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06/03/2024 | FRANCE | N°20/17832

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 06 mars 2024, 20/17832


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 06 MARS 2024



(n° 2024/ 49 , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17832 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYUS



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2020 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/04869





APPELANT



Monsieur [X] [C]

[Adresse 7]

[Locali

té 8]

né le [Date naissance 5] 1935 à [Localité 9] (TUNISIE)



représenté par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, toque : C1272





INTIMÉS



Monsieur [M] [O]

[Adresse 3]

...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 06 MARS 2024

(n° 2024/ 49 , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17832 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYUS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2020 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/04869

APPELANT

Monsieur [X] [C]

[Adresse 7]

[Localité 8]

né le [Date naissance 5] 1935 à [Localité 9] (TUNISIE)

représenté par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, toque : C1272

INTIMÉS

Monsieur [M] [O]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Thu thi PHAM HUU de la SELARL PIERRE SILVE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1415

S.A. GENERALI IARD

[Adresse 4]

[Adresse 4]

N° SIRET : 552 062 663

représentée par Me Nicolas DEFIEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C0230

PARTIE INTERVENANTE :

S.E.L.A.R.L. ARGOS, prise en la personne de Maître [H] [Y], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société CDP ASSURANCES, SAS ayant son siège social [Adresse 6], Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 399 041 813

[Adresse 2]

[Localité 8]

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 879 323 475

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, ayant pour avocat plaidant, Me Jean-Paul PETRESCHI de SAINT LOUIS AVOCATS AARPI avocat au barreau de PARIS, toque K 79

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CHAMPEAU-RENAULT, Président de chambre

Mme FAIVRE, Président de chambre

M. SENEL, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame POUPET

ARRÊT : Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.

****

EXPOSE DU LITIGE

Suivant protocole d'accord du 1er janvier 2009, M. [X] [C], courtier en assurance, a transféré la gestion de son portefeuille de contrats d'assurance souscrits auprès de la société GENERALI sous le n° 23 0.653 au cabinet [M] [O] moyennant une rétribution de 15 % des commissions versées.

Le 16 mars 2010, M. [X] [C] et M. [M] [O] ont convenu que le cabinet [M] [O] verserait au premier une rétrocession de 50 % de la commission qu'il encaisserait sur les nouveaux contrats d'assurance réalisés par l'entremise de M. [C] et que les sommes versées au cabinet [M] [O] par les compagnies d'assurance GENERALI Europe Protection juridique et ALLIANZ devront être réglées dans un délai de 15 jours.

Le 7 mai 2010, la société GENERALI IARD a informé M. [C] qu'elle attribuait aux contrats du portefeuille n° 230.653 qu'il avait transféré au cabinet [O] le code portefeuille n° 748.253 à effet au 1er janvier 2009.

Partant à la retraite, M. [O] a vendu à la société CDP ASSURANCES un fonds de commerce ayant pour objet une activité de portefeuille d'assurances moyennant un prix de 165 000 euros, à effet du 10 mars 2012.

Par courrier du 2 mai 2012, il a informé M. [X] [C] de cette cession et de ce qu'en conséquence leur accord de gestion cessait de plein droit à compter du 10 mars 2012. Dans ce courrier, il indiquait en outre qu'il avait "pris bonne note" de ce que M. [C] reprenait la responsabilité et la gestion de ses affaires auprès des différentes compagnies.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 mai 2012, M. [C] a demandé à la compagnie GENERALI de suspendre le paiement des commissions versées au cabinet [O] au titre du compte courtier n° 748.253.

Par courrier du 21 mai 2013, M. [C] s'est inquiété auprès de M. [G], inspecteur de la compagnie GENERALI de ce que son portefeuille anciennement géré par M. [O] avait été transféré sans son accord, avec l'assentiment de l'assureur à la société CDP ASSURANCES et a réclamé le paiement de ses commissions pour les périodes du 11 décembre 2011 au 19 février 2012 et du 24 mars 2012 au 21 mai 2013.

