Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00103 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHLS
NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Axelle MOYART, Greffière présente à l'audience et Eléa DESPRETZ Greffière présente au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître [J] [E] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
LA SALLE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante, Non représentée
Madame [B] [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparante en personne
Défendeurs au recours,
Par décision rendue par défaut, statuant par mise à disposition au greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 20 Juin 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Au cours du mois de janvier 2015, Mme [B] [N] en qualité de représentante légale de la société La Salle [Localité 1] a confié la défense de ses intérêts à Me [J] [E]-[Y] dans le cadre d'un litige commercial qui l'opposait à un fournisseur de matériel bureautique ainsi qu'à un établissement financier.
Le 5 février 2015, une convention d'honoraires a été conclue entre la société Peps'y Form et Mme [N] d'une part, et Me [E]-[Y], d'autre part.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 1er juin 2020 reçu le 25 juin 2020, Me [E]-[Y] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande de fixation des honoraires dus par ses clients, Mme [N] et la société La Salle [Localité 1] à hauteur d'une somme totale de 8 493,99 euros HT.
Par décision réputée contradictoire du 3 décembre 2020, le délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a :
- déclaré irrecevable la demande de Me [E]-[Y] dirigée à l'encontre de Mme [N];
- déclaré recevable la demande de Me [E]-[Y] dirigée à l'encontre de la société La Salle [Localité 1] ;
- débouté Me [E]-[Y] de toutes ses demandes formées à l'encontre de Mme [N] et de la société La Salle [Localité 1] ;
- dit que les frais éventuels de signification de la décision seront à la charge de Me [E]-[Y] ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou complémentaires ;
- prononcé l'exécution provisoire de la décision.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception en date du 8 décembre 2020, dont elles ont accusé réception le 9 décembre 2020 pour Mme [N] et le 11 décembre 2020 pour Me [E] [Y].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2021, le cachet de la poste faisant foi, Me [E]-[Y] a formé un recours contre cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mars 2023 par lettres recommandées avec avis de réception en date du 24 janvier 2023 qui est revenue avec la mention 'Pli avisé et non réclamé' pour Mme [N] et 'Destinataire inconnu à l'adresse' pour Me [E]-[Y] et la société La Salle [Localité 1].
A l'audience du 21 mars 2023, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 20 juin 2023 pour citation par Me [E]-[Y] de la société La Salle [Localité 1], Mme [N] ayant indiqué à l'audience qu'elle n'était plus gérante de cette société depuis 2016.
Par exploit de commissaire de justice du 5 juin 2023, Me [E]-[Y] a fait citer la société La Salle [Localité 1] pour l'audience du 20 juin 2023 suivant procès verbal article 659 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, Me [E]-[Y] demande, au visa de l'article 1134 ancien du code civil, à la délégataire du premier président de :
- infirmer en toutes ses dispositions la décision attaquée,
Statuant à nouveau,
- fixer à la somme de 8 493,99 euros HT (10 192,79 euros TTC) le montant total de l'honoraire de résultat en principal et intérêts à parfaire dus par la société La Salle [Localité 1] et Mme [N] au titre de la facture F 87/2014/08,
- fixer à la somme de 400 euros le montant des frais irrépétibles dus à Me [E]-[Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile conformément aux dispositions de l'article 277 du décret du 27 novembre 1991,
- dire et juger que les intérêts échus seront capitalisés de droit en fin d'année conformément à l'article 7 de la lettre d'engagement,
- condamner la société La Salle [Localité 1] à lui régler la somme de 40 euros à titre de frais de recouvrement au titre de la facture F 87/2014/08 conformément à l'article L. 446-1 du code de commerce,
- débouter la société La Salle [Localité 1] et Mme [N] de toutes leurs conclusions et fins contraires.
À l'audience du 20 juin 2023, Mme [N] a sollicité la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de Me [E] [Y] dirigée à son encontre.
SUR CE
Selon l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, 'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception . Le délai de recours est d'un mois.'
Il est constant que le délai de recours d'un mois court à compter de la notification de la décision du bâtonnier à chaque partie.
En l'espèce, dès lors que Me [E] [Y] a signé l'avis de réception de la notification de la décision de première instance le 11 décembre 2020 et qu'il a effectué son recours par lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2021, le cachet de la poste faisant foi, son appel est tardif pour avoir été formé 1 mois et 10 jours après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 176 du décret précité.
Le recours de Me [E] [Y] est en conséquence irrecevable.
Me [E] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, par ordonnance rendue par défaut, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Déclare irrecevable le recours de Me [E] [Y] ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Me [E] [Y] aux dépens de la présente instance ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE