REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 22 AVRIL 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07128 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTST
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Février 2022 - Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2020025088
APPELANTE
SAS DAVID INDUSTRIE
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Représentée par Me Michel LAVAL de la SCP ML&A, avocat au barreau de PARIS, toque : P0108
INTIMEE
S.A. BPCE FACTOR
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 379 160 070
Représentée par Me Damien WAMBERGUE de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Edouard BALSAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Xavier BLANC, Président
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Président
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Xavier BLANC, Président, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Xavier BLANC, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
1. Le 16 novembre 2018, la société David Industrie, qui intervient dans le domaine de la mécanique industrielle, a conclu avec la société Natixis Factor, devenue BPCE Factor, un contrat d'affacturage, sous la référence 16880, constitué de deux volets :
- un contrat « Facturea Plus » pour les opérations réalisées en France,
- un contrat « Facturea Export » pour les opérations réalisées avec quatre acheteurs étrangers.
2. Après avoir fait part à la société David Industrie, par une lettre du 26 avril 2019, de graves difficultés concernant le recouvrement de certaines créances et l'avoir rappelée à son engagement de ne lui transmettre que des créances à l'exigibilité certaine, la société BPCE Factor a résilié le contrat d'affacturage, avec un préavis de trois mois, par une lettre du 7 mai 2019. Le 9 mai suivant, la société BPCE Factor a informé la société David Industrie qu'elle transmettait son dossier à sa direction des affaires spéciales.
3. La société David Industrie avait entretemps obtenu la désignation, par une ordonnance du président du tribunal de commerce de Blois du 3 mai 2019, d'un mandataire ad hoc avec pour mission, notamment, de négocier des accords avec ses créanciers afin d'assurer la pérennité de ses activités.
4. Le 12 juin 2020, faisant valoir que l'affactureur avait indûment prélevé sur le fonds de garantie, et non sur le compte courant, la somme de 60 000 euros facturée au titre de la transmission du dossier à cette direction des affaires spéciales, la société David Industrie l'a assignée en remboursement de cette somme devant le tribunal de commerce de Paris.
5. Devant le tribunal, la société David Industrie a ensuite soutenu, en premier lieu, que les conditions tarifaires relatives à ce prélèvement ne lui avaient pas été notifiées, en deuxième lieu, que l'affactureur avait manqué à son obligation contractuelle de financer certaines factures et, en troisième lieu, qu'elle avait résilié le contrat d'affacturage de mauvaise foi. Elle demandait en conséquence de condamner la société BPCE Factor, non seulement à lui rembourser la somme de 60 000 euros, mais également à lui payer les sommes de 36 124,38 euros au titre des factures non financées et de 854 035 euros en réparation de divers préjudices.
6. A titre reconventionnel, la société BPCE Factor a demandé au tribunal de condamner la société David Industrie à lui payer la somme de 10 000 euros pour avoir engagé cette procédure abusivement et dans l'intention de lui nuire.
7. Par un jugement du 24 février 2022, le tribunal a statué comme suit :
« Déboute la SAS DAVID INDUSTRIE de toutes ses demandes,
Condamne la SAS DAVID INDUSTRIE à payer à la SA BPCE FACTOR la somme de
5 000 € au titre de l'article 700 CPC,
Condamne la SAS DAVID INDUSTRIE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 € dont 12,12 € de TVA. »