Le 29 janvier 2014, M. [C] a demandé à la société GENERALI le règlement des commissions à compter du 1er janvier 2012 et lui a indiqué qu'il avait transféré son portefeuille au cabinet Sitavenir n° Orias 0703 7406.

Par courrier électronique du 7 mars 2014, la société GENERALI lui a répondu que son portefeuille anciennement géré par M. [O] sous le code 748.253 avait été transféré en totalité vers le code 597.756 de la société CDP ASSURANCES dont la gérante était Mme [R] et lui a demandé de communiquer son propre"code Orias".

Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 18 mars 2014, M. [C] a adressé à la société GENERALI la liste des polices constituant son portefeuille transmis sans son accord au cabinet CDP ASSURANCES et le 31 mars 2014, il a réclamé à nouveau le paiement de ses commissions depuis le 1er janvier 2012.

Le 28 avril 2014, M. [C] a mis en demeure la société GENERALI d'avoir à lui payer ses commissions dues depuis le 1er janvier 2012 sous huitaine.

Malgré de nouveaux échanges de courriers, la société GENERALI a refusé de faire droit aux demandes de M. [C] arguant de ce qu'elle avait été informée par M. [O] de la cession de son portefeuille à la société CDP ASSURANCES et de ce que M. [C], radié du registre du commerce et des sociétés ne pouvait plus exercer une activité de courtage en assurance, et dépourvu de n° Orias, ne pouvait plus percevoir de commissions.

C'est dans ce contexte que, M. [X] [C] a, par actes d'huissier des 28 mars et 22 avril 2018, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société GENERALI IARD, M. [O] et la société CDP ASSURANCES aux fins principalement de condamner in solidum M. [M] [O], la société GENERALI IARD et la société CDP Assurances au paiement de la somme 19 850,58 euros représentant la valeur de son portefeuille de courtage cédé sans son consentement à CDP ASSURANCES.

Par jugement du 12 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :

- Rejeté la demande de révocation de clôture ;

- Débouté M. [X] [C] de l'ensemble de ses demandes ;

- Débouté M. [M] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- Condamné M. [X] [C] à payer à M. [M] [O] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

- Condamné M. [X] [C] à payer à la société CDP ASSURANCES la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

- Condamné M. [X] [C] à payer à la société GENERALI IARD la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

- Condamné M. [X] [C] aux entiers dépens de l'instance ;

- Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration électronique du 9 décembre 2020, enregistrée au greffe le 10 décembre 2020, M. [C] a interjeté appel de la décision à l'encontre de M. [O], de la société CDP ASSURANCES et de GENERALI IARD en précisant qu'il en demande l'infirmation totale et en y mentionnant les chefs de jugement critiqués.

M. [C] a, par acte d'huissier de justice du 11 mars 2021 (remis à personne morale, soit la SELARL ARGOS en la personne de Me [Y] en sa qualité de liquidateur) fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant signifiées par RPVA le 7 mars 2021, à la société CDP ASSURANCES

Par conclusions d'intervention volontaire valant constitution notifiées le 1er avril 2021 par le RPVA, la SELARL ARGOS prise en la personne de Me [Y], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société CDP ASSURANCES, a informé la cour de ce que la société CDP ASSURANCES avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 octobre 2020, et a demandé à la cour de déclarer son intervention volontaire recevable et bien fondée.

Par ordonnance du 8 novembre 2022, le conseiller en charge de la mise en état de la cour d'appel de Paris a :

- Constaté la caducité de la déclaration d'appel en date du 9 décembre 2020, à l'égard de la SAS CDP ASSURANCES ;

- Dit que l'instance se poursuivra entre les autres parties à l'instance ;

- Dit que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, M. [X] [C] demande à la cour, au visa des articles 784, 1103 et suivant et 1342-2 du code civil, infirmant le jugement en toutes ses dispositions, de :

