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05/04/2024 | FRANCE | N°20/02754

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 05 avril 2024, 20/02754


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 05 Avril 2024



(n° ,5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02754 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZKZ



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Février 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/00010



APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SA INT DENIS

[Adresse 1]

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représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS



INTIME

Monsieur [G] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 05 Avril 2024

(n° ,5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02754 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZKZ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Février 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/00010

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SA INT DENIS

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [G] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Leslie HARVEY, avocat au barreau de PARIS,

toque : B0872

(Bénéficie de l'aide juridictionnelle totale en vertu d'une décision du 26 janvier 2022 rendue par le Bureau d'Aide Juridictionnelle de Paris)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller , chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre par Madame Agnès ALLARDI, greffière laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis (la caisse) d'un jugement rendu le 6 février 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à M. [G] [J] (l'assuré).

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Il est constant que l'assuré a été victime d'un accident du travail survenu le

28 septembre 2009, les lésions initiales mentionnant : 'lombalgie d'effort avec lombo-sciatique' ; que le médecin conseil de la caisse a fixé la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré au 30 janvier 2015; que ce dernier, contestant cette date, a sollicité la mise en oeuvre de l'expertise médicale de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale; que l'assuré ne s'étant pas présenté à la convocation du docteur [T] désigné par la caisse, celle-ci a, par décision du 1er mars 2017, confirmé que l'état de santé de l'assuré consécutif à l'accident du travail était consolidé au 30 janvier 2015 ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, l'assuré a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ;

que, par jugement avant dire droit du 29 janvier 2018, le tribunal a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise médicale technique, désignant le docteur [L], qui a déposé son rapport le 1er juin 2018 a fixé la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré suite à l'accident du travail du 28 septembre 2009 au 30 janvier 2015 ;

que, par jugement du 6 juin 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné une nouvelle expertise confiée au docteur [X]-[Y] ; qu'aux termes de son rapport établi le 1er octobre 2019, la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré est fixée au 27 janvier 2017 et qu'au delà de cette date, la prise en charge des soins et de l'arrêt de travail relève du risque maladie pour une affection dégénérative chronique du rachis lombaire ;

que, par jugement du 6 février 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a entériné le rapport d'expertise du docteur [X]-[Y], dit que l'état de santé de l'assuré pouvait être considéré comme consolidé à la date du 27 janvier 2017, suite à son accident du travail survenu le 28 septembre 2009, dit que les frais d'expertise sont à la charge de la caisse et condamné la caisse aux dépens de l'instance exposés à compter du 1er janvier 2019.

Le jugement a été notifié à la caisse le 20 février 2020, laquelle en a interjeté appel par déclaration par la voie électronique du 23 mars 2020.

Par arrêt avant dire droit du 10 novembre 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel de la caisse au regard de l'article 538 du code de procédure civile, l'affaire étant renvoyée à l'audience du

17 janvier 2024.

Aux termes de ses conclusions déposées à cette audience et soutenues oralement par son avocat, la caisse, soutenant que son appel est recevable, demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

en conséquence :

- à titre principal, confirmer la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré au

30 janvier 2015,

- débouter l'assuré de l'ensemble de ses demandes,

- à titre subsidiaire, ordonner une nouvelle expertise technique,

- en tout état de cause, condamner l'assuré en tous les dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, l'assuré demande à la cour de :

- déclarer l'appel de la caisse irrecevable comme tardif,

- en conséquence, confirmer le jugement,

- condamner la caisse à reprendre le versement des indemnités journalières depuis le

30 janvier 2015,

- rejeter la demande d'expertise formulée par la caisse,

- condamner la caisse aux entiers dépens.

En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour plus ample exposé de leurs moyens.

SUR CE :

1- Sur la recevabilité de l'appel de la caisse :

Aux termes de l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.

Selon l'article 670 du dit code, la notification est faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire.

La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet.

Conformément à l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.

L'accusé de réception du courrier de notification du jugement à la caisse comporte un cachet portant les mentions : 'FEND- 20 FEVRIER 2020- COURRIER ARRIVE', une signature étant apposée sur le cachet.

L'assuré soutient que l'appel de la caisse est irrecevable, le délai ouvert à la caisse pour interjeter appel du jugement ayant commencé à courir le 20 février 2020 pour s'achever le vendredi 20 mars 2020.

L'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, applicable à un organisme de sécurité sociale, prévoit, en son article 1er, que ses dispositions générales s'appliquent aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, tandis que l'article 2 prévoit que tout recours prescrit par la loi à peine d'irrecevabilité qui aurait dû être accompli pendant la période susmentionnée sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.

Par conséquent, l'appel de la caisse formé par déclaration matérialisée par la voie électronique le 23 mars 2020, est recevable.

2- Sur la date de consolidation :

La caisse fait valoir que les conclusions de l'expert judiciaire n'étaient pas de nature à remettre en cause la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré fixée au

30 janvier 2015 par le médecin conseil et confirmée par le docteur [L] ; que l'assuré souffre d'un état antérieur sans lien avec l'accident du 28 septembre 2009 ; que si le docteur [X] [Y] relève l'existence d'un état antérieur sans lien avec l'accident, il ne tire nullement les conséquences de ses propres constatations sur le terrain de la date de consolidation ; que la date de consolidation du 27 janvier 2017 retenue par ce praticien n'est pas corroborée par les éléments médicaux dont il a pu prendre connaissance ; que la date du 27 janvier 2017 correspond à la date à laquelle le docteur [H], chirurgien, a reçu l'assuré en consultation sans toutefois qu'il s'agisse d'une date caractéristique d'un état précis concernant l'état de santé de l'assuré ; que la consultation du docteur [H] concernait la prise en charge d'autres lésions que celles prises en charge au titre de l'accident du travail ; que le docteur [H] relève qu'il n'y a aucune indication opératoire particulière et ne témoigne aucunement du caractère évolutif des lésions, lesquelles étaient, au contraire, stables même si des douleurs persistaient ; que les constatations opérées en 2017 par le docteur [H] étaient identiques à celles qu'il avait déjà faites en juin 2015; qu'il n'est aucunement justifié du caractère évolutif de l'état de santé de l'assuré entre le 30 janvier 2015 et le 27 janvier 2017.

