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19/06/2023 | FRANCE | N°21/16510

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 19 juin 2023, 21/16510


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 19 JUIN 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16510 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELEV



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2021 -TJ de PARIS RG n° 20/01418





APPELANT



Monsieur [O] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Jean-claude DRIÉ de la SELARL

KIHL - DRIE, avocat au barreau de PARIS







INTIME



Monsieur LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 19 JUIN 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16510 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELEV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2021 -TJ de PARIS RG n° 20/01418

APPELANT

Monsieur [O] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-claude DRIÉ de la SELARL KIHL - DRIE, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de Paris qui élit domicile en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire, situés [Adresse 1] à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente

Monsieur Jacques LE VAILLANT, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Jacques LE VAILLANT, conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.

EXPOSÉ PRÉALABLE

Par proposition de rectification du 20 décembre 2011 faisant suite à un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a rehaussé la valeur de plusieurs titres de société non cotées déclarés par M. [O] [K] au titre de son impôt de solidarité sur la fortune dû en 2008 et 2009.

L'imposition complémentaire a été mise en recouvrement le 16 décembre 2014, pour 299 751 euros en droits et 43 579 euros de pénalités, soit au total 343 330 euros, et le contribuable l'a contesté.

Par acte en date du 19 décembre 2019, Monsieur [O] [K] a fait assigner le Directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2008 et 2009.

Par jugement rendu le 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :

'- Écarte la fin de non-recevoir soulevée par l'administration fiscale ;

- Déboute Monsieur [O] [K] de l'ensemble de ses prétentions ;

- Le condamne aux dépens.'

Par déclaration du 15 septembre 2021, M. [O] [K] a interjeté appel du jugement.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2021, M. [O] [K] demande à la cour :

'- D'infirmer totalement le jugement n°20/01418 rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 1er juillet 2021 ;

- De prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt de solidarité sur la fortune 2008 d'un montant de 158 538 euros en principal et de 26 634 euros d'intérêts de retard ;

- De prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt de solidarité sur la fortune 2009 d'un montant de 141 213 euros en principal et de 16 945 euros d'intérêts de retard ;

- De mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.'

Par dernières conclusions notifiées le 7 mars 2022, le Directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (DRFIP) demande à la cour de :

'- Réformer le jugement en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir soulevée par l'administration;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a repoussé les prétentions de Monsieur [K] en décharge des impositions supplémentaires dues au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune des années 2008 et 2009;

- Débouter Monsieur [K] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;

- Condamner Monsieur [K] en tous les dépens de première instance et d'appel.'

MOTIFS DE LA DÉCISION

1.- Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action

Enoncé des moyens

L'administration fiscale soutient, au visa de l'article R199-1 du livre des procédures fiscales, que l'action intentée par M. [K] en contestation d'une décision de rejet d'une réclamation qu'il a faite par lettre de son avocat du 24 décembre 2014 est irrecevable pour cause de forclusion. Elle soutient qu'une seule réclamation a été faite par M. [K] afin de contester les impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune des années 2008 et 2009, la lettre de son avocat du 26 juillet 2016 ne faisant que transmettre à nouveau la réclamation initiale du 24 décembre 2014. L'administration fiscale en conclut qu'un seul délai de réclamation a été ouvert par la décision explicite de rejet du 20 décembre 2018, reçue le 24 décembre 2018 par M. [K], de sorte que le délai de forclusion pour exercer l'action devant le tribunal de grande instance de Paris expirait le 24 février 2019. Elle rappelle que la juridiction n'a été saisie que par le placement de l'assignation délivrée hors délai le 19 décembre 2019, une précédente assignation délivrée le 19 février 2019 étant caduque faute d'avoir été placée dans le délai prévu à l'article 757 du code de procédure civile.

M. [K] n'a pas conclu en défense sur l'appel incident de l'administration fiscale portant sur la forclusion de son action.

Réponse de la cour

L'article R.199-1 du livre des procédures fiscales dispose que :

'L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10.

Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai.

L'administration peut soumettre d'office au tribunal la réclamation présentée par un contribuable. Elle doit en informer ce dernier.'