-le DÉCLARER recevable et bien fondé en ses demandes,

- Y faisant droit, CONDAMNER in solidum M. [M] [O] et GENERALI IARD au paiement de la somme 19 850,58 euros représentant la valeur de son portefeuille de courtage cédé sans son consentement à CDP ASSURANCES et de la somme 3 000 euros sur le fondement de 700 du code de procédure civile outre les dépens, dont distraction.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2021, la société SELARL ARGOS agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société CDP ASSURANCES, Intervenante volontaire, demande à la cour au visa des articles 1109, 1134 et 1147 du code civil, et 1303 et 1303-1 du code civil, de

- la RECEVOIR ès-qualités en ses demandes ;

- CONSTATER ET DIRE que la SAS CDP ASSURANCES n'a pas commis de faute au préjudice de M. [C] ;

- CONSTATER l'absence d'enrichissement injustifié au profit de la SAS CDP ASSURANCES au détriment de M. [C] ;

En conséquence,

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :

- Rejeté la demande de révocation de clôture ;

- Débouté M. [X] [C] de l'ensemble de ses demandes;

- Condamné M. [X] [C] à payer à la société CDP ASSURANCES la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépend de l'instance;

- CONDAMNER M. [X] [C] à payer à la société CDP ASSURANCES un montant de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, M. [M] [O] demande à la cour au visa des articles 909 du code de procédure civile et 1104 du code civil, de :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes de condamnation formulées à l'encontre de M. [O],

Sur l'appel incident,

- Infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a débouté M. [O] de sa demande de condamner M. [C] à lui verser 10 000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive,

Et statuant à nouveau :

- Condamner M. [C] à verser à M. [O] 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, la société GENERALI IARD demande à la cour au visa des articles L. 511-1, R. 511-2, R. 511-3 et L. 514-1 du code des assurances, 1342-3 et 1599 du code civil, de CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions et, y AJOUTANT, de CONDAMNER M. [C] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au soutien de sa demande d'infirmation totale du jugement, M. [C] fait valoir en substance que :

- son portefeuille de courtage a été regroupé avec celui de M. [O] sous un code unique (597756) par GENERALI, ce qui a permis à M. [O] de céder la totalité de son portefeuille à CDP ASSURANCES qui a perçu les commissions attachées à son portefeuille;

- ce faisant, tant GENERALI que M. [O] et CDP ASSURANCES engagent leurs responsabilités à son égard, en ce que :

* GENERALI a attribué de manière fautive, un nouveau code au portefeuille de M. [C], M. [O] a cédé le portefeuille de M. [C], sans droit ni titre,

* CDP ASSURANCES s'est enrichie indûment en percevant les commissions attachées au portefeuille de M. [C] ;

- il est ainsi fondé à obtenir la condamnation in solidum de M. [M] [O] et de GENERALI IARD au paiement de la somme 19 850,58 euros représentant la valeur de son portefeuille de courtage cédé sans son consentement à CDP ASSURANCES.

A titre subsidiaire, si la cour considère que les intimés n'ont commis aucune faute, M. [C] estime qu'il est fondé à se prévaloir de l'enrichissement sans cause de CDP ASSURANCES, M. [O] et de GENERALI, dès lors que GENERALI n'a pas reversé les commissions du portefeuille lui appartenant et qu'elle les a conservées par-devers elle, après avoir effectué quelques versements à CDP ASSURANCES.

M. [O] réplique que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes de condamnation formulées contre lui dès lors, notamment, que :

- il ne pouvait intervenir sur les affaires du portefeuille de M. [C] et devait solliciter la compagnie lorsqu'il devait effectuer des modifications sur les contrats ou encaisser des primes ;

- à la lecture des pièces visées aux conclusions de l'appelant, et contrairement à ce qu'ils croyaient tous les deux, il apparaît que GENERALI n'a pas créé de nouveau code 597756 "unique et commun" aux deux portefeuilles de Messieurs [C] et [O] ; ce code a en réalité toujours appartenu à la société CDP ASSURANCES ;

