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18/06/2024 | FRANCE | N°21/22124

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 18 juin 2024, 21/22124


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 18 JUIN 2024



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22124 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3SX



Décision déférée à la Cour : Ordonnance de radiation du 15 décembre 2020 rendue par la Cour de céans RG n° 19/5557

Après du 21 février 2023 accordant la réinscription au rôle et rouvrant les débats


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DEMANDEUR au rétablissement de l'affaire au rôle :



LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Servi...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 18 JUIN 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22124 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3SX

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de radiation du 15 décembre 2020 rendue par la Cour de céans RG n° 19/5557

Après du 21 février 2023 accordant la réinscription au rôle et rouvrant les débats

DEMANDEUR au rétablissement de l'affaire au rôle :

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Madame Martine TRAPERO, avocat général

DÉFENDEUR au rétablissement de l'affaire au rôle :

Monsieur [R] [W]

[Adresse 3]

[Localité 4] LIBERTE

SENEGAL

assigné le 24 septembre 2020 via le ministère sénégalais de la Justice et signification des dernières conclusions le 24 avril 2024 par acte de transmission de signification à l'ntité requise ou centrale

non comparant

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2024, en audience publique, le ministère public ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Mme Marie LAMBLING, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement réputé contradictoire du 6 février 2019 du tribunal de grande instance de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté le ministère public de l'ensemble de ses demandes, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil en marge des actes concernés et condamné le Trésor public aux dépens ;

Vu l'appel interjeté le 11 mars 2019 par le ministère public ;

Vu l'ordonnance du 22 septembre 2020 constatant l'interruption de l'instance aux fins de signification par le ministère public de l'assignation et des conclusions à M. [R] [W], mineur devenu majeur ;

Vu l'ordonnance du 15 décembre 2020 qui a prononcé la radiation de l'affaire au motif que le ministère public n'a pas effectué les diligences dans le temps imparti et rappelé que le réenrôlement sera subordonné à l'accord préalable du magistrat en charge de la mise en état sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;

Vu les conclusions du ministère public notifiées le 15 décembre 2022 qui demande à la cour de constater qu'il a été procédé à la signification de la déclaration d'appel, de l'assignation et des conclusions à M. [R] [W] devenu majeur, et de rétablir au rôle la procédure concernant M. [R] [W] aux fins de reprise de l'instance ;

Vu l'arrêt du 21 février 2023 de la cour qui, après avoir constaté que le ministère public avait, par acte du 24 septembre 2020, transmis au ministère sénégalais de la Justice aux fins de signification à M. [R] [W] sa déclaration d'appel et ses conclusions tendant à infirmer le jugement, dire que le certificat de nationalité française délivré à M. [R] [W] l'a été à tort, dire que ce dernier n'est pas français, et avait ensuite procédé, en l'absence de retour de la signification, à deux relances de l'autorité sénégalaise, a ordonné le rétablissement de l'affaire et la réouverture des débats, rabattu l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à l'audience du 23 mars 2023 ;

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 17 avril 2024 et transmises le 24 avril 2024 à l'entité requise au Sénégal aux termes desquelles le ministère public demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civil a été délivré, infirmer le jugement de première instance, dire que le certificat de nationalité française n°5580/2012 délivré par le greffier en chef du service de la nationalité le 4 mai 2012, l'a été a tort, dire que M. [R] [W] n'est pas français, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [R] [W] aux dépens ;

Vu l'absence de constitution de M. [R] [W] ;

Vu l'ordonnance de clôture du 23 avril 2024 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 29 mai 2019 par le ministère de la Justice.

Invoquant l'article 18 du code civil, M. [R] [W] soutient être français pas filiation paternelle pour être né le 23 octobre 2001 à [Localité 4] (Sénégal) de Mme [U] [E], née le 5 avril 1960 à [Localité 5] (Sénégal), et de [C] [D] [W], né le 18 novembre 1965 à [Localité 5] (Sénégal), lui-même français pour avoir souscrit le 11 avril 1980 une déclaration d'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 57-1 du code de la nationalité.

Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.

M. [R] [W] est titulaire d'un certificat de nationalité délivré le 4 mai 2012 par le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France. Il incombe alors au ministère public de démontrer que ce certificat de nationalité a été délivré à tort.

En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, M. [R] [W] n'ayant pas conclu devant la cour, est réputé s'être approprié les motifs du jugement, qui pour rejeter la demande du ministère public a retenu que la transcription de l'acte de naissance sénégalais de M. [R] [W] par le service central de l'état civil, dont il n'était ni allégué ni démontré qu'elle aurait fait l'objet d'une annulation judiciaire, faisait obstacle à la remise en cause de la force probante de l'acte sénégalais.

Mais, la circonstance que l'acte de naissance étranger a été transcrit par le consul général de France à [Localité 4] (Sénégal) n'a pas pour effet de rendre les dispositions de l'article 47 du code civil inopérantes dès lors que la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l'acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée.

Or, il ressort des notes du consulat général de France à [Localité 4] adressées les 30 et 31 mai 2016 au service de la nationalité des Français nés et établis hors de France que l'acte de naissance de l'intéressé a été dressé le 23 octobre 2001 par l'officier d'état civil du centre d'état civil de Grand [Localité 4] Darabis alors que ce centre n'existait pas à cette date ayant été créé en 2004. Il s'en déduit que l'acte de naissance versé par M. [R] [W] à l'appui de sa demande de certificat de nationalité est apocryphe.

Ainsi, quand bien même la transcription de cet acte n'aurait pas fait l'objet d'une annulation judiciaire, le certificat de nationalité française qui a été délivré à M. [R] [W] l'a été à tort.

M. [R] [W] ne disposant d'aucune identité certaine au sens de l'article 47 du code civil ne peut se voir reconnaître à aucun titre la nationalité française. Il convient de constater son extranéité. Le jugement est infirmé.

M. [R] [W], succombant à l'instance, est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate que la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,

Infirme le jugement,

Dit que le certificat de nationalité française n°5580/2012 délivré à M. [R] [W] le 4 mai 2012 par le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France, l'a été à tort,

Dit que M. [R] [W], se disant né le 23 octobre 2001 à [Localité 4] (Sénégal) n'est pas de nationalité française,

Ordonne l'inscription de la mention prévue à l'article 28 du code civil,

Condamne M. [R] [W] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/22124
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;21.22124 ?
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