8. Par une déclaration du 6 avril 2022, la société David Industrie a fait appel de ce jugement.
9. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 2 janvier 2023, la société David Industrie demande à la cour d'appel de :
« Vu l'article R. 312-1 du Code monétaire et financier,
Vu les articles 1104, 1231-1, 1231-2 et 1231-4 du Code civil,
Vu l'article L. 611-3 du Code de commerce,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
DECLARER la société David Industrie recevable et bien fondée en ses demandes,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a (i) débouté David Industrie de toutes ses demandes, (ii) condamné David Industrie à payer à BPCE Factor la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, (iii) condamné David Industrie aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 euros dont 12,12 euros de TVA,
Y faisant droit et statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que la société BPCE Factor a indument prélevé la somme de 60.000 euros au regard de l'absence de notification des conditions tarifaires à la société David Industrie,
DIRE ET JUGER que la société BPCE Factor a manqué à son obligation contractuelle de restitution du montant des factures remises à l'affacturage par la société David Industrie,
DIRE ET JUGER que la société BPCE Factor a résilié le contrat de mauvaise foi, causant un préjudice à David Industrie,
Par conséquent,
ORDONNER la société BPCE Factor à restituer la somme de 60.000 euros indument prélevée à la société David Industrie,
CONDAMNER la société BPCE Factor à verser la somme de 36.124,38 euros à la société David Industrie au titre des factures non financées,
CONDAMNER la société BPCE Factor à verser la somme de 854.035 euros à la société David Industrie au regard du préjudice matériel subi,
CONDAMNER la société BPCE Factor au paiement de la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »
10. Aux termes de ses seules conclusions remises au greffe le 3 octobre 2022, comportant appel incident, la société BPCE Factor demande à la cour d'appel de :
« - DECLARER IRRECEVABLE ET MAL FONDE l'appel interjeté par la Société DAVID INDUSTRIE ;
- DECLARER recevable et bien fondé l'appel incident formé par la Société BPCE FACTOR à l'encontre du jugement en ce qu'il a [...] rejeté sa demande reconventionnelle d'un montant de 10.000 € pour procédure abusive et engagée dans l'intention de lui nuire ;
En conséquence :
- REJETER l'appel interjeté par la Société DAVID INDUSTRIE et la débouter de toutes ses demandes en toutes fins qu'elles comportent ;
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté la Société DAVID INDUSTRIE de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- REFORMER le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la Société BPCE FACTOR à hauteur de 10.000 € pour procédure abusive et engagée dans l'intention de lui nuire ;
Y ajoutant :
- CONDAMNER la Société DAVID INDUSTRIE à payer à la Société BPCE FACTOR :
- La somme de 10.000 € pour procédure abusive et engagée dans l'intention de nuire à la Société BPCE FACTOR ;
- La somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
- CONDAMNER la Société DAVID INDUSTRIE en tous les dépens de l'instance d'appel. »
11. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 8 janvier 2024.
12. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le refus de financement de certaines factures
Moyens des parties
13. Au soutien de sa demande de condamnation de la société BPCE Factor à lui payer la somme de 36 124,38 euros au titre de factures non financées, la société David Industrie soutient notamment que :
- l'affactureur est tenu d'une obligation de remise des fonds dès la transmission par le client de ses factures ;
- elle n'a jamais pu décaisser la somme de 36 124,38 euros correspondant à des factures transmises le 16 avril 2019, alors même que cette somme a été créditée sur son compte courant, lequel présentait un solde créditeur en avril ;
- rien ne prouve qu'à la mi-avril, les sommes isolées dans le sous-compte « Indisponible » étaient supérieures à la position créditrice du compte courant ;
- le refus de décaissement de cette somme est donc injustifié.
14. La société BPCE Factor soutient quant à elle que :
- la société David Industrie opère une confusion entre le paiement subrogatoire des factures, qui intervient par crédit en compte courant à la suite de chaque remise, et le financement par prélèvement sur le « disponible créditeur » du compte courant ;
- la société David Industrie a ainsi reçu, au crédit de son compte courant, le paiement subrogatoire correspondant à la remise de factures du 16 avril 2019, dont elle ne peut réclamer un second paiement ;
- en revanche, à la date du 30 avril 2019, comme à celle du 16 avril précédent, le solde du disponible en compte courant était inférieur à celui de l'indisponible, de sorte qu'aucun financement ne pouvait plus intervenir.
Réponse de la cour
15. L'article 4 de chacun des deux volets du contrat d'affacturage stipule que, lors de chaque transmission de cession de créances par le client, l'affactureur paiera, par inscription au crédit du compte courant, le montant des créances dont la propriété lui sera ainsi transférée.
