Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 18 JUIN 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06019 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMIH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 avril 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/01946
APPELANTE
Madame [L] [U] née le 16 août 1989 à Oudja (Maroc)
[Adresse 3]
MAROC
représentée par Me Balla CISSE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l'audience par Madame Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mai 2024, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Madame Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire du 7 avril 2022 du tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile, jugé irrecevable la demande de Mme [L] [U] tendant à voir « déclarer l'action du ministère public irrecevable », déclaré le ministère public recevable en son action en contestation de la déclaration de nationalité française souscrite le 13 mai 2019 par Mme [L] [U], annulé l'enregistrement intervenu le 18 septembre 2019 sous le numéro 18970/19 (numéro de dossier 2019DX011163) de la déclaration de nationalité française souscrite le 13 mai 2019 sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, par Mme [L] [U], dit que Mme [L] [U], née le 16 août 1989 à Oudja (Maroc) n'est pas française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, rejeté la demande de cette dernière au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel du 2 avril 2023 de Mme [L] [U] ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 13 mai 2023, et signifiées par acte d'huissier le 28 septembre 2023, de Mme [L] [U] qui demande à la cour « d'annuler » le jugement de première instance, de juger que Mme [U] est française et condamner l'administration à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés pour sa défense ;
Vu les conclusions notifiées le 18 octobre 2023 par le ministère public qui demande à la cour de prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel en date du 2 avril 2023, prononcer la nullité de la déclaration d'appel en date du 2 avril 2023, en toute hypothèse, prononcer la caducité de la déclaration d'appel en date du 2 avril 2023, rejeter des débats les écritures notifiées au ministère public, par exploit d'huissier en date du 28 septembre 2023, apprécier l'opportunité du prononcé d'une amende civile et condamner Mme [L] [U] aux dépens ;
Vu la clôture prononcée le 14 mars 2024 ;
Vu la demande, formée à l'audience par la cour, de transmission du récépissé délivré par le ministère de la justice en application de l'article 1040 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Aux termes de l'article 1040 du code de procédure civile, « Dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception (...).
L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours ».
Il n'est justifié d'aucun envoi ou dépôt au ministère de la Justice par Mme [L] [U] de l'acte d'appel ou de ses conclusions.
En conséquence, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel.
Succombant à l'instance, Mme [L] [U] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile n'a pas été accomplie par Mme [L] [U],
Déclare caduque la déclaration d'appel de Mme [L] [U],
Condamne Mme [L] [U] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE