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21/03/2024 | FRANCE | N°20/07583

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 21 mars 2024, 20/07583


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRET DU 21 MARS 2024



(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07583 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUKA



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/05937





APPELANTE



S.A.R.L. ZARA FRANCE

[Adresse 1]
>[Localité 3]

Représentée par Me Leslie NICOLAÏ, avocat au barreau de PARIS







INTIMEE



Madame [W] [C] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Henri-joseph CARDONA, avocat...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 21 MARS 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07583 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUKA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/05937

APPELANTE

S.A.R.L. ZARA FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Leslie NICOLAÏ, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame [W] [C] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Henri-joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1533

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [W] [C] [L] a été engagée par la société Zara France, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 juillet 2013 à temps partiel, en qualité de vendeuse, au statut employé de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972.

Aux termes d'un avenant en date du 28 novembre 2016, la salariée a été promue Assistante des opérations, au statut agent de maîtrise.

Dans le dernier état des relations contractuelles, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 2 289,25 euros (moyenne des 12 derniers mois de salaires et primes reportés sur l'attestation Pôle emploi établie par l'employeur).

À compter du 5 novembre 2017, Mme [W] [C] [L] a été placée en arrêt travail pour maladie.

Le 7 mai 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude rédigé dans les termes suivants :

"A la suite de l'étude des conditions de travail dans l'entreprise réalisée le 29/1/2018, à la suite de l'étude de poste et à l'échange avec l'employeur réalisés le 03 mai 2018 et suite à l'avis spécialisé, Mme [C] [L] [W] est inapte à son poste d' "assistante opérationnelle" dans l'entreprise (...)

La salariée peut occuper une activité similaire dans un environnement différent, c'est-à-dire dans une autre entreprise.

L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement et à toute formation dans l'entreprise. Au vu de son état de santé, la salariée ne peut pas suivre de formation dans l'entreprise".

Par courrier en date du 1er octobre 2018, l'employeur a fait une proposition de reclassement sur un poste d'Assistante des opérations au sein de son magasin "Zara" situé [Localité 6]. Au regard de l'éloignement géographique du poste proposé, la salariée a refusé cette offre.

Le 28 novembre 2018, Mme [W] [C] [L] s'est vu notifier un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, libellé dans les termes suivants :

" Vous avez fait l'objet d'un avis d'inaptitude en une seule visite médicale émis par le Médecin du Travail, en date du 7 mai 2018.

Aux termes de cette visite médicale, vous avez été déclarée par le médecin du Travail définitivement inapte au poste de « assistante des opérations », sans lien avec votre travail.

L'avis du médecin a été rédigé comme suit :

« A la suite de l'étude des conditions de travail dans l'entreprise réalisée le 29/1/2018, à la suite de l'étude de poste et à l'échange avec l'employeur réalisés le 03 mai 2018 et suite à l'avis spécialisé, Madame [C] [L] [W] est inapte à son poste de « assistante opérationnelle » dans l'entreprise (article R.4624-42 du code du travail).

La salariée peut occuper une activité similaire dans un environnement différent, c'est-à-dire dans une autre entreprise. L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement et à toute formation dans l'entreprise.

Au vu de son état de santé, la salariée ne peut pas suivre de formation dans l'entreprise. »

Dès lors nous avons recherché toutes les solutions de reclassement afin de vous maintenir dans nos effectifs à un poste adapté aux préconisations du médecin du Travail.

Le 26 juin 2018, nous vous avons adressé un courrier en lettre suivie pour vous demander de nous transmettre votre curriculum vitae actualisé et de remplir le questionnaire de reclassement joint. Vous nous avez communiqué ce questionnaire en retour.

Par ailleurs, nous vous avons contactée le 26 juin 2018 afin de vous expliquer la procédure en matière d'inaptitude d'origine non professionnelle au regard des nouvelles dispositions en vigueur.

Nous avons alors poursuivi notre démarche de reclassement en interrogeant les Directeurs de Département de notre Société en France sur les éventuels postes vacants auprès de leurs services, nous conformant ainsi aux dispositions des articles L. 1226-2 et suivants du Code du travail.

Par conséquent, et avant de prendre toute décision, la Société a recherché toutes les solutions de reclassement.

Ainsi, par courrier en date du 1er octobre 2018, nous vous avons proposé un poste d'assistante des opérations, en contrat à durée indéterminée, catégorie Agent de maîtrise, à temps complet, au sein du magasin ZARA [Localité 6], sis centre commercial [Adresse 5].

Vous avez refusé ce poste par courrier en date du 10 octobre 2018, reçu par nos services le 11 octobre 2018.

Malheureusement, aucun poste potentiellement approprié à vos capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur votre inaptitude à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin, par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations ou transformations de poste de travail, n'est actuellement disponible".

Le 3 juillet 2019, Mme [W] [C] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et solliciter des dommages intérêts pour préjudice moral.

Le 30 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Commerce, a statué comme suit :

- condamne la société Zara France à payer à Mme [W] [C] [L] les sommes suivantes :

* 12 250,75 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- déboute Mme [W] [C] [L] du surplus de ses demandes

- déboute la société Zara France de sa demande reconventionnelle

- condamne la société Zara France au paiement des entiers dépens.

Par déclaration du 9 novembre 2020, la société Zara France a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 4 novembre 2020.

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 9 février 2021, aux termes desquelles la société Zara France demande à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement de 1ère instance en ce qu'il a considéré que la société Zara France n'avait pas respecté son obligation de reclassement

En conséquence,

- débouter Madame [C] [L] de l'intégralité de ses demandes au titre du prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse

En tout état de cause,

- condamner Madame [C] [L] à verser à la société Zara France la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner Madame [C] [L] aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 29 avril 2021, aux termes desquelles

Mme [W] [C] [L] demande à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement rendue le 30 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a condamné la société Zara au règlement de :

" - 12 250,75 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1 000 euros de frais irrépétibles

- les dépens"

- infirmer le jugement rendu le 30 octobre 2020 en ce qu'il a débouté Madame [C] [L] des demandes suivantes :

* 143,43 euros au titre du rappel de salaire, ainsi que 14,35 euros de congés payés afférents

* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi

En conséquence :

- déclarer Madame [W] [C] [L] recevable et bien fondée dans ses demandes

En conséquence,

- condamner la société Zara France à régler à Madame [W] [C] [L] la somme de 12 250,75 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit cinq mois de salaire

- condamner la société Zara France à régler à Madame [W] [C] [L] la somme de 143,43 euros au titre du rappel de salaire, ainsi que 14,35 euros de congés payés afférents

- condamner la société Zara France à régler à Madame [W] [C] [L] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi

- dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de céans

- condamner la société Zara France au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la société Zara France aux entiers dépens.

Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 4 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DECISION :

1/ Sur le reclassement

Selon l'article L. 1233-4 du code du travail : "Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.

L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises".

La salariée fait grief à l'employeur de ne lui avoir adressé qu'une seule proposition de reclassement sur un emploi dans un magasin "Zara" situé [Localité 6], donc éloigné géographiquement de son domicile et qu'elle n'a pu accepter. Elle rappelle que la société Zara France fait partie du groupe Inditex, de dimension internationale et comprenant plus d'une centaine d'entreprises. Ainsi, dans la seule région Île-de-France, le groupe dispose de pas moins de 64 magasins Zara, 12 magasins Bershka, 8 magasins Stradivarius, 12 magasins Pull & Bear, 8 magasins Oysho et 10 magasins Zara home. Elle en donne pour preuve le rapport annuel 2018 du groupe Inditex et son annexe (pièces 21 et 22) qui précisaient que la société Zara France était détenue à 100% par le groupe Inditex. Or, aucune autre possibilité de reclassement n'a été sérieusement étudiée sur l'Île-de-France alors que la salariée intimée était en capacité d'exercer son activité dans tous les magasins, à l'exception de celui de [Localité 7] où elle travaillait à la date de sa déclaration d'inaptitude.

Mme [W] [C] [L] constate, en outre, que l'employeur ne verse aux débats que cinq réponses de Directeurs de département sur les sept qu'il a consultés, sans que l'on puisse s'assurer, par ailleurs, de leur compétence territoriale.

De ce fait, la salariée intimée considère que l'appelante ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de reclassement.

La société Zara France répond que, dès le 4 juin 2018, elle a débuté ses recherches de reclassement en interrogeant l'ensemble des Directeurs de département, dont le champ de compétence couvre, non seulement, la société Zara France mais également les autres sociétés de l'Unité Economique et Sociale (UES) Ditex située en France. Elle précise que cette UES à laquelle elle appartient comprend les sociétés Zara Home, Bershka, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho et Stradivarius France (pièces 9, 13 et 14).

Elle ajoute que l'ensemble des Directeurs de département a répondu à ce courriel après avoir mené toutes les vérifications qui s'imposaient, comme en témoignent leurs délais de réponse. Plus encore, le 6 juin 2018, la Directrice des Ressources Humaines "Inditex" "supervisant le Directeur des Affaires sociales Inditex, la Directrice des Ressources Humaines Zara et le Directeur des Ressources Humaines "autres enseignes" a indiqué qu'elle ne disposait d'aucun poste disponible au sein de son département susceptible d'être proposé à la salariée (pièces 9 et 14).

Au terme de cette consultation, seul un poste disponible et approprié aux compétences et capacités de la salariée a été identifié, à savoir celui d'Assistante des opérations [Localité 6]. Si la salariée a refusé cette proposition, l'employeur estime, quant à lui, avoir satisfait à ses obligations en termes de reclassement.

Pour répondre aux reproches de Mme [W] [C] [L], la société Zara France affirme qu'elle n'avait pas à étendre son obligation de reclassement au-delà de l'UES Ditex dans la mesure où elle n'appartient pas à un groupe au sens des nouvelles dispositions du code du travail. En effet, la société appelante n'est pas filiale d'une autre enseigne et inversement, pas plus qu'elle n'est contrôlée par une enseigne et inversement comme l'exigent désormais les dispositions des articles L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce pour retenir la notion de groupe de reclassement.