L'assuré réplique que son état de santé ne cesse de se dégrader ; que la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 30 janvier 2015 est contredite par les pièces communiquées; que le rapport du docteur [X] [Y] est particulièrement motivé et documenté en ce que l'assuré présente un état antérieur constitutionnel sans lien direct, certain et exclusif avec le fait accidentel du 28 septembre 2009, lequel a été rendu temporairement douloureux ; que l'assuré justifie de l'évolution de son état de santé depuis 2015.

Aux termes de son rapport d'expertise, le docteur [L] retient qu'il apparaît à travers les différentes pièces médicales objectives au cours des commémoratifs que la consolidation est bien acquise à la date du 30 janvier 2015 et qu'au delà de cette date, les constatations médicales et iconographiques sont liées à l'évolution des phénomènes antérieurs évoluant pour leur propre compte.

Le docteur [X] [Y] retient que l'assuré a présenté à l'occasion de son travail, le 28 septembre 2009, un épisode de lombalgie, puis une sciatique, qui survient sur un état antérieur constitutionnel sans lien direct, certain et exclusif avec le fait accidentel du

28 septembre 2009; que cet état antérieur a été temporairement douloureux ; qu'au-delà du 27 janvier 2017, date d'une consultation auprès du docteur [H], il est indiqué qu'il n'y a pas d'autre intervention chirurgicale à prévoir, le traitement est un traitement d'entretien, il n'y a plus de soins actifs ; que l'accident du travail est consolidé à la date du 27 janvier 2017 ; qu'au-delà, l'état antérieur dégénératif rachidien continue d'évoluer de manière physiologique pour son propre compte et relève d'une prise en charge pour l'arrêt de travail et pour les soins sur le risque assurance maladie.

Il est constant qu'avant la survenance de l'accident du travail du 28 septembre 2009, l'assuré souffrait d'un état antérieur, sous forme d'une sténose lombaire majeure sévère localisée en L4-L5 dont il a été opéré en 2012.

Le docteur [L] retient, page 6 de son rapport, qu'à travers le profil commémoratif précédent, il ressort qu'on peut émettre le diagnostic qu'il s'agissait d'une décompensation avec sciatalgie rebelle bilatérale prédominante à gauche en lien avec cet état antérieur.

Si le docteur [X] [Y] fait valoir que l'état antérieur a été rendu temporairement douloureux du fait de l'accident, elle n'explicite aucunement pourquoi elle retient une date de consolidation de l'état de santé de l'assuré au 27 janvier 2017.

Cette date correspond à une consultation du docteur [H], chirurgien, qui rappelle que l'assuré a été opéré en janvier 2012 d'un canal lombaire étroit ; qu'il présentait une sténose L4 L5 et a eu une décompensation canalaire ; que, sur un bilan pré opératoire en EMG, il avait une atteinte L4 bilatérale et une atteinte L5 prédominant à gauche ; que l'IRM de contrôle montre qu'il est libre ; qu'il gardera certainement quelques séquelles douloureuses liées à l'ancienneté de la compression ; que, par contre, le problème des maux de tête et des douleurs axiales cervicales notamment a été pris en charge à la [5] au centre anti-douleur (....); qu'il n'y a aucune indication opératoire particulière et qu'il faut que l'assuré reprenne contact avec le service anti-douleur.

La caisse oppose à juste titre que la consultation du docteur [H] concernaient des maux de tête et des douleurs cervicales, qui n'ont pas été prises en charge au titre des lésions imputables à l'accident du travail qui concernaient une lombo-sciatalgie, que le docteur [H] ne fait pas état d'une quelconque évolution de ces lésions, ne faisant que relever l'existence de séquelles douloureuses, étant précisé que ce praticien souligne qu'il n'existe aucune indication en vue de soins opératoires, ce qu'il a déjà relevé lors d'une précédente consultation du 30 juin 2015.

Aussi, la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré au 27 janvier 2017 retenue par le docteur [X] [Y] n'est pas justifiée aux termes de ses conclusions médicales qui ne sont pas explicitées, l'assuré ne produisant par ailleurs aucune pièce contemporaine à cette date ou antérieure de nature à établir que son état de santé n'était pas consolidé à la date du 30 janvier 2015 retenue par le médecin conseil et confirmée par le

docteur [L].

Le jugement sera donc infirmé et l'assuré débouté de sa contestation.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DECLARE recevable l'appel de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 février 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny,

STATUANT à nouveau :

DEBOUTE M. [G] [J] de sa contestation de la date de consolidation de son état de santé imputable à l'accident du travail du 28 septembre 2009 fixée par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis au 30 janvier 2015,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE M. [G] [J] à prendre en charge les frais de l'expertise judiciaire et aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 20/02754
Date de la décision : 05/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-05;20.02754 ?
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