- la société CDP ASSURANCES a ainsi perçu des commissions provenant du portefeuille de M. [C] tout en ayant refusé sa gestion ; il semblerait que M. [C] et par la même occasion M. [O] aient été victimes de la collusion de la CDP ASSURANCES et de M. [G], inspecteur courtage chez GENERALI ; M. [O] quant à lui n'a commis aucune faute puisqu'il s'est montré totalement transparent avec M. [C], lui relayant les informations qu'il recevait et en lui prêtant son concours pour obtenir des réponses auprès de GENERALI ;

- la CDP ASSURANCES n'a jamais signalé cette erreur et n'a jamais reversé le montant de ces commissions à M. [C], même après avoir eu confirmation qu'il ne lui céderait pas son portefeuille ;

- GENERALI a commis ce transfert frauduleux sans l'accord ni de M. [C] ni de M. [O] et en dépit des demandes de M. [C] de céder son portefeuille au cabinet SITAVENIR ;

- M. [O] ne tire aucun profit de ce transfert puisqu'il n'a pas vendu le portefeuille de M. [C] et n'a donc touché aucune somme le concernant, contrairement à la CDP ASSURANCES.

Formulant un appel incident, M. [O] demande d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de M. [C] à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive, à hauteur de 10 000 euros, ce dernier ne détenant aucune preuve de la responsabilité de M. [O].

La société GENERALI IARD réplique que le jugement doit être confirmé en intégralité dès lors, notamment, que :

- les demandes de règlement de commissions formulées par M. [C] se heurtent au principe selon lequel il est interdit pour une compagnie ou un intermédiaire d'assurance de verser une rémunération à un intermédiaire d'assurance non immatriculé au RCS et à l'ORIAS sauf à s'exposer à des sanctions disciplinaires de l'ACPR et/ou au délit de complicité d'exercice illégal de la profession d'intermédiaire d'assurances prévu et réprimé à l'article L. 514-1 du code des assurances ;

- M. [C] ne peut toucher aucune commission depuis 2001 faute de justifier d'une immatriculation au RCS et à l'ORIAS ; il ne pouvait plus percevoir de commissions sur le portefeuille de contrats dont il était pourtant propriétaire ;

- c'est donc à bon droit que GENERALI a refusé de lui verser la moindre commission ;

- le versement par GENERALI à CDP ASSURANCES de commissions afférentes au portefeuille de M. [C] a été effectué de bonne foi par application de l'article 1342-3 du code civil ; il y a donc eu transfert informatique des contrats du portefeuille de M. [C] (sous code 748253) au code 597756 afin de faire bénéficier à CDP ASSURANCES du droit à commissions sur les contrats relatifs au portefeuille de M. [C], anciennement gérés par M. [O] ;

- il doit donc être débouté de toutes ses demandes de rappel de commissions ou de dommages et intérêts au titre d'une faute, inexistante en l'espèce ;

- le cabinet SITAVENIR n'était pas non plus immatriculé à l'ORIAS et aucun élément n'établissait l'existence d'un accord de gestion avec M. [C], qui ne donnera jamais suite aux différentes demandes de clarification sollicitées par la compagnie GENERALI ; dans ces conditions, n'ayant pour les contrats de M. [C] aucun intermédiaire régulièrement immatriculé, GENERALI a été contrainte de maintenir le blocage des commissions sur les contrats litigieux afin de respecter la réglementation d'ordre public ; M. [C] ne peut se plaindre d'une situation dont il est, seul, à l'origine ;

- toutes ses demandes ne peuvent ainsi qu'être rejetées ;

- M. [C] n'établit pas avoir été dépossédé de son portefeuille : il reste titulaire d'un portefeuille de contrats sans possibilité de toucher des commissions du fait de son absence d'immatriculation à l'ORIAS et au RCS ;

- GENERALI a bloqué le versement des commissions en l'attente des éléments que M. [C] s'est révélé dans l'incapacité de lui fournir en relation avec le portefeuille de contrats dont il est resté propriétaire mais sans aucun droit à commissions du fait de son absence d'immatriculation ORIAS et RCS ;

- M. [C] procède par simples affirmations mensongères pour tenter de donner un semblant de crédit à son action qui en est pourtant totalement dépourvue ;

- M. [C] est sommé d'indiquer les raisons pour lesquelles il n'a pas donné suite aux courriers de la compagnie visant à lui communiquer l'identité du gestionnaire de ses contrats.

