REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2023
(n°295, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00294 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXI2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Juin 2023 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/04438
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 22 Juin 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
demeurant [Adresse 5]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. [H] [L] (Personne ayant fait l'objet de soins)
né le 19/01/1989 à INCONNU
demeurant [Adresse 2]
Ayant été hopsitalisé à l'EPS de [6]
non comparant en personne, représenté par Me Virginie BRAY, avocat commis d'office au barreau de Paris, sdubstitué par Me Laurent VOLARDE, avocat au barreau de Paris,
TUTEUR
Mme [R] [Y]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DE L'EPS DE [6]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,
DÉCISION
Par arrêté du maire de [Localité 4] du 24 mai 2023 puis par arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis du 26 mai 2023, M [H] [L] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à l' EPS de [6].
Par requête du 31 mai 2023, le préfet de Seine-Saint-Denis a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] en poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 05 juin 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a ordonné la levée de la mesure d'hospitalisation complète.
Par courriel du 14 juin 2023, le préfet de Seine-Saint-Denis a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance .
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 juin 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Dans son recours écrit, le préfet de Seine-Saint-Denis remet en cause la motivation du premier juge qui a pris en compte à tort une saisine tardive de la juridiction en prenant comme point de départ du délai pour statuer la date de l'arrêté municipal du 24 mai 2023 au lieu de la date de l'arrêté préfectoral du 26 mai 2023.
Par conclusions transmises le 19 juin 2023,le conseil représentant M [H] [L] a soulevé l'irrecevabilité de la requête du préfet et sollicité la confirmation de l'ordonnance, soulevant les moyens suivants:
1 l'irrecevabilité de la déclaration d'appel, en l'absence de signature et de justificatif du pouvoir spécial du signataire de la déclaration d'appel et de signature,
2 nullité de fond tenant à l'absence de convocation du tuteur par le greffe du JLD
3irrégularités de la procédure d'urgence de soins sans consentement sur décision d'un représentant de l'État
-absence d'élément permettant de caractériser le danger imminent pour la sûreté des
personnes,
- l'absence de notification des décisions préfectorales à M [H] [L] et la violation de ses droits,
- l'absence de constatations médicales directes et personnelles
Il soulève oralement l'absence de transmission d'un certificat médical de situation avant l'audience d'appel.
Suivant avis écrit du 21 juin 2023 communiqué aux parties à l'audience, le ministère public a demandé l'infirmation de l'ordonnance, reprenant les moyens de la déclaration d'appel de la préfecture de Seine-Saint-Denis, les délais de procédure posés par la Loi ayant été strictement respectés, sous réserve de la production du certificat médical de situation .
La préfecture de Seine-Saint-Denis, Mme [R] [Y] en sa qualité de tutrice de M [H] [L] et le directeur de l'EPS de [6] ne se sont pas fait représenter et n'ont pas transmis d'observations.
MOTIFS,
En application de l'article L. 3213-2 du code précité, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire arrête, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1, l'absence d'une telle décision rendant caduques ces mesures provisoires au terme d'une durée de quarante-huit heures.
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
Le juge dispose de 12 jours à compter de l'enregistrement de la requête au greffe du tribunal judiciaire pour statuer en application de l'article R.'3211-30 du code précité.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur la fin de non-recevoir
L'article R. 3211-7 du code de la santé publique indique que la procédure judiciaire relative aux soins sans consentement est régie par le code de procédure civile, sous réserve des dispositions spéciales du code de la santé publique.
En application de l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de qualité constitue une fin de non-recevoir.
En application de l'article de l'article 762 du CPC, lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.(...)Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
Il appartient au juge judiciaire de vérifier la régularité de l'acte qui le saisit, y compris au regard de la qualité du signataire de la requête.
Contrairement aux exceptions de procédure, si le patient soutient que la requête est irrecevable, il n'a pas à démontrer l'existence d'un grief, les dispositions de l'article L3216-1 du code de la santé publique n'étant pas applicables.
En application de l'article 43 6°du décret 2004-374 du 29 avril 2004, le préfet peut donner délégation de signature au directeur de cabinet pour les matières relevant de ses attributions.
En l'espèce, la déclaration d'appel a été transmise en pièce jointe par courriel de l' Agence Régionale de Santé de l' île-de-France et comporte bien la signature de l'autorité administrative ayant rédigé la déclaration d'appel soit M [K] [X] directeur de cabinet du préfet.
La préfecture de Seine-Saint-Denis a transmis à la juridiction d'appel avant l'audience la délégation de signature dont bénéficie M [K] [X], en sa qualité de directeur de cabinet du préfet de Seine-Saint-Denis par arrêté préfectoral n° 2022-2518 du 19 septembre 2022.
Toutefois, il résulte de l'examen du document produit que la délégation de signature est donnée pour les arrêtés d'hospitalisation d'office mais ni la requête aux fins de saisine du juge des libertés et de la détention en matière de soins sans consentement ni l'exercice des voies de recours ne figurent sur la liste des actes faisant l'objet d'une délégation à M [K] [X]. Il n'est ainsi pas justifié que ce dernier ait obtenu un mandat spécial pour interjeter appel de l' ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Il convient dès lors de constater l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 14 juin 2023, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par le conseil de l'intimé.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision contradictoire,par mise à disposition
DÉCLARONS irrecevable la déclaration d'appel du 14 juin 2023,
LAISSONS les dépens la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 26 JUIN 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 26/06/2023 par fax / courriel à :
' patient à l'hôpital
ou/et X par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris