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10/06/2024 | FRANCE | N°22/16788

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 7, 10 juin 2024, 22/16788


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE [Localité 6]



Pôle 1 - Chambre 7





ORDONNANCE DU 10 JUIN 2024

(n° , 3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16788 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGO5L



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Août 2022 Juridiction de proximité de [Localité 6] - RG n° 22/1429



Nature de la décision : réputée contradictoire



NOUS, Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.



Statuant sur le recours formé par :


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Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE [Localité 6]

Pôle 1 - Chambre 7

ORDONNANCE DU 10 JUIN 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16788 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGO5L

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Août 2022 Juridiction de proximité de [Localité 6] - RG n° 22/1429

Nature de la décision : réputée contradictoire

NOUS, Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.

Statuant sur le recours formé par :

DEMANDERESSE

SARL THIBAULT ET COMPAGNIE

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Hugo DELHOUME, avocat au barreau de [Localité 6], toque : P56

contre

DEFENDEUR

[H] ET ASSOCIES

[Adresse 3]

[Localité 4]

Défaillante - AR de convocation signé

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 26 Février 2024 :

Vu l'ordonnance rendue le 30 août 2022 par la première vice-présidente du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de [Localité 6] ayant taxé à la somme de 429,20 € le montant des frais et honoraires de la société [H] huissier de justice ;

Vu le recours motivé formé le 29 septembre 2022 par la société Thibault et Compagnie à l'encontre de cette ordonnance de taxe ;

Vu la convocation des parties à l'audience du 26 février 2024 date à laquelle l'affaire a été retenue ;

La SCP [H] qui a reçu la convocation à l'audience comme en fait foi l'avis de réception retourné signé s'est présentée en toute fin d'audience après que l'affaire a été plaidée. Elle sera considérée comme non comparante.

***

Au soutien de son recours, la société Thibault et Compagnie expose qu'elle est propriétaire d'un immeuble à usage de bureaux sis [Adresse 1], que la Ville de [Localité 6] qui louait les locaux a donné congé pour le 31 décembre 2018, qu'elle n'était toutefois pas en mesure de restituer les lieux pour cette date, devant effectuer d'important travaux au titre de ses obligations locatives, que profitant de l'absence de sécurisation dans l'immeuble, celui-ci a été squatté par diverses personnes et associations, qu'un premier constat d'huissier était réalisé à sa requête le 26 août 2019 par Me [H], huissier de justice associé dont elle réglait les frais et honoraires sans discussion, que l'immeuble continuant d'être occupé illégalement et étant informé que les squatters envisageaient d'organiser une « journée porte ouverte » le 8 novembre 2019, elle a fait demander le 7 novembre 2019 par son avocat à cette étude d'huissier de faire réaliser un constat la journée du 8 novembre 2019, que cependant, le constat ne sera réalisé que le 14 novembre 2019, qu'elle a refusé de s'acquitter du paiement de la facture de l'huissier au titre de ce constat, que malgré sa contestation, la SCP [H] a fait taxer ses honoraires de façon non contradictoire.

La société Thibault et Compagnie fait valoir que le constat réalisé plus d'une semaine après l'évènement en vue duquel il devait être effectué, n'avait plus aucun intérêt au niveau de la preuve. Elle ajoute que l'étude [H] connaissait parfaitement la situation de cet immeuble pour avoir réalisé les premiers constats relatifs à l'occupation illégale des lieux au mois d'août précédent.

La société Thibault et Compagnie forme une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 000 €.

Motifs de la décision.

La société Thibault et Compagnie fonde sa demande sur les dispositions de l'article 1217 du code civil.

Cet article dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ».

Cet article qui énonce les grandes règles de la responsabilité contractuelle suppose pour son application que la société [H] n'ait pas exécuté ses obligations ou les ait imparfaitement exécutées. La société Thibault et Compagnie estime que son refus de payer les honoraires de la SCP [H] est justifié du fait que cette dernière n'a pas ou imparfaitement exécuté ses propres obligations. Elle entend donc faire application du principe d'exception d'inexécution.

Le défaut d'exécution par la SCP [H] de ses obligations contractuelles consiste selon la société Thibault et Compagnie à ne pas avoir procédé à ses constatations le 8 novembre 2018, mais huit jours plus tard les vidant ainsi de tout intérêt probatoire.

Si la société Thibault et Compagnie verse la copie d'un courriel que lui a adressé son avocat le 7 novembre 2019 l'informant avoir saisi l'étude [H] pour établir un procès-verbal de constat en lui transmettant la page d'information qu'elle lui avait elle-même transmise annonçant une journée porte ouverte le 8 novembre, elle ne produit pas la demande qui a été faite à cette étude d'huissier de procéder à des constatations précisément ce seul jour et non un autre jour.

Il en résulte que le défaut d'exécution par la SCP [H] de ses obligations contractuelles n'étant pas démontré tandis qu'il n'est pas contesté qu'elle a été missionné à la demande de la société Thibault et Compagnie ; cette dernière voit donc son recours rejeté.

Echouant en son recours, la société Thibault et Compagnie en supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS,

REJETTE le recours formé par la société Thibault et Compagnie à l'encontre de l'ordonnance de taxe rendue le 30 août 2022 ;

MET à la charge de la société Thibault et Compagnie les dépens du présent recours.

ORDONNANCE rendue par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 22/16788
Date de la décision : 10/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-10;22.16788 ?
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