Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 7
ARRÊT DU 20 JUIN 2024
(n°12, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 23/05311 - N° Portalis35L7-V-B7H-CHKGR
Décision déférée à la Cour : Décision n° 222C0119 de l'Autorité des marchés financiers en date du 12 janvier 2022
REQUÉRANTE :
BBDE S.A.S.
Prise en la personne de son directeur général
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 441 132 602
Dont le siège social est au : [Adresse 1]
[Localité 6]
Élisant domicile au cabinet de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante
Ayant pour avocat constitué Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me François DE BERARD, de la SCP LACOURTE RAQUIN TATAR, avocat au barreau de PARIS, toque : R170
DÉFENDERESSES AU RECOURS :
BEL S.A.
Prise en la personne de son directeur général
Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 542 088 067
Dont le siège social est au [Adresse 3]
[Localité 9]
UNIBEL S.A.
Prise en la personne de son président du directoire
Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 552 002 578
Dont le siège social est au [Adresse 3]
[Localité 9]
Élisant toutes deux domicile au cabinet [Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Ayant pour avocat constitué Me Matthieu BOCCON GIBOD, de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistées de Me Clémentine JEGO, substituant Me Jean-Charles JAÏS du cabinet LINKLATERS LLP, avocats au barreau de PARIS, toque : J030
EN PRÉSENCE DE :
L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
' Mme Agnès MAITREPIERRE, présidente de chambre, présidente,
' M. Gildas BARBIER, président de chambre,
' Mme Isabelle FENAYROU, présidente de chambre,
qui en ont délibéré.
GREFFIER, lors des débats : M. Valentin HALLOT
MINISTÈRE PUBLIC : auquel l'affaire a été communiquée et représenté lors des débats par M. Stephen ALMASEANU, substitut général.
ARRÊT PUBLIC :
' réputé contradictoire,
' prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
' signé par Mme Agnès MAITREPIERRE, présidente de chambre et par M. Valentin HALLOT, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Vu la décision de l'Autorité des marchés financiers publiée le 12 janvier 2022 ;
Vu le recours à l'encontre de cette décision et l'exposé des moyens subséquent, déposés respectivement au greffe les 24 mars 2023 et 7 avril 2023 par la société BBDE ;
Vu la communication de l'affaire au parquet général ;
Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action de la société BBDE adressées par courriel et par le RPVA le 12 juin 2024 ;
Vu les conclusions d'acceptation de désistement et de désistement des sociétés BEL et UNIBEL adressées par courriel et par le RPVA le 12 juin 2024 ;
Vu le courrier adressé à la Cour par lequel l'Autorité des marchés financiers déclare accepter le désistement de la société requérante ;
L'affaire a été audiencée pour être plaidée le 13 juin 2024.
SUR CE, LA COUR,
BBDE S.A.S. se désiste de son instance et de son action. UNIBEL S.A., BEL S.A. et l'Autorité des marchés financiers acceptent ce désistement. Les sociétés défenderesses indiquent se désister elles-mêmes de leurs demandes reconventionnelles. Ce désistement est parfait et il convient de le constater ainsi que l'extinction de l'instance et, partant, le dessaisissement de la Cour.
Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, la requérante conservera à sa charge les dépens de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement,
CONSTATE le désistement de la société BBDE de son recours ;
CONSTATE l'acceptation du désistement par les sociétés BEL et UNIBEL par de l'Autorité des marchés financiers ;
CONSTATE le désistement des sociétés BEL et UNIBEL de leurs demandes reconventionnelles ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour.
LE GREFFIER,
[C] [N]
LA PRÉSIDENTE,
Agnès MAITREPIERRE