REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 22 AVRIL 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12420 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCW2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2022 - TJ de PARIS RG n° 21/01914
APPELANT
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de Paris
en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien
1, Pôle Juridictionnel Judiciaire,
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
INTIME
Monsieur [D] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5] / FRANCE
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7]
Représenté par Me Stéphane CHAOUAT de la SELEURL STEPHANE H. CHAOUAT, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me Victoire HERIARD-DUBREUIL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Xavier BLANC, Président
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Xavier BLANC, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
M. [J] a déposé sur son compte bancaire un chèque établi le 29 avril 2015 par M. [M] [F] d'un montant de 200 000 euros.
Par lettre du 7 novembre 2017, l'administration fiscale a adressé à M. [J] une demande de renseignement sur la nature du crédit perçu sur son compte bancaire. Par lettre du 1er décembre 2017, ce dernier a répondu qu'il s'agissait d'un cadeau personnel et amical pour son départ à la retraite, soit d'un présent d'usage exonéré de droits de mutation à titre gratuit.
Considérant qu'il s'agissait d'un don manuel, l'administration fiscale a demandé à M. [J] d'établir une déclaration fiscale en ce sens, puis, à défaut, lui a adressé le 7 mars 2019, une proposition de rectification portant taxation d'office de la donation.
Par avis de mise en recouvrement du 30 septembre 2019, l'administration fiscale a réclamé à M. [J] la somme de 171 120 euros, dont 120 000 euros en droits, 48 000 euros de majoration de 40 % et 3 120 euros d'intérêts de retard. La réclamation formée par M. [J] le 16 octobre 2019 contre cet avis a été rejetée par décision du 23 décembre 2020.
Par exploit d'huissier du 24 février 2021, M. [J] a assigné l'administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Paris.
* * *
Vu le jugement prononcé le 9 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a statué comme suit :
- Prononce la décharge totale de l'imposition et de ses accessoires mis à la charge de M. [J] par avis de mise en recouvrement du 30 septembre 2019 ;
- Condamne l'administration fiscale à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne l'administration fiscale aux dépens ;
- Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit.
Vu l'appel déclaré le 5 juillet 2022 par le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris,
Vu les dernières conclusions signifiées le 8 décembre 2023, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris,
Vu les dernières conclusions signifiées le 3 novembre 2022 par M.[J],
Le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris demande à la cour de statuer comme suit :
- Recevoir la Directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France de Paris en son appel et l'y déclarer fondée ;
- Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 9 juin 2022 (RG 21/01914) ;
Et statuant à nouveau :
- Confirmer la décision de rejet de l'administration du 23 décembre 2020 ;
- Déclarer bien fondée la rectification opérée par l'administration ;
- Déclarer bien fondé le rappel en résultant en droits et pénalités ;
- Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de M. [J];
- Rejeter la demande de M. [J] au titre de l'article 700 du CPC ;
- Condamner M. [J] au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
- Condamner M. [J] aux entiers dépens.
M. [J] demande à la cour de statuer comme suit :
Vu l'article 852 du code civil,
Vu la jurisprudence,
A titre principal,
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 9 juin 2022 lui ayant donné gain de cause, le chèque remis par M. [F] à M. [J] correspondant à un présent d'usage exonéré de droits de mutation à titre gratuit ;
et en conséquence ;
- Rejeter toutes les demandes de l'appelant ;
- Ordonner la décharge totale des droits, intérêts de retard et majoration s'élevant à 171 120 euros ;
A titre subsidiaire,
- Ordonner la décharge de 48 000 euros correspondant à la majoration de 40 % ;
En tout état de cause,
- Condamner l'appelant à payer à M. [J] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l'appelant aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur la qualification juridique du paiement
Le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France soutient, au visa de l'article 852 du code civil, que la qualification de présent d'usage suppose que le cadeau soit effectué à l'occasion d'un évènement conformément à l'usage d'une part, et que la valeur de ce cadeau soit raisonnablement proportionnée au patrimoine du disposant au jour du présent d'autre part. Ainsi, il n'est pas d'usage de consentir une gratification en vue de la préparation d'un futur départ à la retraite puisque fait défaut la proximité temporelle exigée entre la date du versement et l'évènement justifiant cette libéralité.
Selon l'appelant, le chèque de 200 000 € reçu par M. [J] ne saurait être qualifié de présent d'usage exonéré de droits de mutation à titre gratuit. En effet, le laps de temps écoulé entre la remise du chèque par M. [F] et le départ effectif à la retraite de M. [J], presque deux ans, exclut toute possibilité de lier le cadeau au départ à la retraite. En outre, aucun écrit du donateur ne permet d'attester d'un tel lien et ce dernier ne saurait être établi par la seule attestation de M. [L] selon laquelle M. [F] avait coutume de faire des cadeaux à l'annonce de départ à la retraite de proches. D'autant plus que M. [F] avait quitté ses fonctions depuis avril 2012, soit 4 ans avant la remise du chèque litigieux.
M. [J] réplique, au visa de l'article 852 du code civil et d'un rescrit en date du 3 avril 2013 (n° 2013/05), que la qualification de présent d'usage repose sur les deux conditions précitées. Quant à l'appréciation de la valeur du présent au regard de la situation de fortune du disposant, la somme reçue par M. [J] représente moins de 0,1 % de sa fortune, soit une somme proportionnée à sa situation financière. Quant à l'existence d'un évènement conforme à l'usage justifiant un tel cadeau, il est d'usage d'offrir un cadeau de départ à la retraite à un collaborateur de longue date et ami. Le délai entre la remise du chèque litigieux et le départ effectif à la retraite de M. [J] est dû d'une part au fait que M. [F] lui avait demandé de décaler son départ afin d'assurer la transition avec son remplaçant, et d'autre part au fait que M. [F] craignait de ne pouvoir le gratifier plus tard en raison de son état de santé. Dès lors, le chèque doit être qualifié de présent d'usage et doit, à ce titre, être exonéré des droits de mutation à titre gratuit.
Ceci étant exposé, il résulte des dispositions de l'article 852 du code civil que :
« Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. »
Dans la présente espèce, M. [J] a déposé sur son compte bancaire le 29 avril 2015 un chèque d'un montant de 200 000 euros que lui avait remis M. [F]. Il est exposé par une attestation datée du 25 février 2021 de M. [L], secrétaire général du Groupe Capgemini, que M. [F], (fondateur et vice- président du Groupe en fonction jusqu'en 2012) , selon son habitude, avait entendu gratifier un collaborateur de longue date en l'aidant dans la préparation de sa retraite prévue pour la fin de l'année 2015 ; qu'en raison de son état de santé M. [F], décédé le [Date décès 4] 2016, avait anticipé la remise de son présent d'usage.
Il doit être relevé qu'un délai de 22 mois s'est écoulé entre la remise du chèque le 29 avril 2015 et le départ effectif à la retraite de M. [J] le 28 février 2017. En l'absence de toute manifestation de volonté, il est purement hypothétique de soutenir que M. [F] aurait remis à M. [J] le 29 avril 2015 un chèque de 200 0000 euros à l'occasion de son départ à la retraite. A l'exception de l'attestation de M. [L] qui ne précise pas les conditions dans lesquelles il a eu connaissance des éléments qu'il relate, il n'est aucunement justifié qu'à cette date M. [J] avait décidé de faire valoir ses droits à la retraite à une date non précisée ensuite reportée ni qu'il était d'usage pour M. [F] de remettre des cadeaux dans de telles circonstances. Du décès de M. [F] en mars 2016, il ne peut être déduit qu'en avril 2015 il avait souhaité anticiper la remise de ce don par crainte de ne plus pouvoir y procéder postérieurement.
Dans ces conditions, la preuve d'une corrélation entre la remise du chèque et le départ à la retraite du donataire n'est aucunement caractérisée et les conditions relatives au don d'usage ne sont pas réunies.
Le jugement déféré doit être infirmé de ce chef.
b) sur la demande de décharge de la majoration de 40%
Il résulte des dispositions du b du 1er de l'article 1728 du code général des impôts que :
« Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire » .
L'appelant expose, sans le justifier mais sans contestation, avoir adressé le 1er mars 2018 à M. [J] une mise en demeure de déposer une déclaration de don manuel . Sans plus de justificatif, M. [J] prétend avoir répondu le 28 mars 2018.
En toute hypothèse, compte tenu des circonstances de l'espèce, M.[J] a pu de bonne foi considérer qu'il n'avait pas à procéder à une déclaration portant sur une somme qu'il estimait exempte de droits.
Il doit être fait droit à sa demande de décharge à hauteur de 48 000 euros.
C) Sur l'article 700 du code de procédure civile.
La solution du litige conduit à condamner M. [J] aux dépens et à allouer à l'appelant une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement ;
Statuant de nouveau :
CONFIRME la décision de rejet du 23 décembre 2020 pour les droits et les intérêts ;
ORDONNE la décharge d'imposition à hauteur de 48 000 euros correspondant à la majoration ;
CONDAMNE M. [D] [J] aux dépens ;
CONDAMNE M. [D] [J] à verser au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
REJETTE toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
S.MOLLÉ X.BLANC