Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 30 MAI 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20729 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA62W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018023754
APPELANTE
SA AIR FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 15]
[Localité 6]
Représentée et assistée à l'audience de Me Fabrice PRADON du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : P0429
INTIMÉES
SAS RIVAGES DU MONDE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assisté à l'audience de Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0549
SAS AIR PARTNER INTERNATIONAL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée et assisté à l'audience de Me Frédéric TROJMAN de la SELEURL TROJMAN-MOTILA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0767
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée le 14 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Florence PAPIN, Présidente et Valérie MORLET, Conseillère, chargée de rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Monsieur Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
La SAS Rivages du Monde, agence de voyages et tour opérateur, a organisé une croisière intitulée « au c'ur de l'Amazone » du 19 septembre au 4 octobre 2017 au cours de laquelle les voyageurs au départ d'[Localité 10] devaient le 20 septembre 2017 rejoindre à [Localité 14] (Brésil), via une escale à [Localité 13] (Guadeloupe), une autre croisière de longue durée sur le bateau Astoria ayant pris son départ à [Localité 9] et intitulée « les Routes brésiliennes ».
Pour la mise en place de ce programme, la SAS Air Partner International a proposé à la société Rivages du Monde d'acheminer les passagers d'[Localité 10] à [Localité 13] le 19 septembre 2017, puis le 20 septembre 2017, à [Localité 14]. Le premier vol, entre [Localité 10] et [Localité 13], devait être assuré sur un vol régulier selon « contrat groupe » (dont la date n'est pas précisée) et suivi d'une nuit à l'hôtel sur place. Pour le second vol, entre [Localité 13] et [Localité 14], la société Rivages du Monde a le 22 mai 2017 conclu avec la SAS Air Partner International un contrat pour le transport de 174 personnes sur un vol charter au départ à dix heures.
La société Air Partner a conclu avec la SA Air France un contrat d'affrètement pour le transport entre [Localité 13] et [Localité 14] le 20 septembre 2017 de 168 passagers, signé par la seconde le 23 mai 2017 et la première le 12 juillet 2017.
Par e-mail du 4 septembre 2017, Monsieur [M] [D], pour la compagnie Air France, a informé Madame [T] [F], de la société Air Partner, de ce que l'aéroport de [Localité 14] ne disposait pas des structures nécessaires pour gérer les vols internationaux et effectuer les formalités de contrôle des passagers et a proposé la solution alternative d'un affrètement par la compagnie Gol Aviacion avec une escale à [Localité 7] (Brésil) pour ces formalités. L'itinéraire de l'Astoria a été modifié en conséquence.
Le jour prévu pour le départ, le 19 septembre 2017 au matin, alors que tous les passagers étaient présents à l'aéroport d'[Localité 10] pour l'enregistrement du vol régulier pour [Localité 13], l'arrivée de l'ouragan Maria a conduit la compagnie Air France à annuler tous les vols du jour vers les Antilles, l'aéroport de Guadeloupe ayant annoncé sa fermeture pour la journée du 19 septembre 2017. Les vols spéciaux de la compagnie Air France prévus le 20 septembre 2017 au départ de [Localité 13] à destination de [Localité 7], puis de là à destination de [Localité 14], n'ont pas été assurés.
La compagnie Air France a pris en charge l'hébergement des passagers dans un hôtel de [Localité 8] dans la nuit du 19 au 20 septembre et confirmé la possibilité de les transporter sur des vols prévus le lendemain au départ de [12] à destination de [Localité 13], le 20 septembre 2017. Elle n'a pas donné d'assurance pour le second vol, vers [Localité 14].
Le trafic aérien antillais a progressivement rouvert ses vols à partir du 20 septembre 2017, mais la société Rivages du Monde a annulé la croisière « au c'ur de l'Amazone » et l'a remboursée à ses clients (à l'exception de dix d'entre eux, acheminés par leurs propres moyens).
Faute de solution amiable pour la prise en charge définitive de ce remboursement, la société Rivages du Monde a par actes des 4 et 11 avril 2018 assigné la société Air Partner et la compagnie Air France en indemnisation devant le tribunal de commerce de Paris.
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Le tribunal, par jugement du 17 octobre 2019, a :
- débouté la société Rivages du Monde de toutes ses demandes, fins et conclusions envers la société Air Partner,
- condamné la compagnie Air France à payer à la société Rivages du Monde la somme de 226.788 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la compagnie Air France à payer les sommes de 5.000 euros à la société Rivages du Monde et 3.000 euros à la société Air Partner au titre de l'article 700 du « CPC »,
- ordonné l'exécution provisoire,
- dit les parties mal fondées pour leurs demandes plus amples ou autres, et les en a déboutées.
La compagnie Air France a par acte du 7 novembre 2019 interjeté appel de ce jugement, intimant les sociétés Rivages du Monde et Air Partner devant la Cour.
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La société Rivages du Monde a par conclusions du 28 août 2022 soulevé un incident d'irrecevabilité et de caducité de l'appel. Le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 10 mai 2023, a :
- rejeté les demandes tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d'appel de la compagnie Air France et de prononcer la caducité de son appel,
- renvoyé l'affaire en mise en état,
- condamné les sociétés Air Partner et Rivages du Monde aux dépens de l'incident,
- rejeté les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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La compagnie Air France, dans ses dernières conclusions signifiées le 13 septembre 2022, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement et, statuant à nouveau,
- débouter les sociétés Rivages du Monde et Air Partner de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,
- condamner la société Rivages du Monde à lui rembourser la somme totale de 231.958,01 euros,
- condamner la société Air Partner à lui rembourser la somme totale de 3.000 euros,
- condamner in solidum les sociétés Rivages du Monde et Air Partner à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du « CPC », ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Maître Fabrice Pradon.
La société Air Partner, dans ses dernières conclusions signifiées le 6 mai 2020, demande à la Cour de :
- confirmer le jugement du en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- débouter la compagnie Air France de toutes ses demandes, fins et conclusions, envers elle,
En tout état de cause,
- condamner la compagnie Air France à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la compagnie Air France aux entiers dépens.
La société Rivages du Monde, dans ses dernières conclusions signifiées le 20 avril 2020, demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner la compagnie Air France au paiement d'une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du « CPC »,
- condamner la compagnie Air France aux entiers dépens.
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La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 31 janvier 2024, l'affaire plaidée le 14 mars 2024 et mise en délibéré au 30 mai 2024.
Motifs
Sur la responsabilité de la compagnie Air France
Les premiers juges ont constaté que la compagnie Air France avait refusé d'embarquer les passagers à [12] le 20 septembre 2019 s'ils ne signaient pas une décharge en raison de l'annulation du vol [Localité 13]/[Localité 14], et retenu que si l'arrivée d'un ouragan constituait un cas de force majeure justifiant l'annulation du vol [Localité 11]/[Localité 13] le 19 septembre 2019, il ne justifiait pas l'annulation du vol pour [Localité 14] le lendemain. Ils ont ensuite observé que la compagnie Air France ne démontrait pas avoir réclamé des nouveaux droits de vol entre [Localité 13] vers [Localité 14] après l'arrivée des vols réguliers en provenance de [Localité 11] le 20 septembre 2019, ont estimé qu'il n'appartenait pas à la compagnie Air France de faire des supputations concernant l'attente par le bateau de croisière des nouveaux passagers jusqu'au 21 septembre 2019 et ont considéré qu'il ne pouvait être reproché à la société Rivages du Monde d'avoir annulé le voyage en l'absence de solution trouvée par la société Air Partner malgré ses efforts. Ils ont retenu que la compagnie Air France, en ne s'engageant pas à convoyer les passagers vers [Localité 14] via [Localité 7] alors qu'elle disposait d'avions basés aux Antilles, avait manqué à ses obligations contractuelles. Les premiers juges ont ensuite constaté que la société Air Partner avait quant à elle mis en 'uvre tous les moyens à sa disposition pour donner satisfaction à la société Rivages du Monde. Ils ont en conséquence retenu la responsabilité de la seule compagnie Air France et mis la société Air Partner hors de cause.
La compagnie Air France estime qu'alors que l'arrivée de l'ouragan le 19 septembre 2017 était prévisible, les sociétés Rivages du Monde et Air Partner avaient la possibilité de faire arriver les passagers quelques jours avant aux Antilles. Elle estime qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir recherché de nouveaux droits de trafic pour acheminer les passagers de [Localité 13] vers [Localité 14], via [Localité 7], alors que la société Rivages du Monde avait annulé le voyage bien avant la réouverture de l'aéroport en Guadeloupe. Elle ajoute qu'il n'est aucunement démontré que la société Rivages du Monde ait réussi à faire voyager dix passagers de [Localité 11] à [Localité 13].
La société Air Partner rappelle son indépendance vis-à-vis de la compagnie Air France et la distinction entre le contrat de transport aérien (auquel elle n'est pas partie) et le contrat d'affrètement, dont la conclusion seule ressort de sa mission. N'étant pas transporteur, elle affirme ne pas être concernée par l'application de la convention de Montréal et estime qu'elle doit être mise hors de cause, concluant à la confirmation du jugement à son égard. Elle fait valoir, à titre subsidiaire, la mauvaise foi de la compagnie Air France et sa propre bonne foi.
La société Rivages du Monde indique exercer son recours contre la compagnie Air France sur le fondement de sa responsabilité délictuelle. Elle considère, alors que l'aéroport de [Localité 13] était rouvert dès le matin du 20 septembre 2017 et que d'autres compagnies pouvaient assurer le vol de là vers [Localité 14], que la société Air France n'a recherché aucune solution pour permettre l'acheminement des passagers, commettant ainsi une faute à son égard. Elle ne recherche plus la responsabilité de la société Air Partner et conclut donc à la confirmation du jugement en tous ses points.
Sur ce,
Aucun contrat ne lie les sociétés Rivages du Monde et Air France.
Cependant, tout manquement contractuel de la compagnie Air France qui cause un dommage à la société Rivages du Monde, tiers à ce contrat, l'oblige à réparation sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
L'article 10 du contrat d'affrètement conclu entre les sociétés Air Partner et Air France les 23 mai et 12 juillet 2017 prévoit que celui-ci est « conclu sous la condition expresse qu'Air France obtienne des autorités gouvernementales compétentes les droits de trafic et/ou toutes autorisations (') nécessaires à l'exécution du Contrat ». La compagnie aérienne était ainsi tenue, vis-à-vis de la société Air Partner, de mettre en 'uvre tous les moyens à sa disposition pour acheminer les voyageurs à destination.
L'annulation du vol du 19 septembre 2017 entre [Localité 10] et [Localité 13] et son report au lendemain ont nécessairement affecté le second vol à destination de [Localité 14], via [Localité 7], prévu le 20 septembre 2017.
Il n'est aucunement reproché à la compagnie Air France d'avoir annulé le vol régulier du 19 septembre 2017 entre [Localité 10] et [Localité 13], dont l'aéroport a été fermé ce jour en raison de l'ouragan Maria frappant la région, et de l'avoir reporté au lendemain.
La compagnie aérienne a en revanche prématurément dès ce 19 septembre 2017 annulé le vol charter du 20 septembre 2017 entre [Localité 13] et [Localité 14], sans chercher à le reporter ou le remplacer pour tenir compte du report du premier vol entre la France métropolitaine et la Guadeloupe.
Il n'appartenait pas à la société Air Partner « de prendre les dispositions nécessaires afin que les passagers soient présents le 20 septembre 2017 à [Localité 13] à l'ouverture de l'aéroport », selon les termes de la compagnie Air France, alors que cela était impossible en raison de l'ouragan et qu'il incombait à la compagnie aérienne en application de son propre contrat de faire le nécessaire pour obtenir des autorités compétentes les droits et autorisations nécessaires à l'exécution de son contrat.
La compagnie Air France ne peut ainsi se contenter d'affirmer que le départ de [Localité 13] vers [Localité 14], prévu le 20 septembre 2017 à dix heures (embarquement à huit heures) ne pouvait en aucun cas être modifié en cas de retard des passagers et qu'il lui était impossible d'obtenir de nouveaux droits de trafic sans même démontrer les avoir réclamés. La compagnie aérienne ne justifie en effet d'aucune proposition, d'aucune discussion avec les sociétés Air Partner et Rivages du Monde et d'autres compagnies aériennes pour trouver une solution alternative permettant aux voyageurs arrivant avec un jour de retard à [Localité 13] du fait de la fermeture de son aéroport le 19 septembre 2017 de rejoindre [Localité 14] ensuite. Aucun cas de force majeure susceptible de la décharger de toute responsabilité en vertu de l'article 11 de son contrat d'affrètement conclu avec la société Air Partner ne peut être invoqué alors que l'aéroport de [Localité 13] avait rouvert dès le 20 septembre 2017 tant au décollage qu'à l'atterrissage.
