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24/05/2024 | FRANCE | N°17/15058

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 24 mai 2024, 17/15058


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 24 Mai 2024



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/15058 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4UZO



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Juin 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 14-01328EV



APPELANT

Monsieur [W] [O]

[Adresse 5]

[Localité 9]

représenté par Me Frédéri

c QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Stéphanie GONSARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503



INTIMEES

SA EDF

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par Me Sophie D...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 24 Mai 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/15058 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4UZO

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Juin 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 14-01328EV

APPELANT

Monsieur [W] [O]

[Adresse 5]

[Localité 9]

représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Stéphanie GONSARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503

INTIMEES

SA EDF

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par Me Sophie DE FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0450 substituée par Me Kylian LEPLANOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0450

SA ENEDIS venant aux droits de la société ERDF

[Adresse 4]

[Localité 10]

représentée par Me Sophie DE FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0450 substituée par Me Kylian LEPLANOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0450

CNIEG

[Adresse 2]

[Localité 11]

Dispensée de comparaître à l'audience

CPAM DE L'ESSONNE

[Adresse 1]

[Localité 8]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [W] [O] d'un jugement rendu le 22 juin 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, dans un litige l'opposant aux sociétés EDF, ENGIE, venant aux droits de la société GDF-SUEZ, la Caisse Nationale de Retraite des Industries Electriques et Gazières (CNIEG), la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, et les sociétés ERDF et ENEDIS, cette dernière venant aux droits de la société EDF.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [O] a travaillé au sein de la société EDF devenue successivement ERDF puis ENEDIS du 15 novembre 1955 au 31 mai 1991.

Il a souscrit, le 1er juin 2012, une déclaration de maladie professionnelle pour une tumeur primitive de l'épithélium urinaire vésical, joignant un certificat médical du 1er mars 2012 dont l'auteur a indiqué que M. [O] avait été régulièrement exposé, durant le cadre de son travail pendant plus de 30 ans, aux huiles minérales de nature cancérigène et qu'il existe un lien direct entre les expositions professionnelles de M. [O] et la survenue d'une tumeur primitive de l'épithélium urinaire vésical, ce qui repond en partie aux conditions du tableau n°16 bis des maladies professionnelles.

Après instruction, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a, par décision du 10 décembre 2012, pris en charge au titre du risque professionnel la maladie tumeur primitive de l'épithélium urinaire (vessie, voies exrétrices supérieures) confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique, inscrite au tableau n°16 bis des maladies professionnelles : affections cancéreuses provoquées par des fractions de la houille et les suies de combustion du charbon.

Le 9 avril 2014, la CNIEG a notifié à M. [O] l'attribution d'une rente sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 40%.

Par lettre du 6 octobre 2014, M. [O] a saisi une juridiction de sécurité sociale afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 22 juin 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry a :

- déclaré M. [O] recevable en son recours,

- déclaré la société ENEDIS, venant aux droits de la société EDF, recevable en son intervention volontaire,

- débouté la société ENEDIS de sa demande tendant à voir déclarer prescrite l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur engagée par M. [O],

- déclaré inopposable à la société ENEDIS la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 1er juin 2012 à l'égard de M. [O],

- débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté M. [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société ENEDIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Au soutien de cette décision, le tribunal retient que la caisse ne rapporte pas la preuve d'avoir adressé une copie de la déclaration de maladie professionnelle à l'employeur en contrariété des dispositions de l'article R.441-11 II du code de la sécurité sociale, de sorte que la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle est inopposable à l'employeur ; que le salarié a saisi le tribunal dans le délai biennal de l'article de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale ; que le caractère professionnel de la maladie n'est pas démontré.

M. [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration électronique du 23 novembre 2017, la date de notification du jugement ne ressortant pas du dossier du tribunal.

Par arrêt avant dire droit du 1er mars 2019, la cour a :

- dispensé la CNIEG de comparaître,

- confirmé la mise hors de cause de la société ENGIE venant aux droits de la société GDF-SUEZ, la recevabilité de l'intervention volontaire de la société ENEDIS et la mise hors de cause de la société EDF,

- confirmé le jugement déféré, en ce qu'il a déclaré recevable et non prescrite l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur engagée par M. [O],

- avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie "tumeur primitive de l'épithélium urinaire vésical" dont souffre M. [O] :

- désigné le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 11] à charge de donner un avis motivé sur la question de savoir si la maladie dont souffre M. [O] "tumeur primitive de l'épithélium urinaire vésical" a été ou non essentiellement et directement causée par son exposition professionnelle aux huiles minérales dérivées du pétrole,

- sursis à statuer sur les autres demandes.