Mais, la cour rappelle que la notion de groupe retenue pour la mise en 'uvre du reclassement d'un salarié inapte désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Il n'est pas exigé qu'il soit établi un lien capitalistique entre les sociétés appartenant au même groupe pour qu'elles soient tenues à une obligation de reclassement dès lors que ces sociétés sont contrôlées par une même entreprise dominante et que leur activité autorisait une possibilité de permutation du personnel.

En l'espèce, la salariée produit des pièces établissant que la société Zara France appartenait à 100% à la date du licenciement à la société Inditex, société holding du groupe Inditex comprenant plus d'un centaine de sociétés spécialisées dans la vente de prêt-à-porter et commercialisant, notamment, les marques citées par Mme [W] [C] [L].

Par ailleurs, la cour constate que le contrat de travail de Mme [W] [C] [L] ainsi que tous les courriers officiels de l'employeur, dont la lettre de licenciement, ont été établis sur des documents à la double en-tête "Zara" et "Inditex" (pièces 1, 7, 8, 9, 23).

Plus encore, la société Zara France mentionne dans ses écritures que la Directrice des Ressources Humaines Inditex "supervise" la Directrice des Ressources Humaines Zara, ce qui corrobore le lien de filialisation existant entre ces entreprises.

Il sera, donc, jugé que l'obligation de reclassement s'étendait à l'ensemble des sociétés appartenant au groupe Inditex ayant leur établissement sur le territoire français. Or, la société Zara France ne démontre pas avoir interrogé l'ensemble de ses entreprises, dans lesquelles une permutation du personnel était envisageable eu égard à l'identité de leur activité.

En effet, si l'appelante affirme avoir consulté l'ensemble des chefs de département de l'UES Ditex France qui comprend les enseignes Zara Home, Bershka, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho et Stradivarius France citées par la salariée, force est de constater qu'elle ne verse aux débats que les réponses des chefs de départements suivants : Ressources Humaines, Direction administrative et Financière, Direction Sécurité, Direction Retail, Direction Immobilier, Direction Juridique et déléguée, autrement dit les fonctions support du groupe. En revanche, il n'est pas démontré qu'elle a interrogé le chef du Département Achats et, surtout, le "Directeur autres enseignes", qui figurent pourtant dans l'organigramme des départements de l'UES Ditex que la société Zara France communique aux débats (pièce 14).

C'est donc à bon escient que les premiers juges ont dit que l'employeur ne démontre pas avoir satisfait à ses obligations en termes de recherche de reclassement.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué une somme justement évaluée à 12 250,75 euros à la salariée, eu égard à son ancienneté de plus de cinq ans dans la société.

2/ Sur la prime d'ancienneté

Mme [W] [C] [L] rappelle, qu'à compter du 28 novembre 2016, elle a été promue Assistante des opérations, au statut agent de maîtrise de la convention collective applicable, en catégorie D.

Si la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972, ne prévoit pas de catégorie D pour les agents de maîtrise, elle octroie, en revanche, une prime d'ancienneté pour toutes les autres catégories correspondant à ce statut.

La salariée intimée soutient, en conséquence, qu'elle aurait dû, au moins, bénéficier de la prime d'ancienneté de 34,33 euros, prévue pour la catégorie C. Elle revendique, donc, un rappel de prime d'un montant total de 143,43 euros, outre 14,35 euros au titre des congés payés afférents.

La société appelante n'articulant aucun moyen en réponse pour s'opposer à cette demande de la salariée, il y sera fait droit.

3/ Sur le préjudice moral

La salariée intimée reproche à la société appelante de ne pas lui avoir versé de salaire entre décembre 2017 et avril 2018, alors qu'elle se trouvait en arrêt de travail pour maladie et, surtout, de ne pas avoir transmis à la CPAM une attestation de salaires, ce qui l'a empêchée de toucher des indemnités journalières sur cette même période.

En dépit de ses relances, ce n'est que le 16 mai 2018, soit près de six mois après son placement en arrêt de travail et après qu'elle ait fait intervenir l'Inspection du travail (pièce 17), que la société Zara France a transmis à la CPAM une attestation de salaire conforme.

En conséquence, elle revendique une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi.

La société appelante n'articulant aucun moyen en réponse pour s'opposer à cette demande de la salariée, qui a été abusivement privée de ses indemnités journalières en raison d'une carence de l'employeur dans l'exécution de ses obligations, il lui sera accordé une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi.

4/ Sur les autres demandes

Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2019, date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation.

Les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produiront intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2020, date du jugement déféré et les autres créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

La société Zara France supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à

Mme [W] [C] [L] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :

- débouté Mme [W] [C] [L] de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents et de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société Zara France à verser à Mme [W] [C] [L] les sommes suivantes :

- 143,43 euros à titre de rappel de salaire

- 14,35 euros au titre des congés payés afférents

- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral

- 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2019, que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produiront intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2020 et que les autres créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne la société Zara France aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 20/07583
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;20.07583 ?
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