Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023 ,6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00625 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZME
NOUS, Laurence CHAINTRON, conseillère à la Cour d'appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Shakiba EDIGHOFFER, greffière, présente à l'audience et au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
SELARLU PHARMACIE REUILLY DIDEROT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Agnès TEISSEDRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 338
SPFPL KERENOR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Agnès TEISSEDRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 338
Demandeurs au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
SAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES
Avocats à la Cour
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Johanna DENTROUX, avocat au barreau de PARIS
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 06 Juin 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
***
Au mois de novembre 2020, la SELARLU Pharmacie Reuilly Diderot et la SPFPL Kerenor ont confié à la SAS de Gaulle Fleurance & Associés la défense de leurs intérêts afin de les aider à résoudre des difficultés survenues postérieurement à la cession des parts de la société Pharmacie Reuilly Diderot entre la société SPFPL Kerenor et Mme [O], d'une part et M. [M], d'autre part.
La SAS de Gaulle Fleurance & Associés est également intervenue dans le cadre de la mise à jour du Kbis de la société pour débloquer les formalités auprès du greffe, de même que les difficultés avec le Crédit Agricole liées à l'émission antérieure de chèques impayés et enfin, en matière de droit social.
Aucune convention d'honoraires n'a été conclue entre les parties.
Par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 5 mars 2021, la SELARLU Pharmacie Reuilly Diderot et la SPFPL Kerenor ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande de contestation des honoraires de la SAS de Gaulle Fleurance & Associés à hauteur de la somme totale de 31 403,86 euros.
Par décision contradictoire du 2 novembre 2021, le bâtonnier de Paris a :
- fixé le montant des honoraires dus à la SAS de Gaulle Fleurance & Associés par la SPFPL Kerenor à la somme de 14 250 euros et par la SELARLU Pharmacie Reuilly Diderot à la somme de 8 800 euros HT ;
En conséquence,
- reçu les sociétés SPFPL Kerenor et Pharmacie Reuilly Diderot en leur contestation en les y déclarant partiellement fondées ;
- constaté le versement de la somme de 6 250 euros par la société SPFPL Kerenor ;
- condamné la société Kerenor à payer à la SAS de Gaulle Fleurance & Associés la somme de 8 000 euros augmentée de la TVA au taux en vigueur et des intérêts de droit à compter du jour de la demande le 2 mars 2021 ;
- constaté l'absence de versement par la société Pharmacie Reuilly Diderot ;
- condamné la société Pharmacie Reuilly Diderot à payer à la SAS de Gaulle Fleurance & Associés la somme de 8 800 euros augmentée de la TVA au taux en vigueur et des intérêts de droit à compter du jour de la demande le 2 mars 2021 ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou complémentaires ;
- dit que les frais d'huissier éventuellement engagés pour la signification de la décision seront à la charge des sociétés SPFPL Kerenor et Pharmacie Reuilly Diderot.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception en date du 9 novembre 2021 dont l'AR a été signé le 10 novembre 2021 par la SAS de Gaulle Fleurance & Associés et le 12 novembre 2021 par la SELARLU Pharmacie Reuilly Diderot et la SPFPL Kerenor.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 décembre 2021, le cachet de la poste faisant foi, la SELARLU Pharmacie Reuilly Diderot et la SPFPL Kerenor ont formé un recours contre la décision précitée.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 juin 2023 par lettres recommandées avec avis de réception en date du 6 février 2023 dont la SELARLU Pharmacie Reuilly Diderot et la SPFPL Kerenor ont signé l'AR le 8 février 2023 et qui n'a pas été retourné pour la SAS de Gaulle Fleurance & Associés.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la SELARLU Pharmacie Reuilly Diderot et la SPFPL Kerenor demandent, au visa de la loi du 6 août 2015, de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, au délégué du premier président de :
