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26/06/2023 | FRANCE | N°21/09586

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 26 juin 2023, 21/09586


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 26 JUIN 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09586 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWUB



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2021 - Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 17/04701



APPELANTS



Monsieur [W] [V]

[Adresse 4]

[Localité 6]



Représenté par Me Anne-Sophie RAMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : E0391



Madame [Y] [A]

[Adresse 1]

[Localité 9]



Représentée par Me Anne-Sophie RAMOND, avocat au barreau de PAR...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 26 JUIN 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09586 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWUB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2021 - Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 17/04701

APPELANTS

Monsieur [W] [V]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Anne-Sophie RAMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : E0391

Madame [Y] [A]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée par Me Anne-Sophie RAMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : E0391

INTIMEES

Madame [K] [S]

[Adresse 2]

[Localité 7]

N° SIRET : 403 473 119

Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499, Me. Véronique CHIARINI Avocat du barreau de NIMES, avocat plaidant

Société OCEANIS OUTRE MER

Prise en la personne de son président en exercice domicilié es qualité audit siège social

N° SIRET : 451 523.229

Ayant son siége social

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 12]

Représentée par Me Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0055, Me Sarah LAASSIR Avocat au barreau de MONTPELLIER

S.C.P. [S] & [C]

Ayant son siége social

[Adresse 2]

[Localité 7]

N° SIRET : 403 473 119

Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499, Me. Véronique CHIARINI Avocat de NIMES

S.A. MMA IARD SA

Ayant son siége social

[Adresse 3]

[Localité 8]

N° SIRET : 440 048 882

Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499, Me Véronique CHIARINI Avocat du barreau de NIMES

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[Adresse 3]

[Localité 8]

N° SIRET : 775 65 2 1 26

Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499, M. Véronique CHIARINI Avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président , chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente

Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [W] [V] et Madame [Y] [A] ont été démarchés afin d'investir dans un achat immobilier pour une défiscalisation locative soumise aux dispositions fiscales de la loi Girardin.

Par acte authentique établi les 6 février et 4 mars 2009 par Maître [K] [S] de la SCP [K] [S] et [B] [C], Monsieur [W] [V] et Madame [Y] [A] ont acheté deux appartements type T3 ainsi que deux emplacements de parking dans l'ensemble immobilier de la résidence « [Adresse 11] » situé [Adresse 5] à [Localité 12] sur l'île de la Réunion [Localité 12] pour un prix de 255 959 euros.

La première acquisition a été financée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et la seconde par la société BNP Paribas Personnal Finance.

Par un avis de valeur en date du 16 avril 2015, l'agence immobilière Citya a évalué ces biens à 90 000 euros.

Par actes d'huissier de justice en date des 20, 26, 30 et 31 janvier, 3 et 7 février 2017, Monsieur [W] [V] et Madame [Y] [A] ont fait assigner Monsieur [D] [J], la Sas Oceanis Outre Mer, Madame [O] [X] née [T], Monsieur [G] [H], Monsieur [U] [R], la société BNP Paribas Personnal Finance, la SCP [K] [S] et [B] [C], la Caisse Centrale de Garantie des Notaires, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire de Paris afin que leur soit alloué des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Par ordonnance en date du 28 mai 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Montpellier a constaté que l'assignation délivrée le 27 février 2017 par Monsieur [W] [V] et Madame [Y] [A] à l'encontre notamment de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc était connexe avec l'affaire pendante devant le tribunal de céans et a ordonné le dessaisissement en renvoyant l'affaire à ce dernier. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 18/11509.

Par ordonnance en date du 12 septembre 2018 rendue dans l'instance RG 17/04701, le juge de la mise en état du tribunal de céans a ordonné la disjonction de l'instance entre Monsieur [W] [V] et Madame [Y] [A] et la société BNP Paribas Personnal Finance.

Par mention au dossier du 1er octobre 2019, la jonction des instances RG 17/04701 et 18/11509 a été prononcée.

* * *

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé le 30 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a statué comme suit :

- Donne acte à Madame [O] [X] née [T], Monsieur [G] [H] et Monsieur [D] [J] de leur acceptation du désistement d'instance et d'action de Monsieur [W] [V] et Madame [Y] [A] ;

- Déclare irrecevable la demande d'indemnisation de Monsieur [W] [V] et Madame [Y] [A] ;

- Déboute toutes les parties des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamne in solidum Monsieur [W] [V] et Madame [Y] [A] aux dépens dont distraction au bénéfice de Me Thierry Philippe Kuhn ;

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Vu l 'appel déclaré le 20 mai 2021 par Monsieur [W] [V] et Madame [Y] [A],

Vu les dernières conclusions signifiées le 18 août 2021 par Monsieur [W] [V] et Madame [Y] [A],

Vu les dernières conclusions signifiées le 12 avril 2022 par les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, la SCP [K] [S] et [B] [C], ainsi que Maître [K] [S],

Vu les dernières conclusions signifiées le 15 octobre 2021 par la société Oceanis Outre Mer,

Monsieur [W] [V] et Madame [Y] [A] demandent à la cour de statuer comme suit :

Vu l'article 1382 du code civil (nouveau 1240 du code civil) ; Vu l'article 1116 du code civil (nouveau 1137 du code civil) ;

- D'infirmer le jugement rendu en date du 30 mars 2021 en ce qu'il a déclaré l'action de Monsieur et Madame [A] [V] prescrite ;

En statuant à nouveau,

- Recevoir Monsieur et Madame [A]-[V] en leur demandes et les dire bien fondées.

- Débouter la société Oceanis Outre Mer, la SCP [K] [S] et [B] [C], ainsi que Maître [S] et Maître [B] [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

- Dire et Juger que le consentement de Monsieur et Madame [A]-[V] a été vicié par des man'uvres dolosives la société la société Oceanis Outre Mer, la SCP [K] [S] et [B] [C], ainsi que Maître [S] et Maître [B] [C].

- Dire et juger que la société Oceanis Outre Mer, la SCP [K] [S] et [B] [C], ainsi que Maître [S] et Maître [B] [C], ont manqué à leur devoir d'information et de conseil.

En conséquence,

Concernant le premier bien :

- Condamner solidairement les sociétés Oceanis Outre Mer, la SCP [K] [S] et [B] [C], ainsi que Maître [S] et Maître [B] [C] à payer à Monsieur et Madame [A]-[V] la somme de 165 959,50 euros à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Concernant le second bien :

- Condamner solidairement les sociétés Oceanis Outre Mer, la SCP [K] [S] et [B] [C], ainsi que Maître [S] et Maître [B] [C] à payer à Monsieur et Madame [A]-[V] la somme de 165 959,50 euros à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

En tout état de cause,

- Condamner solidairement la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir toute condamnation prononcée à l'encontre de la SCP [K] [S] et [B] [C], ainsi que Maître [S] et Maître [B] [C] dans la cause ;

- Condamner solidairement la société Oceanis Outre Mer, la SCP [K] [S] et [B] [C], ainsi que Maître [S] et Maître [B] [C] à payer à Monsieur et Madame [A]-[V] la somme de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

- Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir

Les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, la SCP [S]- [C] et Maître [K] [S] demandent à la cour de statuer comme suit :

- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 30 janvier 2020 qui a déclaré l'action prescrite et irrecevable,

Subsidiairement en cas de réformation,

- Dire et juger l'action Monsieur [V] et Madame [A] infondée,

Très subsidiairement

- Dire et juger que le notaire n'a commis aucune faute et aucun manquement à son devoir d'information et de conseil,

- Dire et juger qu'aucun préjudice actuel et certain n'est établi,

- Dire et juger qu'aucune perte de chance n'est démontrée

- Dire et juger qu'aucun lien de causalité n'est prouvé,

- Débouter Monsieur [V] et Madame [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions

En tout état de cause,

- Condamner solidairement Monsieur [V] et Madame [A] à payer aux concluants la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Les condamner solidairement aux entiers dépens.

La société Oceanis Outre Mer demande à la cour de statuer comme suit :

Vu l'article 2224 du code civil ;

A titre principal

- Dire et juger la demande formée irrecevable comme prescrite.

En conséquence

- Confirmer le jugement dont appel.

Y ajoutant

- Condamner solidairement Monsieur [V] et Madame [A] à payer à la société Oceanis Outre Mer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Subsidiairement

Vu l'absence de dol, Vu l'absence de manquement à l'obligation d'information,

- Débouter purement et simplement Monsieur [V] et Madame [A] de l'intégralité de leurs demandes.

- Condamner solidairement Monsieur [V] et Madame [A] à payer à la société Oceanis Outre Mer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Subsidiairement

Vu l'absence de preuve de l'existence et de l'étendue du préjudice invoqué,

- Débouter Monsieur [V] et Madame [A] de l'intégralité de leurs demandes.

SUR CE, LA COUR

a) Sur la prescription

Les consorts [V] et [A] soutiennent, au visa des articles 1144 et 2224 du code civil que l'action n'est pas prescrite au motif que le point de départ de la prescription est la date à laquelle le titulaire du droit a eu connaissance des faits lui permettant d'agir, en l'espèce, la date d'évaluation des biens en sortie d'opération. Le droit d'agir prend naissance à la signature du contrat et expire, 20 ans plus tard. En revanche, le point de départ de la prescription dépend de la connaissance du titulaire, et non du fait générateur. Il reste donc subjectif et glissant. Elle soutient également que l'opération de défiscalisation est indivisible et que le point de départ de la prescription retenu pour un défaut de conseil et d'information n'est jamais la date de conclusion du contrat. Les biens étant en l'état futur d'achèvement, ils ne sont pas construits à la date de la signature du contrat. Les intimés ne sauraient soutenir qu'en retenant une date postérieure à la conclusion du contrat, l'action des investisseurs deviendrait alors imprescriptible, ce qui serait source d'insécurité juridique.

La société Océanis Outre Mer soutient que l'action des requérants est prescrite au motif que le point de départ de l'action en nullité d'une vente pour vice de consentement est la date de la signature de l'acte authentique, dès lors que lors de la signature, les acquéreurs avaient toute latitude de se renseigner sur la valeur vénale du bien qu'ils achetaient, de sorte qu'ils n'étaient pas fondés à prétendre qu'ils ne se seraient aperçus de l'erreur sur le prix que lorsqu'ils avaient voulu revendre. S'agissant de la notification de la proposition de rectification, datée du 22 novembre 2011, aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu entre cette date et celles des assignations. En conséquence, l'action des requérants est prescrite.

Les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, la SCP [K] [S] et [B] [C], ainsi que Maître [K] [S] soutiennent, au visa des articles 32 du code de procédure civile, 2219 et 2224 du code civil, que l'action des requérants est prescrite au motif que le point de départ de la prescription est la date de signature de l'acte authentique de vente. Il en est de même pour le dol. Le prix d'acquisition des biens était conforme au prix du marché immobilier à l'époque et l'éventuelle baisse du marché immobilier est un élément totalement indépendant des conseils du notaire ou de son intervention.

Ceci étant exposé, l'article 2224 du code civil est ainsi rédigé :

'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où

le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'

La prescription quinquennale est également applicable à la demande fondée sur le

dol sauf à préciser que, en application de l'article 1144 du code civil, le point de départ de

l'action se situe au jour de la découverte du dol.

Il doit être relevé, concernant la surévaluation du prix d'acquisition, que les 6 février et 4 mars 2009 M. [W] [V] et Mme [Y] [A] ont acquis deux appartements type T3 ainsi que deux emplacements de parking dans l'ensemble immobilier de la résidence « [Adresse 11] » situé [Adresse 5] à [Localité 12] sur l'île de la Réunion [Localité 12] pour un prix de 255 959 euros.

M. [V] et Mme [A] ont été en mesure de prendre connaissance lors de l'achat de leurs biens immobiliers de leurs valeurs réelles et de s'informer de la valeur exacte des biens dont ils se portaient acquéreurs. Le point de départ de la prescription relative à ce grief se situe resppectivement aux 6 février 2009 et 4 mars 2009, date de signature des actes.

Les appelants ne développent aucun grief sur la rentabilité de l'opération ou les conditions locatives susceptible de différer le point de départ de la prescription.

La demande des appelants de fixation du point de départ de la prescription au jour où ils ont fait procéder à une estimation immobilière soit le 16 avril 2015 (attestation Citya Immobilier ) leur permettrait de choisir librement la date qui leur convient.

Les assignations ayant été délivrées en janvier et février 2017, les demandes sont ainsi prescrites.

b) Sur l'article700 du code de procédure civile .

La cour n'estime pas devoir entrer en voie de condamnation sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement déféré ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [V] et Madame [Y] [A] aux dépens ;

REJETTE toutes autres demandes

LE GREFFIER LE PRESIDENT

S.MOLLÉ E.LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 21/09586
Date de la décision : 26/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-26;21.09586 ?
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