Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 7
ARRÊT DU 06 JUIN 2024
(n° 10, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06016 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFLH
Décision déférée à la Cour : Décision réf. 2024000633 de l'Autorité des marchés financiers en date du 22 mars 2024
REQUÉRANTE :
UPBEAT BIDCO S.A.S.
Prise en la personne de son président
Immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 985 046 424
Dont le siège social est au : [Adresse 4]
[Localité 14]
Élisant domicile au cabinet [Adresse 15]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Non comparante
Ayant pour avocat constitué Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocats plaidants Maîtres Olivier ASSANT et Florian BOUAZIZ de la SAS BREDIN PRAT, avocats au barreau de PARIS, toque : T12
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
Société WARNER MUSIC GROUP CORP
Société de droit américain
Prise en la personne de son Directeur Général
Dont le siège social est au [Adresse 2]
New-York ' NY 10019 (ÉTATS-UNIS)
Élisant domicile au cabinet Cleary Gottlieb Steen & Hamilton
[Adresse 1]
[Localité 9]
Non comparante
Ayant pour avocat constitué Me Jean-Yves GARAUD du cabinet CLEARY, GOTTLIEB, STEEN & HAMILTON LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J021
EN PRÉSENCE DE :
UPBEAT TOPCO S.A.R.L.
Société de droit luxembourgeois
Prise en la personne de ses gérants
Immatriculée au RCS de Luxembourg sous le n° B267190
Dont le siège social est au : [Adresse 6]
L-2449 LUXEMBOURG
Élisant domicile au cabinet [Adresse 15]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Non comparante
Ayant pour avocat constitué Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocats plaidants Me Arthur DE BAUDRY D'ASSON et M. Le vice-Bâtonnier Laurent MARTINET du cabinet PAUL HASTINGS (Europe) LLP, avocats au barreau de PARIS
BELIEVE S.A.
Prise en la personne de son Directeur Général
Immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 481 625 853
Dont le siège social est au : [Adresse 5]
[Localité 11]
Élisant domicile au cabinet BAECHLIN MOISAN
[Adresse 7]
[Localité 10]
Non comparante
Ayant pour avocat constitué Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocats plaidants Maîtres Dominique BOMPOINT et Éric LAUT de l'AARPI CABINET BOMPOINT, avocats au barreau de PARIS
L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
[Adresse 3]
[Localité 12]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
' M. Gildas BARBIER, président de chambre, président,
' Mme Agnès MAITREPIERRE, présidente de chambre,
' Mme Isabelle FENAYROU, présidente de chambre,
qui en ont délibéré.
GREFFIER, lors des débats : M. Valentin HALLOT
MINISTÈRE PUBLIC : auquel l'affaire a été communiquée
ARRÊT PUBLIC :
' réputé contradictoire,
' prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
' signé par M. Gildas BARBIER, président de chambre et par M. Valentin HALLOT, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Vu la décision de l'Autorité des marchés financiers du 22 mars 2024 (réf. 2024000633) ;
Vu le recours formé par la société Upbeat Bidco à l'encontre de cette décision par déclaration déposée le 2 avril 2024 et l'exposé des moyens subséquent déposé le 17 avril 2024 ;
Vu la communication de l'affaire au parquet général ;
Vu les conclusions de désistement de la société Upbeat Bidco déposées le 16 mai 2024 ;
Vu le courriel du 17 mai 2024 reçu au greffe le 23 mai 2024 par lequel l'Autorité des marchés financiers accepte le désistement de la société requérante ;
L'affaire a été audiencée pour être plaidée le 30 mai 2024.
SUR CE, LA COUR,
La société Upbeat Bidco se désistant de son recours formé à l'encontre de la décision rendue le 22 mars 2024 par l'Autorité des marchés financiers, il convient de le constater et de dire qu'il emporte en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement par la Cour.
Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, la société requérante conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement,
CONSTATE le désistement de la société Upbeat Bidco de son recours ;
CONSTATE l'acceptation du désistement de la société Upbeat Bidco par l'Autorité des marchés financiers ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
DIT que la société Upbeat Bidco conserva la charge de ses propres frais et dépens engagés.
LE GREFFIER,
[D] [I]
LE PRÉSIDENT,
Gildas BARBIER