Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 26 JUIN 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12225 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6YV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2021 -Tribunal judiciaire - RG n° 20/02637
APPELANT
Monsieur [L] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 5]
Représenté par Me Philippe MAMMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : B1160
INTIMEE
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS CEGC)
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 383 506 079
Ayant pour Conseil Me Ménya ARAB-TIGRINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B770, substitué à l'audience par Maître BIEHLER ;
Représentée par Me Rémi MONGIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1199
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant offre de prêt émise le 21 septembre 2011 et acceptée le 4 octobre 2011, la Banque Patrimoine et Immobilier, devenue le Crédit Immobilier de France Patrimoine et Immobilier par l'effet d'une fusion-absorption, a consenti à Monsieur [L] [N] et à Madame [S] [J] un prêt n°2156966 pour l'acquisition d'un terrain situé à [Localité 4], d'un montant de 250 000 euros et d'une durée de 300 mois, à la garantie duquel était affecté le cautionnement de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après CEGC).
Les emprunteurs ayant cessé d'honorer les mensualités du prêt à compter du mois de juillet 2018, le Crédit Immobilier de France Patrimoine et Immobilier s'est prévalu de la déchéance du terme du prêt le 29 novembre 2018 après une mise en demeure de payer les échéances échues impayées demeurées infructueuses.
Dès lors, la société CEGC a été amenée à régler, en sa qualité de caution, la somme de 182 149,82 euros ainsi qu'il résulte d'une quittance subrogative datée du 23 janvier 2020, puis a vainement réclamé à Monsieur [C] [K] le paiement de ces sommes par courriers recommandés avec accusé de réception du 9 avril 2019.
Par actes d'huissier de justice en dates des 13 mars 2020 par dépôt à l'étude et 22 avril 2020 par procès-verbal de recherches infructueuses, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait assigner Monsieur [L] [N] et Madame [S] [J] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins d'obtenir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 182 149,82 euros avec les intérêts au taux de 3,70 % l'an à compter du 23 janvier 2020 et la somme de 12 750,49 euros à titre d'indemnité de résiliation avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
* * *
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé le 11 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil qui a statué comme suit :
- Rejette le moyen tiré d'une déchéance du recours exercé par la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) ;
- Condamne solidairement Monsieur [L] [N] et Madame [S] [J] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) la somme de 182 149,82 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2020 ;
- Dit que les intérêts échus depuis plus d'un an à compter du 13 mars 2020 s'agissant de Monsieur [L] [N] et du 22 avril 2020 s'agissant de Madame [S] [J], seront capitalisés sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil ;
- Déboute la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions du surplus de ses demandes ;
- Rejette les délais de paiement sollicités par Monsieur [L] [N] ;
- Dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum Monsieur [L] [N] et Madame [S] [J] aux entiers dépens de l'instance qui incluront les frais d'hypothèque, avec autorisation donnée à Maître Rémi Mongin de recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Vu l'appel déclaré le 01 juillet 2021 par Monsieur [L] [N],
Vu les dernières conclusions signifiées le 30 septembre 2021 par Monsieur [L] [N],
Vu les dernières conclusions signifiées le 06 décembre 2021 par la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ,
M. [L] [N] demande à la cour de statuer comme suit :
Vu les articles 1343-5, 2305 et 2308, alinéa 2, du code civil,
- Déclarer Monsieur [L] [N] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
A titre principal,
- Débouter la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de ses demandes en constatant qu'elle est déchue en son action à l'encontre de Monsieur [L] [N], en application des articles 2305 et/ou 2306, et 2308 du code civil.
- Débouter en conséquence purement et simplement la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de ses demandes concernant les intérêts au taux contractuel et des pénalités, faute d'être subrogée à ce titre dans les droits de la banque CIF Patrimoine & Immobilier.
- Débouter en conséquence la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de ses demandes, fins et conclusions au titre des intérêts au taux contractuel à compter du 23 janvier 2020, et au titre d'une pénalité de 12 750,49 euros représentant 7% du capital restant dû.
En tout état de cause,
- Autoriser Monsieur [L] [N] à s'acquitter les sommes dues par mensualités de 1 000 euros, et substitution du taux légal au taux conventionnel, en application de l'article 1343-5 du code civil le solde étant payé à la 24 ème échéance.
- Condamner la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à payer à Monsieur [L] [N] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Philippe Mammar, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions demande à la cour de statuer comme suit :
Vu les articles 2305, 2308 du code civil ; Vu l'article L512-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Débouter Monsieur [L] [N] de l'ensemble de ses moyens de défense, fins et conclusions ;
- Le débouter de son appel ;
- Confirmer, en conséquence, le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Condamner Monsieur [N] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
- Le condamner aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Mongin, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
a) Sur la demande principale
Monsieur [L] [N] soutient, au visa de l'article 2308 alinéa 2 du code civil, que le recours engagé à son encontre par l'intimée n'est pas fondé au motif que les conditions cumulatives énoncées par l'article précité ne sont pas réunies. L'intimée ne démontre ni sa mise en demeure par la prêteuse de payer et ni avoir averti les débiteurs avant la mise en 'uvre de la garantie, les empêchant ainsi de faire valoir leurs moyens de défense. Au moment du paiement, la déchéance du terme n'était pas valablement acquise puisque le créancier ne lui avait pas régulièrement notifié la déchéance du terme.
