Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 06 MARS 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04935 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBUSG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/12484
APPELANTS
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 2] 1964 à Téhéran (Iran)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Marie-France GIRAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0727
Madame [Z] [F] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1971 à Oran (Algérie)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Marie-France GIRAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0727
INTIME
SYNDICAT SECONDAIRE DES COPROPRIETAIRES DES BÂTIME NTS SITUÉS [Adresse 6] DANS L'ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 6] représenté par son syndic, la société TiffenCogé, SA immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 652 009 705
C/O Société TiffenCogé
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Thomas BEAL de la SELARL L.I.G.L, avocat au barreau de PARIS, toque : P0217
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
Vu l'appel interjeté le 9 mars 2020 par M. [T] [S] et Mme [H] [F] épouse [S] contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 8 novembre 2019 dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires des bâtiments situés [Adresse 4] dans l'ensemble immobilier situé [Adresse 5] ;
Vu les conclusions notifiées le 25 octobre 2023 par lesquelles M. et Mme [S], appelants, demandent à la cour de :
- constater leur désistement d'instance et d'action,
- déclarer le désistement parfait,
- constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle aura exposés ;
Vu les conclusions notifiées le même jour par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, demande à la cour de :
- donner acte aux époux [S] de leur désistement d'instance et d'action,
- constater le désistement d'instance et d'action du syndicat des copropriétaires,
- dire que chaque partie conservera à sa charge le montant des frais et dépens exposés par elle au titre de la présente instance,
- constater l'extinctino de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
SUR CE,
Les parties indiquent qu'elles ont signé un protocole d'accord transactionnel le 19 octobre 2023, joint aux conclusions de M. et Mme [S] ;
Il convient, en application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile de constater le désistement d'appel de chacune des parties, de déclarer ces désistements parfaits, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; en l'espèce, les parties se sont amiablement accordées pour laisser à chacune d'entre elle la charge de ses dépens en application du protocole transactionnel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Constate le désistement d'appel de M. [T] [S] et Mme [Z] [F] épouse [S] et le désistement d'appel incident du syndicat des copropriétaires des bâtiments situés [Adresse 4] dans l'ensemble immobilier situé [Adresse 5] ;
Déclare les désistements réciproques parfaits ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT