RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 05 Avril 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/01315 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BX5HJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Décembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AUXERRE RG n° 12-307
APPELANTE
Société [8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215
INTIMEE
CPAM 89 - YONNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société [7] (la société) a interjeté appel du jugement rendu le
22 décembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre dans un litige l'opposant à la [5] (la caisse).
Par arrêt du 20 septembre 2019 auquel il est renvoyé pour l'exposé des éléments de la cause la présente cour a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 9] afin de recueillir son avis sur la question de savoir si la maladie déclarée par M. [D], salarié de la société, avait été essentiellement et directement causée par son travail habituel.
Le [6] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 29 juin 2023.
A l'audience du 26 janvier 2024 à 13h30, la société par la voix de son conseil informe la cour de son désistement d'appel.
La caisse , par la voix de son conseil, accepte ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la société et accepté par la caisse est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la société [7] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour;
DIT que la société [7] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière, La présidente.