- infirmer la décision du bâtonnier du 2 novembre 2021 en ce qu'elle les a déclarées partiellement fondées,
- infirmer la décision du bâtonnier du 2 novembre 2021 en ce qu'elle a condamné la société SPFPL Kerenor à payer à la SAS de Gaulle Fleurance & Associés la somme de 8 000 euros HT,
- infirmer la décision du bâtonnier du 2 novembre 2021 en ce qu'elle a condamné la société Pharmacie Reuilly Diderot à payer à la SAS de Gaulle Fleurance & Associés la somme de 8 800 euros HT,
- juger les sociétés SPFPL Kerénor et Pharmacie Reuilly Diderot fondées en leur demande,
- juger que les factures de la SAS de Gaulle Fleurance & Associés ne sont pas justifiées,
- juger que la somme de 6 250 euros HT déjà versée à titre de provision correspond aux honoraires de la SAS de Gaulle Fleurance & Associés pour les missions qui lui ont été confiées, En tout état de cause,
- débouter la SAS de Gaulle Fleurance & Associés de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SAS de Gaulle Fleurance & Associés à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la SAS de Gaulle Fleurance & Associés demande, au visa de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 10 juillet 1991, des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, du décret du 12 juillet 2005 et de l'article 700 du code de procédure civile, à la délégataire du premier président de :
- réformer la décision de première instance en ce qu'elle a fixé à 23 050 euros HT les honoraires de la SAS de Gaulle Fleurance & Associés et ainsi condamner la SELARLU Pharmacie Reuilly Diderot et la SPFPL Kerenor à lui verser la somme de 8 000 euros chacune compte-tenu d'un paiement intervenu à hauteur de 6 250 euros HT,
Et statuant à nouveau :
- fixer les honoraires de la SAS de Gaulle Fleurance & Associés à un montant de 31 403,86 euros TTC,
- condamner la SELARLU Pharmacie Reuilly Diderot à lui verser la somme de 14 220 euros TTC,
- condamné la société SPFPL Kerenor à lui verser la somme de 9 683,86 euros,
- condamner solidairement les appelantes à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur les honoraires
La SELARLU Pharmacie Reuilly Diderot et la SPFPL Kerenor sollicitent l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a fixé le montant des honoraires dus à la SAS de Gaulle Fleurance & Associés par la SPFPL Kerenor à la somme de 14 250 euros HT et par la SELARLU Pharmacie Reuilly Diderot à la somme de 8 800 euros HT. Elles relèvent l'absence de convention d'honoraires entre les parties en violation de la loi du 6 août 2015, comme d'information sur la facturation. Elles rappellent que les honoraires d'avocat doivent être déterminés conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971. Elles soulignent que les factures émises par la société d'avocats ne mentionnent pas le temps consacré aux diligences. Elles estiment que le temps de travail facturé est excessif au regard des diligences accomplies, la société d'avocats a commis des erreurs et facturé des doublons, ses diligences ne sont pas justifiées, elle a procédé à une sur facturation, les dossiers ne présentaient pas de difficultés, le travail accompli par la SAS de Gaulle Fleurance & Associés ne leur a pas profité, enfin le bâtonnier n'a pas tenu compte de leur situation de fortune.
En réplique, la SAS de Gaulle Fleurance & Associés rappelle que l'absence de signature d'une convention d'honoraires ne prive pas l'avocat de son droit à honoraires, ceux-ci étant fixés selon les critères légaux. Elle précise avoir adressé, avant toute intervention de sa part, un e mail aux requérantes les informant des conditions tarifaires de son intervention, du taux horaire des avocats pressentis pour travailler sur le dossier et de ses conditions générales de vente. Elle précise que sa facturation est conforme aux diligences accomplies dont elle justifie. Elle souligne que ses prestations ont été nombreuses et complexes et ce d'autant, qu'elle a dû intervenir à de nombreuses reprises auprès des requérantes pour obtenir les documents nécessaires à l'accomplissement de ses prestations. Elle conteste enfin avoir commis de quelconques erreurs.
Le recours de la SELARLU Pharmacie Reuilly Diderot et de la SPFPL Kerenor qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 est recevable.
La procédure de recours contre les décisions du bâtonnier en matière d'honoraires est une procédure spéciale régie par les articles 174 et suivants du décret précité qui ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats.
Il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n'ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir d'information sur les conditions de sa rémunération ou, plus généralement, à son obligation de conseil.
Il s'ensuit que, dans ce cadre juridique applicable au présent litige, les manquements allégués de la SAS de Gaulle Fleurance & Associés à son devoir d'information sur ses conditions d'intervention, la prévisibilité de ses honoraires, ou encore les prétendues erreurs professionnelles commises ne relèvent pas de l'appréciation du bâtonnier, ni du premier président statuant dans le cadre de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Il est de jurisprudence constante que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il ressort des pièces versées aux débats que la SAS de Gaulle Fleurance & Associés a adressé par mail du 2 juillet 2020 à ses clientes ses conditions générales d'intervention en lui précisant intervenir au temps passé sur la base de taux horaires de 500 euros HT pour Me François Couhadon, avocat associé, et de 330 euros HT pour Me [S] [Y].
Contrairement à ce que soutient la SAS de Gaulle Fleurance & Associés, l'acceptation de ses conditions financières d'intervention par les requérantes ne saurait résulter du seul règlement par ces dernières d'une provision d'un montant de 7 500 euros HT, de sorte qu'il est retenu qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée, ni conclue par les parties.
Ainsi, à défaut d'une telle convention d'honoraires, il convient pour fixer les honoraires dus à la SAS de Gaulle Fleurance & Associés de faire application des dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 qui dispose notamment que : ' Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'
La SAS de Gaulle Fleurance & Associés produit une facture libellée à l'ordre de la société SPFPL Kerenor n° 5909/20085414 en date du 23 décembre 2020 d'un montant de 19 935 euros HT sur lequel une provision d'un montant de 6 250 euros HT avait été réglée outre, 424,22 euros et 252,80 euros au titre de débours, soit une somme totale restant due de 14 362,02 euros HT, soit 17 183,86 euros TTC.
Cette facture comporte au verso un document intitulé 'Description du travail effectué', qui fait partie intégrante de la facture et détaille les diligences accomplies, à savoir revue et analyse du contrat de cession, revue et analyse des différents éléments transmis à l'appui des griefs des acheteurs, première analyse synthétique de la stratégie à suivre avec, en particulier, identification des moyens d'action possibles, avis, conseil et assistance dans le cadre du processus d'ajustement de prix, mise à jour du Kbis de la société, déblocage des formalités auprès du greffe, déblocage des difficultés avec le Crédit Agricole, préparation d'un courrier de réponse à la sommation adressée par le vendeur M. [M] concernant la fourniture des documents pour les besoins de l'établissement du bilan de cession, échanges téléphoniques et courriels, pour un temps de travail de 16 heures pour Me [K] sur la base d'un taux horaire de 500 euros HT et de 36,10 heures pour Me [Y] au taux horaire de 330 euros HT.
La société d'avocats produit par ailleurs une facture émise à l'ordre de la société Pharmacie Reuilly Diderot en date du 23 décembre 2020 n° 5909/20085413 d'un montant de 11 850 euros HT, soit 14 220 euros TTC, qui comporte également au verso un document intitulé 'Description du travail effectué' faisant partie intégrante de la facture qui détaille les diligences accomplies au cours des mois de juin à novembre 2020 au titre des procédures de droit social, à savoir assistance dans le cadre de la procédure de licenciement de Mme [G], avis, conseil, et assistance concernant la situation de Mme [U] relative à son emploi en tant que femme de ménage, analyse des modalités de mise en 'uvre d'une procédure de licenciement économique à l'encontre de quatre salariés de la pharmacie, assistance dans le cadre de la procédure de licenciement pour faute grave de Mme [B], échanges téléphoniques et de courriels, pour un temps total de travail de 2 heures 30 pour Me [A] [K] sur la base d'un taux horaire de 500 euros HT, 9 heures 15 pour Me [C] [I] sur la base d'un taux horaire de 400 euros HT et 34 heures 30 pour Me [J] [D] sur la base d'un taux horaire de 200 euros HT.
Comme l'a retenu à juste titre le bâtonnier de Paris, si les documents intitulés 'Description du travail effectué' qui figurent à ces factures comportent un détail des diligences et le total des temps passés par chacun des intervenants, aucune indication n'est donnée quant aux temps passés pour chacune des interventions visées, étant observé que la 'pré facturation détaillée' n'a été communiquée que dans le cadre de l'instance en fixation des honoraires.
Cette facturation qui coïncide avec la facturation finale fait apparaître qu'un certain nombre d'heures font doublon ou apparaissent excessives au regard des diligences réalisées, à savoir analyse dossier, préparation dossier, analyse des pièces et dossiers, supervision, management, facturation, même si comme l'indique la société d'avocats l'intitulé 'analyse dossier' est auto générée par le logiciel de traitement des temps et que les diligences sont précisées à la suite.
Il ressort par ailleurs des pièces communiquées par la société d'avocats que l'exécution du contrat de cession de titres n'a pas été finalisée en raison de l'absence de bilan de cession, étant rappelé que l'avocat est tenu à une obligation de moyen et non de résultat.
S'agissant des prétendues erreurs commises par la société d'avocats, il a déjà été indiqué que le juge de l'honoraire n'a pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant de prétendues erreurs professionnelles.
Les taux horaires revendiqués par la société d'avocats sont raisonnables au regard de la notoriété de la SAS de Gaulle Fleurance & Associés et seront par conséquent retenus, à savoir :
- 500 euros HT pour Me [K],
- 400 euros HT pour Me [I]
- 330 euros HT pour Me [Y],
- 200 euros HT pour Me [D].
Au regard de l'ensemble de ces éléments et des diligences justifiées par l'intimée dans la présente instance, c'est à juste titre que le bâtonnier de Paris a ramené le temps de travail consacré au dossier de la société SPFPL Kerenor à 12 heures au taux horaire de 500 euros HT pour Me [K] et à 25 heures au taux horaire de 330 euros HT pour Me [Y], soit un honoraire d'un montant de 14 250 euros HT, au lieu de 19 935 euros HT réclamé par la société d'avocats. Eu égard au règlement par la société SPFPL Kerenor de la somme de 6 250 euros HT, il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la SAS de Gaulle Fleurance & Associés la somme de 8 000 euros augmentée de la TVA au taux en vigueur et des intérêts de droit à compter du 2 mars 2021.
C'est également à juste titre que le bâtonnier de Paris a ramené le temps de travail consacré au dossier de la société Pharmacie Reuilly Diderot à 2 heures au taux horaire de 500 euros HT pour Me [K], 7 heures au taux horaire de 400 euros HT pour Me [I] et 25 heures au taux horaire de 200 euros HT pour Me [D], soit un honoraire d'un montant de 8 800 euros HT, au lieu de 11 850 HT réclamé par la société d'avocats.
Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la SAS de Gaulle Fleurance & Associés la somme de 8 800 euros augmentée de la TVA au taux en vigueur et des intérêts de droit à compter du 2 mars 2021.
Sur les autres demandes
La SELARLU Pharmacie Reuilly Diderot et la SPFPL Kerenor, parties perdantes, seront condamnées aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision déférée rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris le 2 novembre 2021 ;
Condamne la SELARLU Pharmacie Reuilly Diderot et la SPFPL Kerenor aux dépens de la présente instance ;
Rejette toute autre demande ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE