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13/07/2023 | FRANCE | N°23/00343

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 12, 13 juillet 2023, 23/00343


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12





SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2023



(n° 335 , 3 pages)







N° du répertoire général : N° RG 23/00343 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3K2



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Juin 2023 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/05480



L'a

udience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 12 Juillet 2023



Décision : Réputé contradictoire



COMPOSITION



Aurore DOCQUINCOURT, conseillère à la cour d'appel, agissant sur dé...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2023

(n° 335 , 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 23/00343 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3K2

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Juin 2023 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/05480

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 12 Juillet 2023

Décision : Réputé contradictoire

COMPOSITION

Aurore DOCQUINCOURT, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Laure POUPET, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANT

Monsieur [Y] [L] (Personne ayant fait l'objet de soins)

né le 08/06/1973 à BENAROUS GHOMRASSEN (TUNISIE)

demeurant [Adresse 2]

Ayant été hospitalisé à l'[Localité 4] de Ville Evrard

non comparant en personne, représenté par Me Constance DELACOUX, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DE L'[Localité 4] DE VILLE EVRARD

demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté,

TIERS

M. [S] [L]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,

DÉCISION

Par décision du 24 juin 2023, le directeur de l'établissement public de santé de Ville Evrard a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L.3212-3 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques en urgence de M. [Y] [L], né le 8 juin 1973, à compter du 23 juin 2023, à la demande d'un tiers en urgence, en l'espèce son neveu, M. [S] [L].

Depuis cette date, M. [L] est pris en charge sous la forme d'une hospitalisation complète dans cet établissement.

La décision de maintien en hospitalisation complète a été prise par le directeur de l'établissement le 26 juin 2023.

Par requête du 28 juin 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de la mesure.

Par ordonnance du 3 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné le maintien en hospitalisation complète de M. [L].

Par déclaration reçue le 6 juillet 2023, M. [L] a interjeté appel de la dite ordonnance.

Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 12 juillet 2023.

Le représentant de l'hôpital, régulièrement convoqué, qui n'a pas comparu, a transmis sa décision de levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement du 10 juillet 2023, prise au regard du certificat médical de levée des soins sans consentement du même jour.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

M. [L] n'a pas comparu.

Le conseil de M. [L] s'en est rapporté compte tenu de la mainlevée.

Mme l'avocate générale a conclu que l'appel était sans objet.

MOTIFS

Considérant qu'une décision de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète a été prise le 10 juillet 2023, il y a lieu de déclarer sans objet l'appel formé par M. [Y] [L].

PAR CES MOTIFS

Nous, délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,

Déclarons sans objet l'appel interjeté par M. [Y] [L],

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Ordonnance rendue le 13 JUILLET 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le par fax / courriel à :

' patient à l'hôpital

ou/et X par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 23/00343
Date de la décision : 13/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-13;23.00343 ?
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