16. L'article 6 stipule ensuite que :
- le compte courant, constitué d'un article unique, enregistre l'ensemble des opérations trouvant leur cause dans le contrat ;
- ce compte courant ne comporte aucune autorisation de découvert ;
- le client a la faculté de prélever toute somme sur le « disponible » de ce compte courant, correspondant au solde créditeur diminué des montants isolés :
- dans un sous-compte « Indisponible » les montants des créances dont il s'avérerait qu'elles ne correspondent pas aux spécifications contractuelles ou qu'elles sont contestées par les acheteurs du client,
- et dans un sous-compte « Réserves » tout montant pouvant faire l'objet d'un débit en vertu du contrat.
17. Pour ce qui concerne plus particulièrement les créances litigieuses, l'article 4 stipule que le client garantit l'existence des créances qui lui seront payées et s'engage à faire son affaire de toutes contestations ou litiges faisant obstacle, même partiel, des acheteurs, et que, passé un délai de trente jours à compter de l'avis de litige adressé par l'affactureur au client, le maintien de la contestation, caractérisé par l'absence d'accord de paiement, autorise l'affactureur à considérer la créance cédée comme inexistante et à débiter le compte courant du montant des factures concernées.
18. En l'espèce, s'agissant des 16 factures remises par la société David Industrie à l'affactureur selon bordereau du 16 avril 2019 pour un montant total de 36 124,38 euros, il résulte du « Relevé de comptes acheteurs » du mois d'avril 2019 produit par la société BPCE Factor que ces factures ont été payées à la société David Industrie par inscription à la date de la remise de leurs montants respectifs au crédit de son compte courant.
19. Cela étant, contrairement à ce que soutient la société David Industrie, l'affactureur n'était pas tenu, d'une manière générale, d'une obligation de remise des fonds dès la transmission des factures, dans la mesure où le contrat prévoit que le client ne peut opérer de prélèvement sur le compte courant que dans la limite du solde disponible, c'est-à-dire dans la limite du solde créditeur diminué des montants isolés sur le sous-compte « Réserves » et sur le sous-compte « Indisponible », lequel enregistre notamment les créances faisant l'objet de contestations par les acheteurs.
20. Dès lors, à supposer qu'elle ait vainement tenté de prélever dès le 16 avril 2019 la somme correspondant au montant des factures remises le même jour, la société David Industrie n'établit pas l'inexécution contractuelle qu'elle impute à l'affactureur à ce titre, faute de rapporter la preuve, qui lui incombe, qu'au regard du solde disponible à cette date, ce prélèvement ne pouvait lui être refusé.
21. Au surplus, il résulte des calculs présentés par la société BPCE Factor, non contestés sur ces points, que le compte courant présentait alors un solde créditeur de 121 255,78 euros, tandis que le solde du sous-compte « Réserves » s'établissait à 89 778,65 euros, soit une différence de 31 477,13 euros.
22. Or les échanges de courriels, versés aux débats par la société BPCE Factor, intervenus du 3 au 19 avril 2019 entre cette dernière, la société David Industrie et l'un des clients de celle-ci, la société Steris, démontrent que les litiges concernant ce seul acheteur portaient, à cette période, sur des montants supérieurs à cette somme, ce dont il résulte que le solde du sous-compte « Indisponible », ajouté à celui du sous-compte « Réserve », excédait le solde disponible du compte courant et, en conséquence, que la société BPCE Factor était alors en droit de refuser tout prélèvement.
23. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il rejette la demande de la société David Industrie de condamnation de la société BPCE Factor à lui payer la somme de 36 124,38 euros correspondant au montant des factures remises le 16 avril 2019.
Sur la rupture du contrat d'affacturage
Moyens des parties
24. Au soutien de sa demande de condamnation de la société BPCE Factor à l'indemniser pour avoir rompu le contrat de mauvaise foi, la société David Industrie soutient que :
- si un créancier appelé à négocier dans le cadre d'une procédure de mandat ad hoc n'est pas tenu d'accepter les propositions du mandataire, il est d'usage de ne pas résilier les contrats lors de l'ouverture de la procédure ;
- l'absence de financement des factures transmises le 16 avril 2019 lui a causé d'importantes difficultés financières, qui sont à l'origine de sa requête en désignation d'un mandat ad hoc ;
- la société BPCE Factor s'est ensuite empressée de résilier le contrat, après lui avoir imposé un délai impossible à tenir pour répondre à la mise en demeure, alors qu'elle était parfaitement consciente de l'existence de cette procédure et de sa situation de détresse financière ;
- les mandataires ad hoc ont demandé à la société BPCE Factor le maintien du contrat d'affacturage, ce à quoi cette société n'a pas donné suite, traduisant un refus total de négociation ;
- la société BPCE Factor a cessé tout décaissement à partir d'avril 2019, en méconnaissance du préavis ;
- les inexécutions contractuelles concernant des factures anticipées ou annulées, que lui impute cette société pour tenter de justifier la résiliation, sont infondées.
