de harcèlement et d'agressions sexuelles.

Elle demande la compensation partielle de ces sommes avec les éventuelles condamnations prononcées au profit de la société FDV Partner, dont celles au titre des factures impayées de juin et juillet 2019, et condamner FDV Partner à payer à la société Data Mining INT le solde, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 10 Septembre 2019, et capitalisation,

La société FDV s'oppose aux demandes, soulignant le caractère arbitraire et l'absence de fondement des demandes.

Ceci étant exposé, ainsi que précisé ci-dessus, aucune réduction de la facturation au titre des périodes de congés ne saurait être admise.

Faute pour Data Mining de justifier de l'exécution fautive par FDV Partner de ses prestations, aucune réduction de la facturation ne saurait être également admise.

Enfin, la société Data Mining ne justifie pas des manquements contractuels de la société FDV Partner ni des préjudices invoqués. Il est précisé que la perte de chance de développer de son chiffre d'affaires, par ailleurs non justifiée, ne saurait être retenue, la société FDV Partner n'étant tenue que d'une obligation de moyens.

Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Data Mining de ses demandes.

Sur la demande de dommages et intérêts de la société FDV Partner

La société FDV Partner invoque la mauvaise foi de la société Data Mining et fait valoir qu'elle a apporté tous les moyens nécessaires et généré une performance très importante matérialisée par plus de 150 rendez vous réalisés sur la période et 20 propositions commerciales adressées par Data Mining suite à ses rendez-vous, ayant généré des opportunités.

Elle indique avoir subi un préjudice important constitué par la difficulté dans le paiement des salaires des collaborateurs de FDV Partner dans les temps, l'impossibilité de leur payer la commission due au titre de la vente réalisée, la dégradation du climat social interne avec les collaborateurs concernés du fait de ces retards de paiements de salaires, le risque de démission auquel elle a fait face en raison de la perte de confiance induite par ces retards de paiement ; du temps passé par les collaborateurs FDV Partner et leur dirigeant dans cette affaire afin de défendre les intérêts de la société.

La société FDV Partner sollicite à ce titre le versement de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros, demande à laquelle s'oppose la société Data Mining.

Ceci étant exposé, la société FDV Partner ne justifie nullement des préjudices invoqués. Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

La décision déférée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

La société Data Mining succombant en son appel sera condamnée aux dépens de la présente procédure et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. Elle sera condamnée, sur ce fondement, à payer à la société FDV Partner la somme de 6 000 euros.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Data Mining INT aux dépens d'appel ;

DÉBOUTE la société Data Mining INT de sa demande d'indemnité de procédure ;

CONDAMNE la société Data Mining INT à payer à la société FDV Partner la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

S.MOLLÉ E.LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 21/10232
Date de la décision : 19/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-19;21.10232 ?
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