La société ARGOS, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société CDP ASSURANCES, réplique que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes dès lors, notamment, que :

- un relevé d'opérations et de commissions, auquel est annexé un bordereau des commissions, est adressé mensuellement par les compagnies d'assurances, en l'espèce GENERALI, au détenteur du portefeuille ; au moment de la vente, CDP ASSURANCES ne détenait pas tous les relevés d'opérations et de commissions afférents au portefeuille de M. [O], mais seulement une partie d'entre eux ; elle ne pouvait donc s'apercevoir qu'il existait un écart entre les commissions perçues par M. [O] au titre de son portefeuille et le montant indiqué sur la déclaration fiscale annuelle de GENERALI ;

- M. [O] a usé de man'uvres dolosives dans le cadre de la vente de son fonds de commerce à la société CDP ASSURANCES, en lui ayant consciemment vendu un portefeuille d'assurances GENERALI, celui de M. [C], dont il n'était pas propriétaire et sans en informer CDP ASSURANCES ;

- CDP ASSURANCES n'a commis aucune faute au préjudice de M. [C] ;

- il n'y a pas eu d'enrichissement sans cause au profit de CDP ASSURANCES ; si CDP ASSURANCES a bien perçu des commissions versées par erreur venant de GENERALI, ces versements ont cessé dès le 11 décembre 2014 et la découverte des faits par CDP ASSURANCES ; si erreur il y a, elle provient de GENERALI, comme a pu le constater un inspecteur de GENERALI contacté par CDP ASSURANCES et l'appelant se contente d'affirmer que son patrimoine s'est appauvri au bénéfice de CDP ASSURANCES, sans démontrer que les commissions perçues proviennent de son portefeuille.

1) Sur l'intervention volontaire de la société ARGOS, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société CDP ASSURANCES

Vu les articles 328 à 330 du code de procédure civile ;

La recevabilité de l'intervention de la société ARGOS, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société CDP ASSURANCES, n'étant pas contestée, il convient d'en prendre acte, le liquidateur justifiant de son droit d'agir relativement aux prétentions qu'il forme à son profit.

2) Sur le rejet par le tribunal de la demande de révocation de clôture prononcée par ordonnance du 3 février 2020

Vu l'article 803 du code de procédure civile ;

Alors que M. [C] avait conclu au fond le 28 mai 2019, que la clôture avait été prononcée le 3 février 2020, que le juge de la mise en état avait rejeté par ordonnance du 26 mai 2020 la demande de M. [C] de révoquer l'ordonnance de clôture, et que l'audience de plaidoiries était fixée au 14 septembre 2020, ce dernier a demandé au tribunal, par conclusions signifiées par RPVA le 2 juillet 2020, la révocation de la clôture, arguant d'un jugement prononcé par le tribunal de commerce de Paris le 25 septembre 2019 dans une instance opposant la société CDP ASSURANCES à M. [O].

Le tribunal a rejeté la demande de révocation de clôture au motif que la survenance d'une décision juridictionnelle relative à un litige voisin mais non connexe qui au demeurant peut être frappée d'appel n'est pas en elle-même une cause grave au sens de l'article 803 du code civil, M. [C] se contentant d'indiquer que cette décision est essentielle à la solution du litige, n'expliquant pas en quoi ce jugement constitue une cause grave au sens de cet article, et ne démontrant pas que cette décision est définitive.

En l'absence de cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile, qu'il appartenait à M. [C] de qualifier, comme l'a exactement relevé le premier juge, le jugement ne peut qu'être confirmé sur ce point, la cour ajoutant qu'au surplus la cause évoquée était antérieure de plusieurs mois avant la clôture survenue le 3 février 2020, s'agissant d'un jugement prononcé le 25 septembre 2019, et que contrairement à ce qu'il soutient, ce jugement n'avait pas autorité de la chose jugée à l'égard d'au moins deux des trois parties défenderesses, dès lors qu'il n'était pas justifié de son caractère définitif.

