Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 26 JUIN 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10528 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5CY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2022 - TJ de BOBIGNY - RG n° 20/03933
APPELANTS
Madame [T] [E] épouse [D]
[Adresse 2]
Etats-Unis
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 2]
Etats-Unis
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065,
Représentée par Me Hugues MARTIN Avocat au Barreau de LYON, Avocat plaidant
INTIME
Monsieur LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE
Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de Paris qui élit domicile
en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien
1, Pôle Juridictionnel Judiciaire,
situés [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Président
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [Y] [D] et son épouse Madame [T] [E] épouse [D] exposent qu'ils habitent aux États-Unis où ils ont exercé leur activité professionnelle et y sont résidents sur le plan fiscal.
Ils ont reçu une proposition de rectification en date du 5 octobre 2016 émanant du fisc français concernant l'impôt de solidarité sur la fortune ci-après dénommé ISF au titre des années 2015 et 2016. Ils ont refusé cette proposition de rectification par courrier en date du 6 décembre 2016, laquelle a cependant été maintenue par l'administration fiscale dans un courrier en date du 8 février 2017 les informant qu'elle maintenait sa position sur le principe tout en diminuant le montant des bases imposables. Selon l'administration fiscale, la quote part non-professionnelle de la Sasu Senji imposable à l'ISF s'élèverait à 5 211 856 euros au 1er janvier 2015 et 6 908 587 euros au 1er janvier 2016, montants auxquels il fallait ajouter la valeur d'une maison individuelle française (de 120 000 euros), leur patrimoine net imposable en France s'élevant ainsi à 5 330 957 euros en 2015 et 6 907 950 euros en 2016.
Par la suite, ils ont reçu un avis de mise en recouvrement mentionnant comme rappel d'imposition au titre de l'année 2015 la somme de 46 359 euros outre 529 euros (principal, majoration et intérêts) et comme rappel d'imposition au titre de l'année 2016, la somme de 66 446 euros outre 952 euros (principal, majoration et intérêts).
Par un arrêt en date du 3 juillet 2019, la cour de cassation a considéré que la participation dans des sociétés françaises détenues par des non-résidents étaient exonérés d'ISF quel que soit leur niveau. Ils ont présenté le 27 novembre 2019 une réclamation préalable sur ce fondement afin de solliciter un dégrèvement ce que l'administration fiscale leur a refusé par un courrier en date du 13 janvier 2020.
Par acte d'huissier de justice en date du 13 mars 2020, les consorts [D] ont fait assigner la Direction des Impôts des Non-Résidents devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de faire prononcer la décharge totale des rappels d'ISF 2015 et 2016 mis à leur charge et de faire condamner la Direction des Impôts des Non-Résidents à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
* * *
Vu le jugement prononcé le 17 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny qui a statué comme suit :
- Déboutons Monsieur [Y] [D] et son épouse Madame [T] [E] épouse [D] de l'ensemble de leurs demandes,
- Confirmons, en conséquence, la décision de rejet prise par l'administration fiscale à leur encontre en date du 13 janvier 2020.
- Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelons que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit;
- Condamnons Monsieur [Y] [D] et son épouse Madame [T] [E] épouse [D] aux dépens.
Vu l'appel déclaré le 31 mai 2022 par les époux [D],
Vu les dernières conclusions signifiées le 26 octobre 2022 par les époux [D],
Vu les dernières conclusions signifiées le 25 janvier 2023 par le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris (DRFP ),
Les époux [D] demandent à la cour de statuer comme suit :
Vu les articles 885 A et 885 L du code général des impôts ; Vu l'article 23 de la convention fiscale franco-américaine du 1er août 1994 ;
- Déclarer recevables justifiés et bien fondés les consorts [D] en leur appel dirigé à l'encontre du jugement rendu le 17 mars 2022.
- Réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
- Juger que les demandes Monsieur [Y] [D] et Madame [T] [E] épouse [D] sont recevables et bien fondées ;
- Juger que les titres de la Sasu Senji que Monsieur [Y] [D] et Madame [T] [E] épouse [D] détiennent, sont exonérés d'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2015 et 2016 ;
- Juger que Monsieur [Y] [D] et Madame [T] [E] épouse [D] ne sont pas redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2015 et 2016 ;
En conséquence :
- Prononcer l'annulation de la décision en date du 13 janvier 2020 par laquelle l'administration fiscale a rejeté leur réclamation en date du 27 novembre 2019 ;
- Ordonner la décharge totale des impositions complémentaires et pénalités pour un montant global de 114 286 euros au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune des années 2015 et 2016 ;
- Exonérer les consorts [D] de toutes condamnations ;
- Débouter la Direction des impôts des non-résidents de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
- Condamner Monsieur le Directeur de la Direction des impôts des non-résidents à payer à Monsieur [Y] [D] et Madame [T] [E] épouse [D] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Frédérique Etevenard, avocat constitué sur son affirmation de droit.
Le DRPF demande à la cour de statuer comme suit :
- considérer qu'il n'y a pas plus de litige au regard de la décision de dégrever l'imposition litigieuse au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune des années 2015 et 2016 ;
- Dire et juger qu'il n'y a plus lieu à statuer ;
- Dire et juger que les frais entraînés par l'instance resteront à la charge des époux.
SUR CE, LA COUR
Par décision du 23 janvier 2023, le DRPF a avisé les époux [D] qu'il leur accordait le dégrèvement de l'imposition faisant l'objet du présent litige dont le montant leur sera remboursé.
Dans ces conditions le jugement déféré sera infirmé et la cour constatera le dégrèvement de l'imposition litigieuse.
Une indemnité doit être allouée aux époux [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré ;
Statuant de nouveau :
CONSTATE que le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a accordé le dégrèvement au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune des années 2015 et 2016 ;
CONDAMNE le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris aux entiers dépens et accorde à maître Frédérique Etevenard , avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris à verser à Monsieur [Y] [D] et à Madame [T] [E] épouse [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S.MOLLÉ E.LOOS