Au soutien de cette décision, la cour retient notamment que M. [O] ne conteste pas que les travaux qu'il a effectués ne correspondaient pas à ceux limitativement énumérés par le tableau n°16 bis des maladies professionnelles ; que l'exposition aux produits dérivés de la houille (goudrons de houille, huiles de houille, brais de houille) n'est pas établie de sorte qu'il n'y a pas lieu de solliciter l'avis d'un CRRMP sur le fondement de l'article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale sur le lien direct entre la maladie déclarée et l'exposition professionnelle aux "huiles minérales dérivées de la houille"; que M. [O] est en revanche fondé à solliciter, par application de l'article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, l'avis d'un CRRMP sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre le cancer de la vessie et "l'exposition aux huiles minérales dérivées d'hydrocarbures", le taux d'incapacité partielle de M. [O] étant supérieur à 40%, tandis que l'exposition aux huiles minérales dérivées du pétrole, potentiellemet cancérigènes, était une réalité.

Le CRRMP de la région Pays de Loire a rendu son avis motivé le 28 mars 2023.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, M. [O] demande à la cour de :

- déclarer son recours recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le caractère professionnel de la maladie dans les rapports assuré/employeur,

à titre principal,

- ordonner la transmission de son dossier à un second CRRMP afin qu'il donne son avis motivé sur la question de savoir si la maladie dont il souffre a été ou non essentiellement et directement causée par son exposition professionnelle aux huiles minérales dérivées du pétrole,

à titre subsidiaire,

- constater que la maladie dont il est atteint est en lien direct et essentiel avec son exposition professionnelle aux HAP,

- dire, en conséquence, que la société ENEDIS, venant aux droits de la société ERDF elle-même venant aux droits de la société EDF, a commis une faute inexcusable à l'encontre de son salarié,

- fixer au maximum la majoration de la rente prévue par la loi et dire qu'elle suivra l'évolution du taux d'IPP en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime,

- ordonner avant dire droit la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire pour évaluer les préjudices personnels subis par la victime,

- condamner la société ENEDIS, venant aux droits de la société ERDF venant elle-même aux droits de la société EDF, à lui verser une provision de 20.000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices personnels,

- dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

- condamner en cause d'appel la société ENEDIS, venant aux droits de la société ERDF venant elle-même aux droits de la société EDF, à lui verser 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son conseil, la société ENEDIS demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- constater l'absence d'exposition professionnelle aux produits dérivés de la houille par arrêt du 1er mars 2019,

- débouter M. [O] de sa demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle "hors tableau",

- rejeter la demande de la caisse concernant la caducité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [O] au titre du tableau n°16 bis et dire que cette décision continue de produire des effets dans les rapports entre la caisse et l'assuré,

en conséquence,

- constater l'absence de faute inexcusable commise par la société ENEDIS,

- débouter M. [O] de toutes ses demandes,

en tout état de cause,

- condamner M. [O] à lui verser 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son conseil, la caisse demande à la cour de :

- prendre acte de ce qu'elle maintient que c'est à bon droit qu'elle a accordé la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [O] au titre du tableau 16 bis,

- prendre acte de ce qu'elle s'oppose à la désignation d'un second CRRMP,

- prendre acte de ce qu'elle s'en remet à la cour sur l'existence ou non d'une faute inexcusable,

- en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, dire et juger que seule la CNIEG devra avancer les conséquences financières de la faute inexcusable,

- dire et juger que les conséquences financières de la faute inexcusable seront supportées par la société ENEDIS,

- dire que la caisse ne devra avancer aucune somme.

La CNIEG n'est pas représentée et a été dispensée de comparaître à l'audience.

En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour plus ample exposé de leurs moyens.

SUR CE, LA COUR

M. [O] rappelle qu'aux termes de son arrêt du 1er mars 2019, la cour a retenu qu'il n'utilisait pas d'huiles minérales dérivées de la houille mais celles composées d'hydrocarbures ; qu'il résulte de l'enquête administrative de la Caisse que M. [O] effectuait des réparations après incidents et l'entretien périodique des installations et de l'appareillage après vidange et démontage ainsi que la remise en peinture extérieure et intérieure des cuves à eau et air comprimé ; que M. [O] utilisait des huiles minérales et de la peinture à base de goudrons pour le revêtement intérieur des cuves; que l'avis du CRRMP de la Région Pays de Loire comporte une erreur sur la nature des agents ou travaux en cause, désignant la houille aux lieux d'HAP, de sorte qu'il convient de désigner un second CRRMP.

La société ENEDIS réplique que le CRRMP a conclu à l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie de M. [O] et son activité professionnelle, en retenant une exposition à la houille et non aux produits dérivés du pétrole.

La Caisse fait valoir qu'elle a instruit le dossier au titre du tableau n°16 bis des maladies professionnelles, ce qui n'a pas été remis en cause par l'employeur ou l'assuré durant l'instruction par la Caisse de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; que M. [O] a bien été exposé à la manipulation des huiles minérales du tableau n°16 bis ; que la saisine du CRRMP ne s'imposait pas, les conditions de ce tableau étant remplies ; qu'il n'est pas possible de requalifier la maladie professionnelle de M. [O] par la saisine d'un CRRMP en vue d'une éventuelle reconnaissance d'une pathologie "hors tableau" ; que M. [O] est pris en charge au titre du tableau 16 bis des maladies professionnelles depuis 10 ans et que cette prise en charge est devenue définitive ; que M. [O] est forclos à demander une requalification de sa maladie au titre d'un autre tableau ou au titre d'une maladie "hors tableau" ; que le CRRMP a rendu le 28 mars 2023, au vu des éléments transmis, un avis favorable quant au lien de causalité direct entre la pathologie de M. [O] et son activité de technicien en électricité au titre de l'exposition aux produits dérivés de la houille ; que cet avis confirme la décision de la Caisse sur la prise en charge au titre du tableau n°16 bis des maladies professionnelles, de sorte qu'il n'y a pas lieu de désigner un second CRRMP.