Il convient de prendre acte du fait que dans le cadre de l'instance d'appel, M. [C] a produit ledit jugement, ainsi soumis au principe de la contradiction à l'égard des parties ayant constitué avocat, et de celle intervenue volontairement à l'instance d'appel.

3) Sur les demandes à l'égard de M. [O]

M. [C] affirme que M. [O] a, dépassant les pouvoirs qu'il avait reçu de sa part dans le cadre du protocole d'accord du 1er janvier 2009 lui ayant conféré un mandat uniquement de gestion de son portefeuille, commis une faute de gestion en vendant son portefeuille à la société CDP ASSURANCES alors qu'il n'en était pas propriétaire, en excipant du jugement rendu par le tribunal de commerce le 25 septembre 2019.

Comme l'a exactement relevé le tribunal, M. [O] conteste avoir cédé le portefeuille de M. [C] à la société CDP ASSURANCES ; il incombe ainsi à M. [C], en application de l'article 9 du code de procédure civile, de démontrer la cession de son portefeuille qu'il allègue. Or, M. [C] ne démontre pas plus devant la cour qu'il ne l'a fait devant les premiers juges, la faute de gestion qu'il allègue, la preuve de ce que le jugement du tribunal de commerce qu'il invoque est devenu définitif n'étant au surplus pas rapportée.

Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts formulée à l'égard de M. [O].

M. [C] sollicite à titre subsidiaire la condamnation de M. [O] sur le fondement de l'enrichissement sans cause de celui-ci, arguant du fait que le transfert de son portefeuille par M. [O] à la société CDP ASSURANCES, l'a appauvri.

Comme l'a à bon droit jugé le tribunal, il appartient dès lors à M. [C] de démontrer que son patrimoine s'est appauvri, que celui de M. [O] s'est enrichi et qu'il existe une corrélation entre cet appauvrissement et cet enrichissement.

M. [C] a précisé que sa demande ne visait pas un remboursement de commissions, puisqu'il reconnaît qu'à défaut de numéro Orias, il n'a pas le droit de percevoir de commissions, mais visait la valeur de son portefeuille cédé à son insu.

Outre le fait que l'action de in rem verso est une action subsidiaire, ce qu'aucune des parties n'a soulevé tant devant le tribunal que la cour, il est établi et non contesté que M. [O] n'a pas pu transférer effectivement le portefeuille de M. [C], puisqu'il n'en a jamais été propriétaire.

Il en résulte que M. [C] est toujours propriétaire de son portefeuille, son patrimoine n'est donc pas appauvri par la perte de son portefeuille. A défaut de preuve d'un appauvrissement, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes formulées à l'égard de M. [O] sur le fondement de l'enrichissement sans cause.

4) Sur les demandes à l'égard de la société GENERALI IARD

M. [C] reproche à la société GENERALI d'avoir permis la cession sans son accord de son portefeuille par l'attribution d'un unique code de portefeuille au portefeuille cédé par M. [O] à la société CDP ASSURANCES et le versement de commissions indues à cette dernière.

La société GENERALI réplique qu'elle ignorait que le portefeuille de M. [C] jusque-là géré par M. [O] n'avait pas été transmis à la société CDP ASSURANCES et que dès qu'elle en a été informée, elle a cessé de verser les commissions à la société CDP ASSURANCES.

Comme l'a exactement relevé le tribunal, l'acte de cession de fonds de commerce sous seing privé entre M. [O] et la société CDP ASSURANCES du 10 mars 2012, mentionne la cession d'un « fonds de commerce ayant pour objet une activité de portefeuille d'assurance [Adresse 1] par lequel M. [M] [O] est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 320 195 514 ».

Ainsi, dans la lettre du contrat, il n'est fait aucune distinction entre le portefeuille propriété de M. [O] et le portefeuille dont il assurait seulement la gestion.