25. La société BPCE Factor soutient, quant à elle, que :
- elle a accordé à la société David Industrie le préavis contractuel de trois mois pour la résiliation du contrat, supérieur au délai prévu à l'article L. 313-12 du code monétaire et financier ;
- les motifs de résiliation étaient multiples, en raison de la gravité des infractions contractuelles commises par la société David Industrie depuis la signature du contrat ;
- en cessant de remettre des factures dès le 19 avril 2019, la société David Industrie a elle-même décidé de s'affranchir unilatéralement du contrat ;
- elle a notifié la résiliation avant d'avoir connaissance de l'existence du mandat ad hoc ;
- elle s'est ensuite pliée aux demandes du mandataire ad hoc afin de participer au succès de sa mission, en acceptant le transfert des créances à un autre établissement financier, de sorte que la société David Industrie n'a subi aucune rupture de ses financements.
Réponse de la cour
26. L'article 1104, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dispose :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
27. L'article L. 313-12 du code monétaire et financier dispose :
« Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. ['] »
28. L'article 13 de chacun des deux volets du contrat stipule par ailleurs :
« Le présent Contrat est conclu sans limitation de durée, sauf dérogation spéciale figurant aux conditions particulières.
Chacune des parties pourra y mettre fin moyennant un préavis de trois mois, durant lequel le niveau de l'encours financé ne pourra dépasser, sans autorisation du NATIXIS FACTOR, celui existant au jour de la notification de la résiliation ».
29. En l'espèce, par la lettre précitée du 7 mai 2019, l'affactureur a informé la société David Industrie de la résiliation du contrat, moyennant le préavis de trois mois que prévoit celui-ci, soit une durée supérieure à la durée minimale de 60 jours prévu à l'article L. 313-12 du code monétaire et financier.
30. La société David Industrie ne rapporte pas la preuve qu'à cette date, la société BPCE Factor aurait été informée, ni du dépôt le 30 avril 2019 d'une requête en désignation d'un mandataire ad hoc, ni de l'ordonnance du 3 mai 2019 faisant droit à cette demande, de sorte qu'aucune mauvaise foi de sa part ne peut être invoquée à ce titre.
31. Elle n'établit pas plus que la société BPCE Factor se serait abstenue de répondre aux propositions que lui auraient faites ensuite les mandataires ad hoc. Il apparaît au contraire que, lors d'une réunion organisée par ceux-ci dès le 13 mai 2019, l'affactureur a précisé les raisons pour lesquelles il n'envisageait pas de revenir sur sa décision de résilier le contrat, mettant alors en avant les risques constatés sur les créances financées, en particulier sur les factures concernant la société Steris.
32. A cet égard, la société BPCE Factor justifie, par la production des échanges de courriels évoqués au point 22, que les factures concernant cet acheteur transmises par la société David Industrie comportaient de graves anomalies, constatées dès le début du mois d'avril par l'affactureur, la société Steris précisant notamment le 19 avril 2019 que sur 160 factures payées par l'affactureur à la société David Industrie, 109 ne lui étaient pas parvenues. Contrairement à ce que soutient la société David Industrie, ces difficultés ne peuvent être imputées aux seuls retards de paiement qu'elle reproche à cet acheteur, et ce d'autant moins que, ce même 19 avril 2019, la société David Industrie a remis des factures concernant ce même acheteur pour un montant de 110 770,76 euros, dont elle a demandé l'annulation par la remise d'avoirs d'un même montant dès le 25 avril 2019.
