Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 26 JUIN 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16258 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUD3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2020 - TJ de PARIS - RG n° 19/03447
APPELANTE
S.A.S. FRANFINANCE LOCATION
Représentée par son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
N° SIRET : 314 975 806
Ayant son siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIME
Monsieur [E] [J]
domicilié [Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean Briand MBOUTOU ZEH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 219
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Edouard LOOS, Président, et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 13 juillet 2017 (n° 453 170 504), la société Arrow Capital Solutions a donné à bail à Monsieur [E] [J] divers matériels (Canon Multifonction Couleur Ira C 3520i, option postcript, socle simple, charge recto verso, forfait connexion du matériel, carte faxe, installation et paramétrage) pour une durée de 60 mois à compter du premier jour du trimestre suivant la réception de la totalité des équipements moyennant un loyer trimestriel de 700 euros HT. Les conditions générales et particulières de ce contrat ont été signées par la société Arrow Capital Solutions en sa qualité de loueur cédant, par Monsieur [J] en sa qualité de locataire et par la société par actions simplifiée Franfinance Location (ci-après Sas Franfinance) en sa qualité de cessionnaire.
Monsieur [J] a réceptionné le matériel sans réserve le 4 mai 2017 suivant procès-verbal de réception et de mise en service des équipements signé le 13 juillet 2017.
Par acte sous seing privé en date du 25 septembre 2017, la société Arrow Capital Solutions a cédé à la Sas Franfinance les divers matériels ayant fait l'objet du contrat de location n°453 170 504 conclu le 13 juillet 2017 pour un montant de 38 048, 28 euros HT, soit 45 657, 94 euros TTC.
Monsieur [J] n'ayant jamais réglé aucun loyer, la Sas Franfinance l'a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 avril 2018 présentée le 23 avril 2018, de procéder au règlement des arriérés de loyers pour un montant de 7 680 euros sous quinzaine.
En l'absence de paiement, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mai 2018 et présentée le 2 juin 2018, la Sas Franfinance a résilié le contrat de location, a mis en demeure Monsieur [J] de lui régler la somme de 53 593, 88 euros correspondant aux impayés et à l'indemnité de résiliation majorés des intérêts et pénalités de retard selon le décompte joint et de restituer avant le 11 juin 2018 le matériel « Hardxare Configuration, LC-CT-OHW-000+ Matériel Informatique ». Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par acte d'huissier de justice en date du 13 mars 2019, la société Franfinance a fait assigner Monsieur [J] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de paiement des sommes dues et de la restitution du matériel.
* * *
Vu le jugement prononcé le 22 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a statué comme suit :
- Déboute la société par actions simplifiée Franfinance location de son action dirigée à l'encontre de Monsieur [E] [J] ;
- Condamne la société par actions simplifiée Franfinance location aux entiers dépens de la présente instance.
Vu l'appel déclaré le 09 novembre 2020 par la société Franfinance,
Vu les dernières conclusions notifiées 17 mars 2022 par la société Franfinance Location,
Vu l'ordonnance prononcée le 7 mars 2022 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris qui a déclaré irrecevable les conclusions et pièces de M. [J],
Vu l'ordonnance prononcée le 5 septembre 2022 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris qui a déclaré irrecevable les conclusions notifiées par Monsieur [J] le 19 avril 2022,
La société Franfinance demande à la cour de statuer comme suit :
Vu les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile ; Vu les dispositions des articles 1103 et suivants, 1343-2 et 1690 du code civil ;
- Déclarer la société Franfinance Location recevable et bien fondée en son appel.
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
- Condamner Monsieur [E] [J] à verser à la société Franfinance Location la somme de 53 593,88 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois, à compter de la mise en demeure du 28 mai 2018 et jusqu'à parfait paiement.
- Ordonner la capitalisation des intérêts au visa de l'article 1343-2 du code civil.
- Condamner Monsieur [E] [J] à restituer le matériel loué, objet du contrat de Location n°001489515-00, avec l'ensemble de ses accessoires et documents (connectiques, socle, chargeur recto verso, carte fax, notice d'utilisation, carnet d'entretien') entre les mains du mandataire de la société Franfinance Location, la Société Etampes Encheres ([Adresse 6], Tél. [XXXXXXXX01], [Courriel 7]) et ce dans les 8 jours de la signification du jugement à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
- Condamner Monsieur [E] [J] à verser à la société Franfinance Location la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner Monsieur [E] [J] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
a) Sur la violation du principe du contradictoire
La société Franfinance soutient que les premiers juges ont violé le principe du contradictoire en relevant d'office des moyens sans reouvrir les débats.
Ceci étant exposé, aucune demande de nullité du jugement n'est présentée dans le dispositif des conclusions de la société appelante. En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'a pas à statuer de ce chef.
b) Sur le bien-fondé des demandes en paiement et en restitution du matériel
La société Franfinance soutient, au visa des articles 1216, que ses demandes en paiement et en restitution du matériel sont fondées au motif que la résiliation du contrat ne peut être remise en cause dès lors que le locataire a accepté par avance la cession du matériel dont il ressort que certaines données sont modifiées. Ces données, notamment le numéro de contrat, le montant des loyers et la dénomination du matériel contenues dans la lettre de résiliation étant identiques à celles qui figurent sur la facture et l'acte de cession, et leurs différences avec les données du bail initial étant justifiées, ces différences ne peuvent remettre en cause la résiliation. À défaut, elle dénonce la cession intervenue au visa de l'article 1690 du code civil.
Ceci étant exposé, le matériel en litige a fait l'objet d'un contrat de location n° 453 170 504 entre M. [J] et la société Arrow Capital Solutions et d'un procès verbal de réception et de mise en service par M. [J] le 13 juillet 2017, le locataire ayant mentionné la date de livraison au 4 mai 2017. Un décalage de plus de 2 mois est ainsi avéré entre la livraison et le procès verbal de réception et de mise en services. Le matériel a ensuite été vendu par la société Arrow Capital Solutions à la société Franfinance Location le 25 septembre 2017 au prix de 45 657,94 euros TTC, cette dernière société devenant cessionnaire du contrat de location.
Par de justes motifs que la cour adopte, les premiers juges ont relevé que le numéro de contrat de la procédure de résiliation ,en l'occurrence le numéro 001489515, est différent de celui de la procédure de conclusion du contrat , n° 435 170 504 ; que la désignation du matériel est également différente puisque le contrat de location et l'acte de cession porte sur un matériel ainsi désigné : 'Canon Multifonction Couleur Ira C 3520i, option Postcript , Socle simple , charge Recto Verso, Forfait connexion du matériel, Carte Faxe, Installation et Paramétrage' alors que le matériel visé dans la procédure de résiliation est identifié comme suit : ' Hardware Coniguation LC-CT-OHW-000 + Matériel Informatique'
Des incohérences affectent également le montant du loyer.
Si M. [J] , dans un courrier électronique daté du du 21 septembre 2018, accepte de restituer le matériel, cet élément ne permet pas de lever les incertitudes entre la location invoquée dans la procédure et les sommes rèclamées.
Le jugement déféré doit ainsi être confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré ;
CONDAMNE la société Franfinance Location aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
S.MOLLÉ E.LOOS