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18/06/2024 | FRANCE | N°23/07913

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 18 juin 2024, 23/07913


COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8

N° RG 23/07913 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRIM



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 26 Avril 2023

Date de saisine : 10 Mai 2023

Nature de l'affaire : Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions

Décision attaquée : n° 2021F00435 rendue par le Tribunal de Commerce de CRETEIL le 14 Mars 2023



Appelant :

Monsieur [K] [U], représe

nté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 -





Intimé :

Monsieur [I] [H], représenté par Me Meh...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

N° RG 23/07913 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRIM

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 26 Avril 2023

Date de saisine : 10 Mai 2023

Nature de l'affaire : Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions

Décision attaquée : n° 2021F00435 rendue par le Tribunal de Commerce de CRETEIL le 14 Mars 2023

Appelant :

Monsieur [K] [U], représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 -

Intimé :

Monsieur [I] [H], représenté par Me Mehdi KEDDER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 126, assisté de Me Olivier YAU, avocat au barreau de NANTES, toque 276,

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 3 pages)

Nous, Constance LACHEZE, magistrate en charge de la mise en état,

Assistée de Liselotte FENOUIL, greffière

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

La société Baby Panda exerce depuis le 16 mai 2018 une activité de micro-crèche à [Localité 1] (94 200).

Le 15 avril 2020, son dirigeant M. [I] [H] a cédé ses actions à M. [K] [U] au prix de 20 500 euros.

Un litige est né de l'application du contrat de cession, M. [H] réclamant à M. [U] le remboursement de son compte courant d'associé en application de ce contrat.

Par jugement du 14 mars, le tribunal de commerce de Créteil a :

- condamné M. [U] à verser à M. [H] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de remboursement du compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2020,

- débouté M. [H] de sa demande de substitution en tant que caution personnelle de la société Baby Panda et de sa demande de remboursement des sommes payées au titre de sa caution de la société Baby Panda,

- débouté M. [U] de sa demande de délais de paiement et de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné M. [U] à verser à M. [H] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 26 avril 2023, M. [U] a relevé appel de ce jugement et par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 24 juillet 2023, il a demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé des condamnations à son encontre et rejeté ses demandes.

M. [H] a conclu sur le fond le 23 octobre 2024.

Par dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées le 23 octobre 2024, M. [H] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'affaire, de condamner M. [U] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens de l'incident, et d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.

Il fait valoir que le jugement dont appel est exécutoire par provision et qu'il n'a perçu aucun réglement en exécution de ce jugement.

M. [U] n'a pas conclu sur l'incident et, après un premier appel de l'affaire à l'audience d'incident du 5 décembre 2023, a bénéficié de cinq reports d'audience pour lui permettre de changer d'avocat et d'exécuter le jugement ainsi qu'il l'indiquait à la cour.

L'affaire a été finalement retenue à l'audience de mise en état du 21 mai 2024, à laquelle le conseil de M. [H] s'est présenté.

SUR CE,

Il résulte de l'article 524 du code de procédure civile que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, dès qu'il est saisi, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

En l'espèce, le jugement critiqué est exécutoire de plein droit et M. [U] ne l'a pas exécuté, de sorte que les conditions du prononcé de la radiation sont remplies.

Par ailleurs, la demande de radiation intervenue dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant a été formulée dans le délai légal imparti.

M. [U], qui n'a pas conclu sur l'incident et n'était ni présent ni représenté à l'audience du 21 mai 2024 bien que son nouveau conseil ait été informé de sa tenue depuis le 23 avril 2024, ne fait pas état de difficultés financières le mettant dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ni que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

Aucune circonstance n'est donc de nature à faire obstacle au prononcé de la radiation du rôle des affaires en cours.

En conséquence, la radiation sera ordonnée et l'affaire ne sera rétablie au rôle de la cour qu'après justification de l'entière exécution par M. [U] de la décision de première instance.

Partie perdante, M. [U] sera condamné aux dépens de l'incident et au versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'incident.

La radiation étant une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, il n'apparaît pas pertinent d'en ordonner l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Nous, conseillère de la mise en état,

Statuant par mesure d'administration judiciaire,

Ordonnons la radiation du rôle de la procédure inscrite sous le numéro RG 23/07913 ;

Disons que la procédure pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle sur justification de l'entière exécution de la décision attaquée ;

Condamnons M. [K] [U] à payer à M. [I] [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons M. [K] [U] aux dépens de l'incident ;

Disons n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

Ordonnance rendue par Constance LACHEZE , conseillère en charge de la mise en état assistée de Saoussen HAKIRI présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 18 juin 2024,

La greffière La conseillère de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 23/07913
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;23.07913 ?
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