La compagnie aérienne ne peut non plus reprocher à la société Rivages du Monde de ne pas avoir fait arriver les voyageurs « quelques jours avant en Guadeloupe » alors que l'ouragan Maria était prévisible et prévu, ce qui est impossible dans le cadre d'un voyage organisé de plus de 150 personnes, d'une part, et alors que le vol entre [Localité 10] et [Localité 13] n'a été annulé que le 19 septembre 2017, d'autre part.
La compagnie Air France ne peut pas plus se retrancher derrière des suppositions concernant l'impossibilité d'immobiliser le bateau Astoria à [Localité 14] dans l'attente des voyageurs devant rejoindre la croisière en cours. Ce navire était en effet affrété par la société Rivages du Monde, qui pouvait modifier la durée des escales et avait d'ailleurs déjà modifié son itinéraire pour faire une escale à [Localité 7].
La société Air Partner (Monsieur [W] [R]) ayant par e-mail du 20 septembre 2017 indiqué à la société Rivages du Monde que la compagnie Air France allait lui « demander de [lui] envoyer une décharge » au sujet des difficultés d'obtention des autorisations au décollage d'un vol entre [Localité 13] et [Localité 14] (au titre desquelles il a été vu plus haut qu'il n'était justifié d'aucune demande), les voyageurs au départ d'[Localité 10] n'étaient pas certains, s'ils quittaient [Localité 10] et une fois arrivés en Guadeloupe, de pouvoir rejoindre la croisière à [Localité 14], et le voyagiste a légitimement annulé l'ensemble du voyage. La compagnie Air France ne peut donc reprocher à la société Rivages du Monde de ne pas avoir présenté les voyageurs au départ de [Localité 13] le 20 septembre 2017 alors qu'aucune certitude ne pouvait leur être donnée d'être convoyés vers [Localité 14] ensuite.
Les premiers juges ont en conséquence à juste titre retenu que la compagnie Air France ne justifiait pas avoir respecté les termes du contrat conclu avec la société Air Partner et avait engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société Rivages du Monde. Le jugement sera confirmé de ce chef.
La société Rivages du Monde ne présente plus aucune demande contre la société Air Partner, qui avait pour seule obligation à son égard de conclure un contrat d'affrètement avec la compagnie Air France, laquelle ne l'appelle pas en garantie. Le jugement sera en conséquence également confirmé en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société Air Partner.
Sur l'indemnisation de la société Rivages du Monde
Les premiers juges ont estimé que la société Rivages du Monde justifiait de l'intégralité des dépenses engagées pour le voyage prévu et les remboursements et a condamné la compagnie Air France à l'indemniser à hauteur de 226.788 euros.
La compagnie Air France, qui demande à titre principal à la Cour d'écarter sa responsabilité, ne conclut pas à titre subsidiaire sur le montant des dommages et intérêts réclamés par la société Rivages du Monde.
La société Rivages du Monde fait valoir une perte nette de 226.788 euros du fait de l'annulation du voyage litigieux, attestée par son expert-comptable.
Sur ce,
La compagnie Air France, dont la responsabilité à l'origine de l'annulation par la société Rivages du Monde de la croisière « au c'ur de l'Amazone » a été retenue, est tenue d'indemniser intégralement celle-ci de son préjudice.
Alors que la société Rivages du Monde justifie du remboursement de la croisière et des avoirs accordés aux voyageurs dont la croisière a été annulée et d'une attestation du 14 septembre 2918 de la société Fidec - Conseil Expertise, son expert-comptable, validant les informations figurant dans le document portant « détermination de la marge et des coûts liés à l'annulation de la croisière », les premiers juges, non contestés de ce chef, ont à juste titre condamné la compagnie Air France à payer à la première les sommes de 214.931 euros correspondant à la marge nette de remboursement et de 11.857 euros correspondant au coût des frais d'annulation, soit la somme totale de 226.788 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de la compagnie Air France.
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera la compagnie Air France, qui succombe en son recours, aux dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, la compagnie Air France sera également condamnée à payer à la société Rivages du Monde la somme équitable de 3.000 euros et à la société Air Partner la somme de 2.000 euros en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SA Air France aux dépens d'appel,
Condamne la SA Air France à payer les sommes de 3.000 euros à la SAS Rivages du Monde et de 2.000 euros à la SAS Air Partner en indemnisation de leurs frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,