Il est rappelé qu'aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Il résulte de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable est formée par la victime d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute, ou par ses ayants droit, à l'encontre de l'employeur. Il s'ensuit que ce dernier peut soutenir, en défense à cette action, que l'accident, la maladie ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle (V. 2ème Civ., 9 décembre 2021, n°20-16.579 et 20-16.632).

L'action en faute inexcusable du salarié étant dirigée contre l'employeur, les rapports entre la Caisse et l'assuré sont indépendants.

Il s'ensuit que, si la prise en charge de la maladie au titre du tableau n°16 bis des maladies professionnelles par la caisse n'a pas été contestée et doit bénéficier à M. [O] , l'employeur était recevable à contester, dans ses rapports avec son salarié, le caractère professionnel de la maladie, y compris au-delà du délai de 10 ans, la reconnaissance par la caisse n'étant pas remise en cause dans les rapports salrié caisse. Les moyens opposés par la caisse pour contester la recherche d'une reconnaissance d'une maladie "hors tableau" sont inopérants ; la cour a, aux termes de son arrêt du 1er mars 2019, retenu que les conditions du tableau n°16 bis n'étaient pas réunies, les travaux effectués par M. [O] ne correspondant pas à ceux limitativement énumérés par ce tableau, tandis que l'exposition aux produits dérivés de la houille n'est pas établie, de sorte qu'au regard d'un taux d'incapacité permanente de 40%, M. [O] aurait été fondé à demander la reconnaissance d'une maladie "hors tableau" en application de l'article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'il est établi qu'il a été exposé à des huiles minérales dérivées du pétrole, potentiellement cancérigènes.

La cour avait donc saisi le CRRMP de la région Pays de Loire afin de donner un avis motivé sur la question de savoir si la maladie de M. [O] a été ou non essentiellement et directement causée par son exposition professionnelle aux huiles minérales dérivées du pétrole.

Ce CRRMP, aux termes de son avis motivé du 28 mars 2023, est favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, retenant l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime.

Cependant, son instruction a été faite en tenant compte de la "houille (produits de décomposition thermique)" comme agent en cause.

La cour ayant exclu l'exposition aux produits dérivés de la houille, l'instruction faite par le CRRMP est erronée.

Si un lien a été retenu par ce CRRMP avec les produits de la houille, compte tenu de la nature de la pathologie et des données médicales existantes, il n'exclut pas nécessairement un lien essentiel et direct à établir entre la pathologie de M. [O] et l'exposition à d'autres produits pathogènes, comme notamment les huiles minérales dérivées du pétrole, potentiellement cancérigènes, la réalité de cette exposition étant établie, étant ajouté que M. [O] fonde son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur sur l'exposition aux huiles minérales dérivées du pétrole.

Par conséquent, nécessaire pour la reconnaissance éventuelle du caractère professionnel de la pathologie qui sert de fondement à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par M. [O] , il convient de désigner à nouveau le CRRMP de la région Pays de Loire, pour qu'il donne son avis motivé sur l'existence d'un lien essentiel et direct entre la pathologie de M. [O] et son exposition professionnelle aux huiles minérales dérivées du pétrole, et de surseoir à statuer sur la demande de reconnaissance dela faute inexcusable de l'employeur dans l'attente du dépôt de cet avis.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Vu l'arrêt du 1er mars 2019,

Avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie "tumeur primitive de l'épithélium urinaire vésical",

DESIGNE, par application de l'article L.461 alinéa 4 du code de la sécurité sociale,

le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelle

de la région Pays de Loire,

sis [Adresse 6],

pour donner un avis motivé sur la question de savoir si la maladie dont souffre M. [W] [O] "tumeur primitive de l'épithélium urinaire vésical" a été ou non essentiellement et directement causée par une exposition professionnelle aux huiles minérales dérivées du pétrole, tableau 15 des maladies professionnelles ,

INVITE les parties à communiquer les documents médicaux en leur possession en vue de la constitution du dossier prévu à l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale,

SURSEOIT à statuer sur les demandes des parties,

RÉSERVE les dépens de l'appel,

RENVOIE à cet effet l'affaire à l'audience de la chambre 6-12 en date du :

Lundi 25 novembre 2024 à 09h00

en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,

DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation d'avoir à comparaître ou s'y faire représenter.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 17/15058
Date de la décision : 24/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-24;17.15058 ?
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