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31/05/2024 | FRANCE | N°17/13713

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 31 mai 2024, 17/13713


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 31 Mai 2024



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/13713 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4N5G



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Septembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/05588





APPELANTE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Loc

alité 2]

représentée par Mme [Y] [B] en vertu d'un pouvoir spécial



INTIME

Monsieur [Z] [L]

[P] [D] [G]

[Localité 3] MAROC

non comparant, non représenté



COMPOSITION DE LA COUR :



E...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 31 Mai 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/13713 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4N5G

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Septembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/05588

APPELANTE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [Y] [B] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [Z] [L]

[P] [D] [G]

[Localité 3] MAROC

non comparant, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la Cnav d'un jugement rendu le 26 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à

M. [Z] [L].

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par décision du 30 novembre 2005, la Cnav a attribué une retraite personnelle à

M. [Z] [L] de 810,97 euros par mois à compter du 1er janvier 2006, comprenant une majoration pour enfants.

Par décision du 5 décembre 2006, la Cnav a attribué à M. [L] une allocation supplémentaire à compter du 1er décembre 2006 de 102,57 euros par mois.

Le versement de l'allocation supplémentaire a été suspendu à compter du 1er septembre 2014, en raison du domicile hors de France de son bénéficiaire.

Par décision du 5 juillet 2016, la Cnav a supprimé le versement de cette allocation.

Faisant valoir qu'elle avait découvert que l'assuré se trouvait en situation de fraude à la résidence, ayant quitté la France le 1er janvier 2011, tandis qu'il n'avait déclaré qu'une partie de ses ressources depuis le point de départ de l'allocation supplémentaire, et que la répétition des dissimulations de ressources et de résidence constituait un comportement frauduleux, la Cnav a réclamé à M. [L] le remboursement d'un trop-perçu de 9.123,23 euros pour la période du 1er décembre 2006 au 31 août 2014, par courrier du

5 juillet 2016.

M. [L] a contesté cette demande devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, qui, par jugement du 26 septembre 2017, a :

- déclaré M. [L] recevable en son recours,

- condamné M. [L] à payer à la Cnav la somme de 3.116,64 euros au titre de l'indu d'allocation supplémentaire perçu entre le mois de juin 2012 et le mois d'août 2014 inclus,

- rejeté les autres demandes de la Cnav,

- autorisé M. [L] à se libérer de sa dette en douze mensualités de 260 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal et intérêts,

- dit que les mensualités seront exigibles le 5 de chaque mois et pour la première fois celui suit celui de la signification du jugement à l'étranger et au plus tard le 5 mars 2018,

- dit qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure restée infructueuse durant 15 jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,

- rappelé que conformément à l'article 12244-2 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le jugement,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 8 novembre 2017, la Cnav a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 19 octobre 2017.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois en raison de l'absence de comparution de

M. [L] qui réside au Maroc. A l'audience du 16 juin 2023, il a été demandé à la Cnav de faire citer l'intimé qui n'avait pas été touché par la convocation adressée par le greffe.

A l'audience du 8 mars 2024, la Cnav justifie avoir fait délivrer une citation par acte d'huissier de justice à M. [L] pour cette audience, comportant dénonciation de conclusions et de pièces, laquelle lui a été remise le 11 septembre 2023.

Aux termes des conclusions déposées à l'audience et auxquelles sa représentante se réfère, la Cnav demande à la cour de :

- infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,

- condamner M. [L] à lui rembourser le montant de 9.123,23 euros correspondant au montant de l'allocation supplémentaire indument versée sur la période du 1er décembre 2006 au 31 mai 2016,

- débouter M. [L] de ses demandes.

M. [L] ne comparaît pas et n'est pas représenté, de sorte que le présent arrêt est réputé contradictoire, par application de l'article 473 du code de procédure civile, la citation ayant été délivrée à la personne de l'intimé.

En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la Cnav déposées le 8 mars 2024 pour plus ample exposé des prétentions et moyens développés.

SUR CE :

Aux termes du jugement déféré, le tribunal a retenu que la Cnav ne rapportait pas la preuve que M. [L] avait frauduleusement omis de déclarer ses ressources en remplissant le formulaire de demande d'allocation supplémentaire ; que la Cnav ne peut donc demander la restitution de l'allocation versée depuis sa date d'effet en 2006 ; que l'assuré ne contestait pas le transfert de sa résidence après le 29 mai 2012 au Maroc et acquiesçait à la demande de restitution à compter de cette date ; que la caisse ne démontrait pas de fraude du requérant concernant le transfert de sa résidence avant le 29 mai 2012 et qu'elle n'était donc fondée à solliciter la répétition des arrérages indûment versés qu'à compter du

29 mai 2012 s'élevant à 3.116,64 euros.

La Cnav fait valoir que l'allocation supplémentaire est une allocation non contributive destinée à assurer un minimum de ressources aux personnes âgées, soumise à une condition de résidence et de ressources; que M. [L] n'a cependant pas déclaré avoir quitté le territoire national à partir de janvier 2011, ne remplissant plus la condition de stabilité de résidence nécessaire pour bénéficier de l'allocation supplémentaire, tandis qu'il n'a pas déclaré l'intégralité de ses ressources et notamment la retraite des mines qu'il percevait depuis 2001 ni ses placements bancaires. Elle fait donc valoir qu'en raison de la fraude de M. [L], elle est fondée à se prévaloir de la prescription quinquennale dans le cadre de son action en répétition de l'indu.

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article L.815-11 du code de la sécurité sociale, l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.

Si toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, il est relevé qu'en cas de fraude ou de fausse déclaration, la Cnav est fondée à se prévaloir de l'article 2224 du code civil qui prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Il résulte du formulaire de demande d'allocation supplémentaire rempli par M. [L] (pièce Cnav n°6) qu'au titre de ses ressources, il a déclaré la retraite versée par la Cnav, ainsi que 500 euros de retraite complémentaire par trimestre et n'a pas rempli la case correspondant aux biens mobiliers (titres, actions, obligations, etc...) dont il pourrait être titulaire. La notice explicative remise à l'assuré précisait que les biens mobiliers à renseigner étaient principalement constitués de placement d'argent, d'actions ou d'avoirs, comme les sicav, les bons du trésor, les comptes rémunérés (banque, caisse d'épargne et de prévoyance). M. [L] ne pouvait ignorer qu'il devait déclarer toutes ses ressources et avoirs financiers, le formulaire rappelant bien que la loi pénale sanctionnait quiconque se rendait coupable de fraudes ou de fausses déclarations.

Lors des formulaires renseignés périodiquement à la demande de la Cnav, M. [L] ne déclarait que sa retraite et l'absence de biens mobiliers.

Or, la caisse produit (pièce n°5) un rapport d'enquête d'un agent assermenté qui lui a été retourné le 28 janvier 2016 aux termes duquel il découle qu'à la date d'effet de son allocation de solidarité aux personnes âgées, l'assuré disposait de ressources qui n'ont pas été déclarées à la Cnav, à savoir des placements financiers pour un montant total de 10.376,24 euros et une retraite de la Caisse des mines d'un montant mensuel de 43,23 euros. La teneur de ces investigations n'est pas contestée par l'intimé.

Par conséquent, il y a lieu de retenir que, dès la demande d'allocation supplémentaire, M. [L] a commis une fraude dès lors qu'il a n'a pas déclaré la totalité de ses revenus, alors que cette obligation de déclaration lui a été clairement rappelée lorsqu'il a formé cette demande.

La Cnav est donc fondée à se prévaloir de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil écartée à tort par le tribunal.

Ayant demandé le remboursement du trop-perçu d'allocation le 5 juillet 2016 alors qu'elle a pris connaissance de la fraude le 28 janvier 2016, aucune prescription ne peut lui être opposée.

Il convient donc d'accueillir, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la condition de résidence, la demande de la Cnav en paiement de la somme de 9.123,23 euros au titre du trop-perçu d'allocation supplémentaire perçue pour la période du 1er décembre 2006 au

31 août 2014 sans qu'il y [K] lieu de statuer sur une demande de délais de paiement qui n'est pas formulée à hauteur d'appel, le jugement étant infirmé.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DECLARE recevable l'appel de la Cnav,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris,

STATUANT à nouveau :

CONDAMNE M. [Z] [K] [J] à payer à la Cnav la somme de 9.123,23 euros au titre du trop-perçu d'allocation supplémentaire pour la période du 1er décembre 2006 au

31 août 2014,

CONDAMNE M. [Z] [K] [J] aux dépens de première instance et d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 17/13713
Date de la décision : 31/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-31;17.13713 ?
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