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de son avocat du 24 décembre 2014, M. [O] [K] a adressé au PRS de [Localité 5] Sud Ouest une réclamation contentieuse portant sur le supplément d'imposition au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune des années 2008 et 2009 mis en recouvrement par avis du 16 décembre 2014, incluant une demande de sursis de paiement au visa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.

Cette réclamation développée sur vingt et une pages contient l'exposé de l'objet des demandes de M. [K] et des considérations de fait et de droit qu'il invoque afin de solliciter la décharge totale de l'imposition supplémentaire mise à sa charge.

Cette réclamation n'a pas fait l'objet d'une notification de décision de l'administration fiscale dans le délai de six mois suivant la date de sa présentation.

En l'absence de réponse de l'administration fiscale, le conseil de M. [K] a adressé à la Direction nationale des vérifications de situations fiscales une lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 26 juillet 2016, ayant également l'objet suivant : 'Réclamation contentieuse ISF 2008 et 2009 - Sursis de paiement.'. Seule la réclamation du 24 décembre 2014 y est annexée.

La lettre du 26 juillet 2016 se réfère uniquement à la réclamation du 24 décembre 2014, précisant qu'une réclamation a été déposée et qu'elle est retransmise 'comme déposée le 24 décembre 2014.' Cette lettre du 26 juillet 2016 ne contient aucune demande nouvelle et n'expose aucun moyen de fait ou de droit nouveau au soutien des demandes formées par M. [K] dans sa réclamation du 24 décembre 2014.

Elle ne contient donc aucun élément intrinsèque permettant de la qualifier de nouvelle réclamation présentée à l'administration fiscale. Ses propres termes excluent l'intention de son auteur de former une nouvelle réclamation pour le compte de M. [K]. L'utilisation du singulier - 'une réclamation'- atteste que M. [K] n'a pas envisagé présenter une nouvelle et deuxième réclamation au moyen de la lettre de son avocat du 26 juillet 2016.

La lettre du 26 juillet 2016 n'est donc pas indépendante de la réclamation contentieuse de M. [K] du 24 décembre 2014. Elle n'en est que le rappel, matériellement possible dès lors que l'administration fiscale n'avait pas à cette date pris de décision à la suite d'une instruction de la réclamation du 24 décembre 2014.

Le fait que l'administration fiscale n'ait fait référence qu'à la lettre du 26 juillet 2016 dans sa décision de rejet du 20 décembre 2018 est indifférent dès lors que cette décision répond uniquement aux demandes et moyens contenus dans la réclamation du 24 décembre 2018. Il n'existe donc pas de doute sur le fait que la décision du 20 décembre 2018 rejette la réclamation formée le 24 décembre 2014.

C'est donc à tort que les premiers juges ont retenu que M. [K] avait présenté deux réclamations distinctes, la première en date du 24 décembre 2014 qui n'aurait pas fait l'objet d'une décision explicite de rejet de la part de l'administration fiscale et la seconde du 26 juillet 2016 qui seule serait rejetée par la décision du 20 décembre 2018.

Par suite, M. [K] disposait d'un délai de deux mois à compter du 24 décembre 2018 pour contester en justice la décision de rejet de l'administration fiscale du 20 décembre 2018, cette décision de rejet portant sur sa réclamation du 24 décembre 2014 réitérée le 26 juillet 2016.

Or, faute de placement de son assignation délivrée le 19 février 2019, celle-ci est devenue caduque et M. [K] n'a engagé l'action en contestation des impositions supplémentaires au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune des années 2008 et 2009 que par assignation signifiée le 19 décembre 2019, soit au-delà du délai de deux mois prévu à l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales. Son action est donc forclose.

En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions et M. [O] [K] sera déclaré irrecevable en toutes ses demandes.

2.- Sur les frais du procès

Partie perdante au procès, M. [O] [K] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.

M. [K], qui échoue en toutes ses prétentions, sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

Déclare M. [O] [K] irrecevable en toutes ses demandes pour cause de forclusion de son action,

Y ajoutant :

Condamne M. [O] [K] aux dépens de première instance et d'appel,

Déboute M. [O] [K] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le greffier, Le Président,

S.MOLLÉ E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 21/16510
Date de la décision : 19/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-19;21.16510 ?
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