La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2024 | FRANCE | N°20/13039

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 04 avril 2024, 20/13039


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 04 AVRIL 2024



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13039 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLAM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2020 -Tribunal de Commerce de Bobigny - RG n° 20/00456





APPELANTES



Société SCCV [Adresse 9],

prise en la personne de se

s représentants légaux

[Adresse 7]

[Localité 5]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 823.388.319



représentée par Me Béatrice HIEST NO...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 04 AVRIL 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13039 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLAM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2020 -Tribunal de Commerce de Bobigny - RG n° 20/00456

APPELANTES

Société SCCV [Adresse 9],

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 7]

[Localité 5]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 823.388.319

représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311

S.A.R.L. FONCIERE SVH

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 7]

[Localité 5]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 440.310.415

représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 et de M. Gérard MALLE, avocat au barreau de LILLE

INTIMEE

S.A.S. SOFIM PROMOTION

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 4]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 807.925.532

représentée par Me Pierre-Edouard GONDRAN DE ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0210

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie MOLLAT, présidente et Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Sophie MOLLAT, présidente

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère

Mme Isabelle ROHART, magistrat honoraire ayant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Mme Sophie MOLLAT, présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, greffière, présente lors de la mise à disposition.

************

Exposé des faits et de la procédure

La société SOFIM PROMOTION et la société FONCIERE SVH sont associées à hauteur chacune de 50% des parts dans la société SCCV [Adresse 9], pour construire une résidence de 79 appartements à [Localité 8].

Les deux associées sont co-gérantes.

A la suite d'une Assemblée Générale Extraordinaire, un différend est né entre les deux associés, la société SOFIM PROMOTION prétendant que la société FONCIERE SVH avait enregistré aux greffes un faux Procès-Verbal de cette assemblée.

De telle sorte que par actes d'huissier de justice en date du 16.03.2020 la société SOFIM Promotion a fait assigner devant le tribunal de commerce de Bobigny la société Foncière SVH et la SCCV [Adresse 9] pour voir suspendus les effets du procès verbal contesté notamment en ce que l'assemblée générale aurait décidé de la révocation immédiate de la société Sofim Promotion de son poste de gérant et voir ordonnée la remise en état d'origine au registre du commerce et des sociétés des mentions concernant la gérance de la société Sofim Promotion au sein de la SCCV [Adresse 9].

En réponse la société FONCIERE SVH soulevait l'incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal judiciaire et faisait valoir au fond que le PV d'AG n'était pas un faux et qu'il n'y avait donc pas lieu à en suspendre l'exécution.

Par jugement en date du 15.09.2020 le tribunal de commerce de Bobigny:

- s'est déclaré compétent pour juger cette affaire,

- a reçu la société SOFIM PROMOTION en ses demandes à l'encontre des sociétés SCCV [Adresse 9] et FONCIERE SVH,

- a suspendu les effets de l'acte dénommé PV de l'AGE du 26/06/2019 de la SCCV [Adresse 9] notamment en ce que cette assemblée aurait décidé de la révocation immédiate de la société SOFIM PROMOTION au sein de SCCV [Adresse 9],

- a ordonné la remise en l'état d'origine au Registre de Commerce et des sociétés des mentions concemant la gérance de la société SOFIM PROMOTION au sein de la SCCV [Adresse 9],

- a condamné la société FONCIERE SVH à payer à la SOFIM PROMOTION la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a débouté les sociétés SCCV [Adresse 9] et la société FONCIERE SVH de l'ensemble de leurs demandes,

- a condamné la société FONCIERE SVH et la SCCVE [Adresse 9] aux entiers dépens.

La société FONCIERE SVH a formé appel par déclaration d'appel en date du 16.09.2020.

La société SOFIM a déposé le 18.09.2020 une déclaration de sauvegarde au greffe du tribunal de commerce de Bobigny. Une procédure de sauvegarde a été ouverte par jugement du 28.09.2020, mais le jugement a été infirmé par arrêt de la cour d'appel en date du 23.09.2021.

Par ordonnance du 21 février 2022, rectifiée par ordonnance en date du 25 avril 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire de BOBIGNY a désigné la SELAS BL & ASSOCIES, en la personne de Maître [C] [N], en qualité de mandataire ad litem de la SCCV [Adresse 9], avec mission de représenter cette dernière dans les instances en cours et notamment dans la présente instance.