La société CEGC fait valoir que les dispositions de l'article 2308 alinéa 2 du code civil sont inapplicables en l'espèce au motif que les conditions cumulatives énoncées par l'article précité ne sont pas réunies. En sa qualité de caution, elle a fait l'objet d'une demande de prise en charge par la prêteuse après que celle-ci avait régulièrement notifié la déchéance du terme aux débiteurs et qu'elle n'était pas tenue de les informer dès lors qu'ils savaient qu'en cas de défaillance de leur part et de déchéance du terme, le règlement des sommes restant dues au créancier serait effectué par la caution.
Ceci étant exposé l'article 2308 du code civil dans sa rédaction applicable au litige est ainsi rédigé:
' La caution qui a payé une première fois n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier'.
Dans la présente espèce, la société CEGC verse aux débats un courrier recommandé daté du 13 décembre 2018 avec avis de réception du 26 décembre 2018 qui lui a été adressé en sa qualité de caution par la société CIF Patrimoine l'avisant de la déchéance du terme acquise le 29 novembre 2018 et présentant le décompte des sommes dues par le débiteur à hauteur de 195 445,68 euros .
Par ailleurs la société CEGC verse aux débats deux courriers simples adressés à Mlle [J] et M. [N] les avisant qu'elle faisait l'objet de poursuites de la part du créancier.
Enfin M. [N] est mal fondé à soutenir que, au jour du paiement, la déchéance du terme n'était pas acquise puiqu'est versé aux débats un courrier recommandé daté du 24 octobre 2018 que lui a adressé la société CIF Patrimoine le mettant en demeure de règler la somme de 4 485,49 euros et spécifiant qu'à défaut de paiement dans les 30 jours, la déchéance du terme serait acquise. Selon la quittance subrogative, le paiement est intervenu le 23 janvier 2020.
En toute hypothèse M. [N] n'invoque ni même ne soutient qu'il aurait pu soulever des moyens susceptibles de faire déclarer la créance éteinte.
Les moyens ainsi soulevés par M. [N] ont été justement écartés par les premiers juges.
b) Sur les intérêts conventionnels et l'indemnité contractuelle
Monsieur [L] [N] soutient que la demande en paiement d'intérêts au taux contractuel à compter du 23 janvier 2020 et d'une pénalité de 12 750,49 euros représentant 7% du capital restant dû est irrecevable et infondée au motif que l'intimée en sa qualité de subrogée ne peut prétendre qu'aux intérêts au taux légal produits par la dette qu'elle a acquittée, lesquels courent de plein droit à compter du paiement. Elle ne saurait prétendre à une indemnité de résiliation du prêt qu'elle n'a pas payée et pour laquelle elle n'est pas subrogée dans les droits de la prêteuse.
La société CEGC sollicite la confirmation pure et simple du jugement.
Ceci étant exposé, la société CEGC qui sollicite la confirmation du jugement ne maintient plus ses demandes de condamnation au paiement d'une indemnité contractuelle et de fixation des intérêts au taux conventionnel.
c) Sur les délais de paiement
Monsieur [L] [N] soutient, au visa de l'article 1343-5 du code civil, que ses demandes relatives au large délai de paiement et à l'absence d'intérêts pendant ce délai de grâce sont fondées aux motifs qu'il est de bonne foi, qu'il n'a pas été valablement informé par la prêteuse et qu'il est aujourd'hui dans l'impossibilité de régler le montant des sommes considérables réclamées.
La société CEGC fait valoir que les demandes relatives au large délai de paiement et à l'absence d'intérêts pendant ce délai de grâce sont infondées au motif que le requérant ne fournit aucune indication, et encore moins d'éléments de preuve, sur sa situation au regard de ses revenus et de son patrimoine, et, notamment, sur la destination des fonds provenant de la vente du bien acquis au moyen du prêt.
Ceci étant exposé, la durée de la procédure a procuré de fait des délais de paiement à M. [N] . La cour n'estime pas devoir en allouer des complémentaires.
d) Sur l'article 700 du code de procédure civile .
Une indemnité doit être allouée à ce titre à la société CEGC.
SUR CE, LA COUR
La cour,
CONFIRME le jugement déféré ;
CONDAMNE M. [L] [N] aux dépens et accorde à maître Mongin, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [N] à verser à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
S.MOLLÉ E.LOOS