Par ailleurs, l'acte de cession précise que « le prix de cession du portefeuille proprement dit a été calculé avec un coefficient 2,2 par rapport au montant des commissions encaissées ». Or M. [O] encaissait les commissions de M. [C] puis les lui rétrocédait.

Ainsi, de cette lettre du contrat auquel elle n'était pas partie, la société GENERALI ne pouvait que déduire que l'ensemble des portefeuilles gérés par M. [O] avait été transféré à la société CDP ASSURANCES.

L'attribution d'un code portefeuille unique pour les contrats cédés par M. [O] ne peut donc être qualifiée de fautive.

La société GENERALI verse en outre aux débats le mail de la gérante de la société CDP ASSURANCES du 4 janvier 2013 l'informant qu'un accord était intervenu entre sa société et M. [C] « pour passer sur [son] code en attendant la vente d'ici un an puisqu'il compte me céder son portefeuille ».

M. [C] ne conteste pas l'existence de cet accord, mais maintient en cause d'appel qu'il s'était désisté. Cependant, il ne rapporte toujours pas la preuve qu'il avait informé la société GENERALI IARD de son désistement. La société GENERALI pouvait ainsi valablement croire qu'il était d'accord pour qu'elle attribue un code unique au portefeuille cédé par M. [O] et comprenant, à la connaissance de la société GENERALI IARD, le portefeuille de M. [C].

Il n'est donc pas démontré que le versement des cotisations afférentes au portefeuille de M. [C] à la société CDP ASSURANCES a été opéré de mauvaise foi par la société GENERALI.

En outre, comme le fait valoir GENERALI, l'attribution d'un numéro unique sur la base du contrat de cession de fonds de commerce ne peut avoir eu d'incidence sur la cession du portefeuille de M. [C], d'une part parce qu'elle est intervenue après la cession du portefeuille de M. [O] et d'autre part parce qu'une telle attribution, même erronée, ne peut valoir cession.

Enfin, il n'est pas contesté que, dès que la société GENERALI a été informée que M. [C] n'avait pas donné son accord au transfert de son portefeuille, elle a cessé le versement des cotisations à la société CDP ASSURANCES.

M. [C] reproche par ailleurs à la société GENERALI, une fois informée de ce que son portefeuille n'avait pas été cédé à la société CDP Assurances, de ne pas avoir versé les commissions afférentes audit portefeuille aux courtiers qu'il lui avait désignés.

Or, comme l'a jugé le tribunal, il résulte des pièces versées au débat que, si M. [C] a demandé le versement des cotisations à la société SITAVENIR, le numéro Orias qu'il avait fourni n'était pas attribué à cette société, ce que la société GENERALI lui a fait remarquer, et que si une société Hytanis Patrimoine s'est manifestée auprès de la société GENERALI excipant d'un accord de M. [C] pour qu'elle perçoive ses commissions, M. [C] n'a jamais transmis à la société GENERALI son accord malgré les demandes de cette dernière.

Son refus de verser les commissions du portefeuille de M. [C] à ces sociétés n'est donc pas fautif.

Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a exactement déduit de ces éléments qu'à défaut de prouver une faute de la société GENERALI IARD, M. [C] devait être débouté de sa demande de dommages et intérêts formulée contre cette société.

A défaut de preuve d'un appauvrissement, M. [C] est en outre débouté de sa demande subsidiaire formulée à l'égard de GENERALI sur le fondement de l'enrichissement sans cause.

5) Sur la demande à l'égard de la société CDP ASSURANCES

Devant le tribunal, M. [C] sollicitait la condamnation de la société CDP ASSURANCES d'une part pour faute, d'autre part sur le fondement de l'enrichissement sans cause.

Aux termes de ses dernières conclusions devant la cour, compte tenu de la liquidation judiciaire de cette société, sa demande de condamnation n'est désormais formulée, en leur dispositif, qui seul saisit la cour de prétentions, qu'à l'égard de M. [O] et de GENERALI.