33. Au-delà de la situation de cet acheteur particulier, la société BPCE Factor justifie des difficultés ayant affecté l'exécution du contrat, et plus particulièrement des manquements de la société David Industrie à son obligation de ne transmettre que des factures exigibles, par la production des nombreux avis de litige et de règlement direct qu'elle lui a adressés, étant précisé que ne peuvent être pris en compte, pour apprécier ces manquements, que les avis émis antérieurement à la rupture du contrat, soit 15 avis de litiges et 10 avis de règlement directs. Ces avis de litiges et de règlement direct mettent notamment en évidence de nombreuses annulations, par l'émission d'avoirs, de factures précédemment cédées à l'affactureur, sans que ces avoirs ne soient eux-mêmes transmis à ce dernier, ainsi qu'un nombre important de paiements directs que la société David Industrie s'abstenait de transférer spontanément à l'affactureur.
34. Par ailleurs, le délai de quelques jours imposé à la société David Industrie par la lettre du 26 avril 2019 la mettant en demeure, d'une part, de confirmer les livraisons, ou les dates de livraison prévues, pour chaque facture adressée à la société Steris et, d'autre part, pour un autre acheteur, de transmettre l'ensemble des autofacturations réalisées par celui-ci, ainsi qu'une lettre de sa part reconnaissant l'existence de la subrogation au profit de l'affactureur, n'apparaît pas déraisonnable, étant observé que la société David Industrie ne fait état d'aucune demande de sa part de prorogation de ce délai.
35. Enfin, la société David Industrie ne peut utilement reprocher à la société BPCE Factor d'avoir cessé tout décaissement à compter du mois d'avril 2019, faute d'établir que le solde disponible sur le compte courant l'aurait alors permis.
36. La société David Industrie échoue donc à rapporter la preuve de la mauvaise foi dont aurait fait preuve la société BPCE Factor à l'occasion de la rupture du contrat d'affacturage.
37. En conséquence, aucune faute n'étant retenue à l'encontre de la société BPCE Factor, au titre du refus de financer certaines factures comme des circonstances de la rupture du contrat, le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation formée par la société David Industrie, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le préjudice allégué par celle-ci.
Sur le prélèvement d'une commission pour transfert du dossier au service de l'affactureur chargé des affaires spéciales
Moyens des parties
Au soutien de sa demande de remboursement de la commission prélevée pour un montant de 60 000 euros, la société David Industrie soutient notamment que :
- en application de l'article 1119 du code civile, l'opposabilité des conditions tarifaires est conditionnée à l'acceptation de la partie destinataire ; en outre, l'article R. 312-1 du code monétaire et financier, applicable aux opérations d'affacturage, impose que les conditions tarifaires soient remises au client lors de la conclusion du contrat, et leurs modifications doivent lui être notifiées ;
- or, la société BPCE Factor ne lui a aucunement remis les conditions tarifaires en vigueur lors de la conclusion du contrat, de sorte que celles-ci ne sont pas entrées dans le champ contractuel ; elle n'a pas plus été informée de la modification, en 2019, de ces conditions tarifaires ;
- au surplus, à supposer les conditions tarifaires opposables, le caractère illégitime et injustifié de ce prélèvement ne pourra qu'être constaté, dès lors que cette transmission a été effectuée unilatéralement par la société BPCE Factor, sans possibilité de contestation de sa part.
La société BPCE Factor soutient notamment, quant à elle, que :
- l'article R. 312-1 du code monétaire et financier, qui s'applique exclusivement aux opérations de banque, ne s'applique pas aux contrats d'affacturage ;
- au demeurant, cet article n'exige aucune notification des conditions générales de banque, mais seulement leur remise à l'ouverture du compte et leur mise à la disposition de la clientèle ;
- il résulte des termes du contrat d'affacturage que les conditions tarifaires 2018 ont été remises à la société David Industrie lors de sa signature ;
- les conditions tarifaires 2019, qui ont été appliquées pour le calcul de la commission, ont été communiquées à la société David Industrie au travers du site Facturea.net, sur lequel elles s'affichaient avant toute opération d'affacturage ;
- le transfert du dossier de la société David Industrie au service des affaires spéciales était justifié en raison des graves anomalies constatées dans la gestion par cette société de ses opérations d'affacturage.
