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06/03/2024 | FRANCE | N°20/12407

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 06 mars 2024, 20/12407


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 20 MARS 2024



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12407 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJPT



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 16/10220





APPELANT



Monsieur [P] [D]

né le 27 novembre 1957 à

[Localité 7] (76)

[Adresse 1]

[Localité 5]



Représenté par Me Jean-Marie POUILHE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0911







INTIME



SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 20 MARS 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12407 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJPT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 16/10220

APPELANT

Monsieur [P] [D]

né le 27 novembre 1957 à [Localité 7] (76)

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Jean-Marie POUILHE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0911

INTIME

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] représenté par son yndic, la Société PRIVILEGE GESTION, SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 499 373 884

C/O Société PRIVILEGE GESTION

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Marie-Odile PEROT-CANNAROZZO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 205

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Madame Perrine VERMONT, Conseillère

Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * * * * * * *

Vu l'appel déclaré le 28 août 2020 par M. [P] [D] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 19 juin 2020 dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] ;

Vu les conclusions notifiées le 29 novembre 2023 par M. [P] [D] et l'ordonnance de clôture du 29 novembre 2023 ;

Vu les conclusions en rabat de l'ordonnance de clôture notifiées le 17 janvier 2004 par lesquelles M. [P] [D] demande à la cour au visa des articles 367, 789, 803 du code de procédure civile, 6 de la convention européenne des droits de l'homme, de :

- révoquerl l'ordonnance de clôture,

- prononcer la réouverture des débats,

- renvoyer l'affaire à la mise en état ;

Vu les conclusions notifiées le 17 janvier 2024 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] demande à la cour, au visa des articles 15, 16 et 803 du code de procédure civile, de :

- juger qu'il n'existe aucune cause grave justifiant de la révocation de l'ordonnance de clôture,

- rejeter les conclusions et pièces signigiées les 29 novembre 2023 et 17 janvier 2024 comme irrecevables car tardives,

-débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

très subsidiairement, si la cour venait àordonner le rabat de l'ordonnance de clôture afin de permettre d'admettre les nouvelles conclusions et pices de l'appelant,

- prononcer la réouverture des débats,

- fixer un nouveau calendrier afin de lui permettre d'en prendre connaissance et d'y répondre ;

SUR CE,

Il résulte de l'article 803 du code de procédure civile que 'l'oordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

L'ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l'avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l'article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4' ;

M. [D] explique qu'à l'occasion du décès de sa mère en septembre 2023 il a reçu de la part de son notaire, le 16 novembre 2023, des documents déterminants à la solution du litige qui l'oppose au syndicat des copropriétaires ;

Une partie de ces pièces a été communiquée le 29 novembre 2023, en même temps que la notification des conclusions de l'appelant, quelques heures avant le prononcé de la clôture ; le syndicat des copropriétaires n'a pas été en mesure de répondre, ni même de solliciter le report de l'ordonnance de clôture ;

Il est d'une bonne administration de la justice de permettre au syndicat d'étudier ces pièces, ainsi que celles communiquées le 17 janvier 2024 et de conclure en réponse ; l'importance et la complexité du litige imposent à cet égard que chaque partie puisse faire valoir ses observations ;

Il y donc lieu de révoquer l'ordonnance de clôture, d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l'affaire à la mise en état ;

PAR CES MOTIFS

Prononce la révocation de l'ordonnance de clôture du 29 novembre 2023 ;

Ordonne la réouverture des débats ;

Renvoie l'affaire à la mise en état du 26 juin 2024 pour les conclusions en réponse du syndicat des copropriétaires.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 20/12407
Date de la décision : 06/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-06;20.12407 ?
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