Par ordonnance en date du 6.04.2023 le conseiller de la mise en état saisi sur incident s'est déclaré incompétent pour statuer sur la validité de la déclaration d'apel de la SCCV [Adresse 9] en date du 16.09.2020 pour statuer sur la demande de désistement d'instance et d'action formée par la SCCV [Adresse 9] représentée par la société Sofi Promotion seule, a débouté la société Sofim Promotion de sa demande de nullité de l'assignation ç jour fixe délivrée par la SCCV [Adresse 9] le 29.09.2020 en ce qu'elle n'était pas présentée conjointement avec l'administrateur judiciaire, s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de nullité de l'assignation à jour fixe délivrée par la SCCV [Adresse 9] le 29.09.2020 en ce qu'elle était présentée par la société Foncière SVH, s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de nullité et d'irrecevabilité de la déclaration et de l'assignation délivrées par la société Foncière SVH, s'est déclaré incompétent pour statuer sur la compétence de la juridiction commerciale.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 27.09.2022, la société Foncière SVH demande à la cour de :

Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Statuant a nouveau,

Dire et juger le Tribunal de Commerce de BOBIGNY incompétent pour statuer,

Renvoyer en conséquence la procédure à Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY en sa qualité de juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés,

Subsidiairement,

Juger nulle l'assignation, débouter la société SOFIM PROMOTION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Plus subsidiairement,

Ordonner le dépôt au RCS de l'Assemblée Générale telle qu'elle se présente dans sa retranscription d'origine à savoir les pièces 27 et 29 et réduire la demande de SOFIM PROMOTION à la substitution de la mention 'révocation' par la mention 'démission',

Plus subsidiairement encore,

Dans tous les cas, condamner la société SOFIM PROMOTION au paiement de la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La condamner aux entiers frais et dépens.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 21.09.2022, la société Sofim Promotion demande à la cour de:

PRENDRE ACTE du désistement d'instance et d'action de la SCCV [Adresse 9]

JUGER la société SOFIM PROMOTION, recevable et bien fondée en ses moyens, fins et conclusions

En conséquence

A TITRE PRINCIPAL

PRONONCER la nullité de la déclaration d'appel

A TITRE SUBSIDIAIRE

PRONONCER l'irrecevabilité de la déclaration d'appel

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

CONFIRMER le jugement rendu en date du 15 septembre 2021 par le Tribunal de Commerce de Bobigny en toutes ses dispositions

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER la société FONCIERE SVH à payer à la SOFIM PROMOTION la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la société FONCIERE SVH aux entiers dépens de l'instance et de ses suites, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 27.09.2022 la SELAS BL et associés, en sa qualité de mandataire ad litem de la SCCV [Adresse 9] demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la décision de la cour d'appel et de statuer ce que droit quant aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

A la suite de l'audience de plaidoirie qui s'est tenue le 6.03.2024 la cour a ordonné la comparution personnelle des parties le mercredi 20.03.2024 à 15h pour aborder à elles la mise en oeuvre d'une mesure de médiation compte tenu des nombreux litiges opposant les parties qui ne sont pas susceptibles de se résoudre par l'arrêt à venir sur la présente affaire.

Les parties ont donné leur accord pour entrer en médiation.

Une mesure de médiation est donc ordonnée par le présent arrêt et l'affaire sera rappelée à l'audience de plaidoirie du 20.06.2024.

A cette audience si les parties sont toujours en médiation l'affaire sera renvoyée à une autre audience de plaidoirie.

Si les parties ne sont plus en processus de médiation et ne sont pas parvenues à un accord l'affaire sera mise en délibéré sur la base des écritures échangées au jour de l'ordonnance de clôture et de l'audience de plaidoirie du 6.07.2024.

Si les parties sont parvenues à un accord elles pourront soit se désister, soit le faire homologuer, l'ordonnance de clôture sera alors révoquée pour permettre de recevoir de nouvelles conclusions.

PAR CES MOTIFS,

Désigne Monsieur [F] [T]

[Adresse 2]

[XXXXXXXX01]

[Courriel 6]

médiateur inscrit sur la liste de la cour d'appel de Paris,

en qualité de médiateur pour procéder, par voie de médiation entre les parties, à la confrontation des points de vue respectifs des parties pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;

Fixe à la somme de 3000 euros HT, le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à verser directement entre les mains du médiateur avant le 20.01.2024 au plus tard et dit que la somme de 1500 euros HT sera versée par FONCIERE SVH et la somme de 1500 HT par SOFIM PROMOTION ;

Fixe la durée de la mesure de médiation à trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, sauf prorogation sollicitée par les parties ;

Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur informera par écrit la cour de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de plaidoirie du 20.06.2024 ;

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties et au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe. 

Le greffier Le présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 20/13039
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;20.13039 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award