Réponse de la cour
En premier lieu, comme le relève la société BPCE Factor, l'article 12 de chacun des deux volets du contrat stipule que le client paiera ou remboursera « les frais qui font l'objet d'une tarification selon les conditions tarifaires en vigueur remises au client lors de la signature du contrat ».
Ces mentions suffisent à établir que la société David Industrie s'est vu remettre, lors de la signature du contrat, les conditions tarifaires en vigueur à cette date, soit les conditions tarifaires au 1er mars 2018, qui lui sont donc opposables.
Ces conditions tarifaires prévoient notamment, au titre des « prestations spécifiques », désignées comme les « opérations liées à un événement subi ou à un défaut d'exécution du contrat », le cas de la transmission du dossier aux « affaires spéciales » pour la gestion d'un contentieux avec le client, donnant lieu à la facturation de frais d'un montant correspondant à 10 % de l'engagement financé, avec un plafond de 50 000 euros hors taxes, soit 60 000 euros toutes taxes comprises.
Dès lors que la définition de cette prestation et des frais qui y sont attachés est demeurée inchangée dans les conditions tarifaires entrées en vigueur le 1er janvier 2019, il importe peu que ces dernières aient été, ou non, portées à la connaissance de la société David Industrie.
En second lieu, il résulte des motifs retenus aux points 32 et 33 que le fonctionnement du compte justifiait, dès le mois de mai 2019, la transmission du dossier de la société David Industrie au service de l'affactureur en charge du traitement des difficultés rencontrées, compte tenu, notamment, du nombre de créances litigieuses à traiter.
38. En conséquence, la société BPCE Factor était fondée à prélever sur le compte de la société David Industrie la commission d'un montant de 60 000 euros stipulée pour cette prestation.
39. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il rejette la demande de la société David Industrie de remboursement de cette commission.
Sur le caractère abusif de la procédure engagée par la société David Industrie
Moyens des parties
40. Au soutien de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive, la société BPCE Factor soutient notamment que :
- la procédure a été engagée sans fondement sérieux par la société David Industrie, après que celle-ci a elle-même gravement violé ses obligations contractuelles ;
- l'action a été mise en 'uvre avec une légèreté blâmable pour obtenir la restitution d'une commission, puis élargie à des demandes indemnitaires d'un montant exorbitant, avec l'intention manifeste de lui nuire.
41. La société David Industrie soutient, quant elle, que son action est la manifestation de son droit d'agir en justice, sans que la preuve soit rapportée que cette action ait dégénéré en abus causant un préjudice à la société BPCE Factor.
Réponse de la cour
42. S'il exact, comme le relève la société BPCE Factor, que les demandes présentées par la société David Industrie ont profondément évolué au cours de la procédure, puisque cette société ne demandait à l'origine que le seul remboursement de la commission de transfert au service chargé des affaires spéciales, qu'elle estimait alors avoir été indûment prélevée sur le fonds de garantie, et que ce n'est qu'ensuite, en cours de procédure, qu'elle a invoqué diverses fautes de l'affactureur lui ayant causé un préjudice d'un montant total de 854 035 euros, dont 690 000 euros correspondant à la somme qu'aurait été contraint d'apporter à sa société-mère l'associé unique de celle-ci, M. [I], lequel n'est pas partie à la procédure, ces éléments ne suffisent pas à établir que la société David Industrie aurait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice.
43. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation de la société BPCE Factor pour procédure abusive.
* *
*
44. En conséquence de l'ensemble de ce qui précède, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, en ce comprises celles relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
45. La société David Industrie, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
46. En application des dispositions de l'article 700 du même code, la société David Industrie sera déboutée de sa demande de remboursement des frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel et non compris dans les dépens et sera condamnée, à ce titre, à payer à la société BPCE Factor la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS, la cour d'appel :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société David Industrie aux dépens de la procédure d'appel ;
REJETTE la demande formée par la société David Industrie sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer à la société BPCE Factor la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel et non compris dans les dépens ;
REJETTE le surplus des demandes.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S.MOLLÉ X.BLANC