La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2023 | FRANCE | N°23/00347

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 12, 13 juillet 2023, 23/00347


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12





SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2023



(n° 338, 4 pages)







N° du répertoire général : N° RG 23/00347 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3O2



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Juin 2023 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01907



L'audien

ce a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 12 Juillet 2023



Décision : Réputé contradictoire



COMPOSITION



Aurore DOCQUINCOURT, conseillère à la cour d'appel, agissant sur déléga...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2023

(n° 338, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 23/00347 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3O2

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Juin 2023 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01907

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 12 Juillet 2023

Décision : Réputé contradictoire

COMPOSITION

Aurore DOCQUINCOURT, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Laure POUPET, greffière lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANT

Monsieur [B] [W] (TIERS)

demeurant [Adresse 2]

Comparant, non représenté

INTIMÉS

1/M. LE DIRECTEUR DE LA CLINIQUE [7] AIR

demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté

2/M. [D] [W] (Personne faisant l'objet de soins)

néle 19/01/1990 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé à la [Adresse 5]

comparant en personne, assisté de Me Besma MAGHREBI, avocat choisi, toque D 411

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,

DÉCISION

Par décision du 22 juin 2023, le directeur de la [Adresse 4] a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L.3212-3 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques en urgence de M. [D] [W], né le 19 janvier 1990 à [Localité 6], à la demande d'un tiers, en l'espèce son frère, M. [B] [P].

Depuis cette date, M. [D] [W] est pris en charge sous la forme d'une hospitalisation complète dans cet établissement.

La décision de maintien en hospitalisation complète a été prise par le directeur de l'établissement le 23 juin 2023.

Par requête du 27 juin 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de poursuite de la mesure.

Par ordonnance du 29 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry a ordonné le maintien en hospitalisation complète de M. [W].

Par déclaration reçue le 7 juillet 2023, M. [B] [W] a interjeté appel de la dite ordonnance.

Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 12 juillet 2023.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil à la demande de M. [D] [W].

M. [B] [W] a été entendu. Il déclare qu'il a fait appel car il souhaite que son frère sorte et soit suivi par son psychiatre.

M. [D] [W] a été entendu. Il indique qu'il est d'accord avec ce qu'a dit son frère, qu'il a pris conscience qu'il a besoin d'être suivi par un psychiatre, et qu'il voudrait être suivi par celui qui le connaît depuis 10 ans.

Le conseil de M. [W] a indiqué en substance qu'il n'existe aucun élément qui indiquerait un péril imminent, que les éléments sont flous et abstraits dans le certificat d'admission, et que le certificat médical de situation n'est pas circonstancié, de sorte que la mainlevée de la mesure doit être prononcée.

Mme l'avocate générale a indiqué que l'appel de M. [B] [W] était irrecevable en ce que le tiers n'est pas une partie à l'instance selon les articles R.3211-13 et suivants du Code de la santé publique. Elle souligne que M. [U] n'est pas sous mesure de protection et que son frère ne pouvait avoir de pouvoir ou de mandat spécial pour interjeter appel en son nom, seul son avocat aurait pu le faire mais il est désormais hors délai.

M. [D] [W] a eu la parole en dernier.

MOTIFS

L'article R.3211-13 du Code de la santé publique liste les parties à la procédure, le tiers n'en fait pas partie. Il n'est donc pas titulaire du droit d'appel tel que prévu à l'article R.3211-16.

Il convient de constater que M. [D] [W] n'est pas sous mesure de protection qui serait exercée par son frère, et que M. [B] [W], en sa seule qualité de tiers, n'avait pas qualité pour interjeter appel de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention ordonnant le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.

En conséquence, son appel sera déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Nous, délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,

Déclarons l'appel de M. [B] [W] irrecevable,

Laissons les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 13 JUILLET 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le par fax / courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 23/00347
Date de la décision : 13/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-13;23.00347 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award