RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 05 Avril 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05511 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B737H
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/02457
APPELANTE
SAS [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
INTIMEE
[7]
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [K] [Y] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société [5] a interjeté appel à deux reprises les 16 mai 2019 et 23 juillet 2019 du jugement n° RG : 18/02457 rendu le 19 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf [4].
Les affaires ont été enregistrées sous les numéros de RG : 19/05511 et 19/08013.
A l'audience du 26 janvier 2024, seule l'Urssaf est représentée.
SUR CE :
Dès lors que les appels ont été formés à l'encontre d'un seul et même jugement, il est de l'intérêt d'une bonne justice de faire instruire puis juger ensemble ces instances.
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la jonction de l'instance N° RG : 19/08013 à celle suivie sous le
N° RG : 19/05511,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 19/05511 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelante, au vu d'un exposé écrit de ses prétentions et de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière, La présidente.