Si la déclaration d'appel a été déclarée caduque à l'égard de la société CDP ASSURANCES, les conclusions d'intervention volontaire du liquidateur judiciaire de la société CDP ASSURANCES conduisent la cour à réexaminer l'éventuelle responsabilité de la société CDP ASSURANCES.

Or, comme le fait valoir le liquidateur de la société, M. [C] ne caractérise pas la faute reprochée à la société CDP ASSURANCES. Sans qu'il soit nécessaire de se référer au jugement prononcé le 25 septembre 2019 par le tribunal de commerce de Paris ayant condamné M. [M] [O] à payer à la société CDP ASSURANCES la somme de 9 684,90 euros à titre de dommages-intérêts et débouté M. [O] de sa demande de dommages-intérêts à son encontre, faute de rapporter la preuve que ce jugement est devenu définitif, alors même qu'un appel à son encontre est évoqué, la cour estime que la preuve n'est pas rapportée que la société CDP ASSURANCES a acquis le portefeuille de courtage litigieux ou perçu des commissions attachées au contrat de son portefeuille en connaissance de cause, alors même que le liquidateur n'est pas utilement contredit lorsqu'il soutient que la société CDP ASSURANCES pouvait ignorer au moment de la cession du fond de commerce de M. [O] que M. [C] n'avait pas cédé son portefeuille à celui-ci.

Sur l'enrichissement sans cause de la société CDP ASSURANCES, évoqué par M. [C] à titre subsidiaire en page 17/ 19 de ses conclusions, l'enrichissement opéré par la société CDP ASSURANCES est constitué des commissions qu'elle a reçues de la société GENERALI IARD jusqu'à ce que celle-ci soit informée par M. [C] que son portefeuille n'avait pu être cédé à la société CDP ASSURANCES. Cependant, comme le fait valoir le liquidateur judiciaire, cet enrichissement ne provient pas d'un appauvrissement de M. [C] puisque celui-ci, radié du RCS et dépourvu de n° Orias ne pouvait percevoir ces commissions. Il réclame d'ailleurs la restitution de la valeur de son portefeuille et non des commissions non perçues.

La société CDP ASSURANCES ne s'est pas enrichie du portefeuille de M. [C] puisque les parties s'accordent sur le fait que la cession de ce portefeuille n'a pu intervenir. Le portefeuille de contrats est donc toujours dans le patrimoine de M. [C].

Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes formulées à l'égard de la société CDP ASSURANCES.

6) Sur la demande reconventionnelle de M. [O] pour procédure abusive

L'exercice d'une action en justice par une partie qui fait une appréciation inexacte de ses droits n'est pas, en soi, constitutif d'une faute, à moins que cet exercice ne soit accompagné de circonstances particulières de nature à le faire dégénérer en abus par malice, légèreté blâmable ou intention de nuire.

En l'espèce, M. [O] ne caractérise pas plus devant la cour qu'il ne l'a fait devant le tribunal, de telles circonstances.

Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

7) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le tribunal a condamné M. [C] aux entiers dépens de l'instance et à payer à chacun des défendeurs, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Il a débouté M. [C] de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles.

Compte tenu de la solution retenue par la cour, le jugement est confirmé sur ces points.

Partie perdante, M. [C] sera condamné aux dépens d'appel et à payer à M. [O], à la société GENERALI IARD, et au liquidateur de la société CDP ASSURANCES, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée en cause d'appel à la somme de 1 500 euros chacun.

M. [C] sera débouté de ses demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

Déclare la SELARL ARGOS ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CDP ASSURANCES recevable en son intervention volontaire ;

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne M. [X] [C] aux dépens d'appel ;

Condamne M. [X] [C] à payer à M. [M] [O], à la société GENERALI IARD, et à la SELARL ARGOS, prise en la personne de Me [H] [Y], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société CDP ASSURANCES, la somme de 1 500 euros chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [X] [C] de ses demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 20/17832
Date de la décision : 06/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-06;20.17832 ?
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