Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00622 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEY5O
NOUS, Laurence CHAINTRON,conseillère à la Cour d'appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Shakiba EDIGHOFFER, greffière, présente à l'audience et au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [G] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
La SELAS CARUS
Avocats à la Cour
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne CARUS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0543
Défendeur au recours,
Par décision rendue par défaut, statuant par mise à disposition au greffe,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 06 Juin 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
***
Au mois de décembre 2020, M. [G] [O] a confié la défense de ses intérêts à la SELAS Carus dans le cadre d'une procédure devant le tribunal d'instance de Charenton-le-Pont.
Aucune convention d'honoraires n'a été conclue entre les parties.
Par décision réputée contradictoire du 26 octobre 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris a :
- fixé à la somme de 800 euros HT le montant des honoraires de la SELAS Carus ;
- constaté que M. [O] a réglé 167 euros HT (200 euros TTC) à titre de provision ;
- condamné M. [O] à régler le solde, soit la somme de 633 euros HT assortie de la TVA à 20 % et des intérêts légaux à compter de la mise en demeure reçue le 3 février 2021 ;
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception en date du 4 novembre 2021, dont elles ont signé les AR le 5 novembre 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 décembre 2021, le cachet de la poste faisant foi, M. [O] a formé un recours contre cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 juin 2023 par lettres recommandées avec avis de réception en date du 6 février 2023 dont la SELAS Carus a signé l'AR le 8 février 2023 et qui est revenue avec la mention 'défaut d'accès ou d'adressage' pour M. [O].
Suivant exploit d'huissier du 4 avril 2023, la SELAS Carus a fait signifier à M. [O] ses conclusions et communiqué ses pièces en vue de l'audience du 6 juin 2023.
A l'audience du 6 juin 2023, M. [O] n'était ni présent, ni représenté.
Par conclusions déposées à l'audience, la SELAS Carus demande à la délégataire du premier président de :
In limine litis,
- juger irrecevable la déclaration d'appel de M. [O],
Sur le fond
- débouter M. [O] de toutes ses demandes,
En tout état de cause
- confirmer la décision du bâtonnier rendue le 26 octobre 2021,
- condamner M. [O] à lui verser la somme de 633 euros HT assortie de la TVA à 20 % et des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 3 février 2021,
- condamner M. [O] à lui verser la somme de 1 000 euros en raison de sa mauvaise foi et de sa résistance abusive,
- condamner M. [O] à lui verser la somme de 1 420 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
- condamner M. [O] aux entiers dépens.
La SELAS Carus a demandé à l'audience du 6 juin 2023 de constater que le recours de M. [O] n'était pas soutenu et a sollicité la confirmation de la décision déférée, outre une indemnité d'un montant de 1 000 euros pour résistance abusive et 1 420 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la recevabilité du recours, il convient de rappeler que la procédure étant orale, les parties doivent soutenir elles-mêmes leur recours et leurs demandes en personne à l'audience, sauf à se faire régulièrement représenter ou dispenser de comparaître à l'audience, comme le permettent les articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.
M. [O], absent et non représenté à l'audience, n'a pas demandé à être dispensé de comparaître à cette audience conformément aux dispositions du code de procédure civile précitées et n'a pas sollicité le renvoi de l'affaire.
La délégataire du premier président n'est ainsi saisie d'aucun moyen au soutien du recours formé par M. [O].
La décision déférée sera donc confirmée.
La SELAS Carus justifie avoir fait signifier ses écritures à M. [O] par exploit d'huissier du 4 avril 2023 et communiqué ses pièces. Ses demandes, dont celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, sont donc bien opposables à M. [O].
Sur la demande de dommages et intérêts
La mauvaise foi et la résistance abusive de M. [O] ne sont pas établies. Il n'y a donc pas lieu de le condamner au paiement de dommages-intérêts sur ce fondement.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile précitées et de condamner M. [O] à payer à la SELAS Carus la somme de 500 euros à ce titre.
Enfin, M. [O] partie perdante, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en dernier ressort, par ordonnance rendue par défaut, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision déférée du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris du 26 octobre 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [O] à payer à la SELAS Carus la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamne M. [G] [O] aux entiers dépens de la présente instance ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE