RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2023
(n° 335 , 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00343 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3K2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Juin 2023 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/05480
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 12 Juillet 2023
Décision : Réputé contradictoire
COMPOSITION
Aurore DOCQUINCOURT, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Laure POUPET, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [Y] [L] (Personne ayant fait l'objet de soins)
né le 08/06/1973 à BENAROUS GHOMRASSEN (TUNISIE)
demeurant [Adresse 2]
Ayant été hospitalisé à l'[Localité 4] de Ville Evrard
non comparant en personne, représenté par Me Constance DELACOUX, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'[Localité 4] DE VILLE EVRARD
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [S] [L]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 24 juin 2023, le directeur de l'établissement public de santé de Ville Evrard a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L.3212-3 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques en urgence de M. [Y] [L], né le 8 juin 1973, à compter du 23 juin 2023, à la demande d'un tiers en urgence, en l'espèce son neveu, M. [S] [L].
Depuis cette date, M. [L] est pris en charge sous la forme d'une hospitalisation complète dans cet établissement.
La décision de maintien en hospitalisation complète a été prise par le directeur de l'établissement le 26 juin 2023.
Par requête du 28 juin 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 3 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné le maintien en hospitalisation complète de M. [L].
Par déclaration reçue le 6 juillet 2023, M. [L] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 12 juillet 2023.
Le représentant de l'hôpital, régulièrement convoqué, qui n'a pas comparu, a transmis sa décision de levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement du 10 juillet 2023, prise au regard du certificat médical de levée des soins sans consentement du même jour.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M. [L] n'a pas comparu.
Le conseil de M. [L] s'en est rapporté compte tenu de la mainlevée.
Mme l'avocate générale a conclu que l'appel était sans objet.
MOTIFS
Considérant qu'une décision de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète a été prise le 10 juillet 2023, il y a lieu de déclarer sans objet l'appel formé par M. [Y] [L].
PAR CES MOTIFS
Nous, délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
Déclarons sans objet l'appel interjeté par M. [Y] [L],
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 13 JUILLET 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le par fax / courriel à :
' patient à l'hôpital
ou/et X par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris