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02/07/2024 | FRANCE | N°21/08473

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 13, 02 juillet 2024, 21/08473


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 13



ARRET DU 02 JUILLET 2024



(n° , 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08473 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTC5



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2021 -Tribunal Judiciaire de PARIS RG n° 18/03549



APPELANTE



Société MING GALLERY INTERNATIONAL LIMITED Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en c

ette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 11]

Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L002...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRET DU 02 JUILLET 2024

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08473 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTC5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2021 -Tribunal Judiciaire de PARIS RG n° 18/03549

APPELANTE

Société MING GALLERY INTERNATIONAL LIMITED Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 11]

Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029, avocat postulant

Représentée par Me Sylvain PAPELOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMEES

S.A.S. SOCIETE CABINET PORTIER & ASSOCIES

[Adresse 2]

[Localité 7]

N° SIRET : 509 915 344

Représentée par Me Michèle TROUFLAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1214

S.E.L.A.R.L. AXYME est prise en la personne de Maître [I] [D] es qualité de liquidateur de la SAS MICA

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Sophie LEYRIE de l'AARPI KLEBERLAW, avocat au barreau de PARIS, toque : P0372

S.A.R.L. GUZZO INTERNATIONAL Représentée par son liquidateur [F] domicilié [Adresse 9] (CHINE).

[Adresse 3]

[Localité 5]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre chargée du rapport

Mme Estelle MOREAU, Conseillère

Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

La société Ming Gallery international limited (la société Ming), établie à [Localité 8], a acquis lors d'une vente aux enchères en date du 9 juillet 2014, moyennant un prix de 200 000 euros, hors frais, le lot n°115 ainsi décrit :

« 115. CHINE, époque Yongzheng (1723-1735)

Rare Aiguière (huajiao) en porcelaine décorée en bleu''

Au revers de la base, la marque à six caractères en zhuanshu de Yongzheng.

H. 27 cm 40 000/60 000.

Provenance : collection particulière parisienne ».

Cette vente a été organisée par la société Mica, dirigée par Maître [S], commissaire-priseur, la SAS Cabinet Portier & associés (ci-après le Cabinet Portier ou la société Portier) étant l'expert de cette vente.

La société Ming ayant dès la réception du vase contesté son authenticité, une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris, en date du 29 décembre 2015, a désigné M. [P] en qualité d'expert judiciaire pour examiner le vase.

Au cours des opérations d'expertise, la société Guzzo international est intervenue en qualité de vendeur puis de prête-nom du véritable vendeur.

L'expert a déposé son rapport concluant que le vase était un faux.

C'est dans ces circonstances, que par actes des 19 et 22 janvier puis 15 février 2018, la société Ming a fait assigner la Sarl Guzzo international, la Sarl Mica, la Sas Cabinet Portier & associés aux fins de voir annuler la vente et ordonner la restitution du prix, le remboursement des frais et l'indemnisation des préjudices subis, lequel par jugement en date du 28 janvier 2021, assorti de l'exécution provisoire, a :

- rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire de M. [P],

- prononcé la nullité de la vente intervenue le 9 juillet 2014 entre la société Ming et la société Guzzo international portant sur un vase présenté comme chinois époque Yongzheng,

- condamné la société Guzzo international à payer à la société Ming la somme de 200 000 euros correspondant au prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

- dit que la société Ming devra tenir le vase à disposition de la société Guzzo international après remboursement du prix,

- condamné la société Mica à payer à la société Ming la somme de 52 174 euros au titre des frais de la vente, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

- condamné solidairement les sociétés Guzzo international, Mica et Cabinet Portier à payer la somme de 6 000 euros au titre des conséquences et pertes de temps résultant de la fausseté du vase,

- débouté la société Ming de sa demande de garantie de remboursement de prix en ce qu'elle est formée à l'encontre de la société Mica et la société Cabinet Portier & associés,

- débouté la société Ming de sa demande au titre des frais à hauteur de 47 291 euros,

- débouté la société Ming de sa demande au titre de la perte financière,

- condamné in solidum les sociétés Guzzo international, Mica et Cabinet Portier à payer la somme de 4 000 euros à la société Ming au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les sociétés Guzzo international, Mica et Cabinet Portier aux dépens,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Le 29 avril 2021, la société Ming a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire de la société Mica ayant fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 13 avril 2021, puis selon déclaration en date du 30 avril 2021, elle a interjeté appel limité aux chefs de cette décision lui faisant grief.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 14 mars 2024, la société Ming Gallery international limited demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

confirmant partiellement le jugement et le réformant pour le surplus,

- dire et juger que le vase est un faux,

- dire et juger que le vase n'a pas les caractéristiques et l'origine annoncés,

- dire et juger qu'il n'a été procédé à aucune vérification sérieuse des caractéristiques et de l'origine alléguée du vase par la société Mica et par le Cabinet Portier,

- dire et juger que les caractéristiques et l'origine annoncés ont été déterminantes,

- dire et juger qu'en ne procédant à aucune vérification sérieuse des caractéristiques et de l'origine alléguée du vase et en le présentant de façon inexacte, la société Mica et le Cabinet Portier ont commis une faute,

- dire et juger que cette faute est directement la cause du préjudice subi par (sic),

- prononcer l'annulation de la vente du vase,

en conséquence,

- condamner conjointement et solidairement la société Guzzo international, la société Mica et le Cabinet Portier expert, à lui payer le montant de l'adjudication, soit la somme de 200 000 euros assortie du taux d'intérêt légal à compter de la date de l'assignation en référé du 7 août 2015 et à ce titre, fixer sa créance au passif de la société Mica à la somme de 200 000 euros assortie du taux d'intérêt légal à compter de la date de l'assignation en référé du 7 août 2015,

- condamner conjointement et solidairement la société Guzzo international, la société Mica et le Cabinet Portier expert, à lui payer le montant des frais acheteurs, soit la somme de 52 174 euros, assortie du taux d'intérêt légal à compter de la date de l'assignation en référé du 7 août 2015 et à ce titre, fixer sa créance au passif de la société Mica à la somme de 52 174 euros, assortie du taux d'intérêt légal à compter de la date de l'assignation en référé du 7 août 2015,

- condamner la société Guzzo international, la société Mica et le Cabinet Portier conjointement et solidairement à l'indemniser des préjudices subis et à lui payer 2015 (sic) et à ce titre, fixer sa créance au passif de la société Mica selon les montants ci-dessous :

* 10 476,40 euros au titre du remboursement des frais de transport et d'analyse en Chine du vase,

* 13 883 euros au titre du remboursement des droits de douane,

* 5 080,56 euros au titre du remboursement des frais Munigarde,

* 4 768,84 euros au titre du remboursement des frais de voyage de M. [X] [N],

* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de gestion du litige, compte tenu de la mise en liquidation judiciaire de la société Mica, les condamnations demandées ci-dessus permettront de fixer sa créance, (sic)

en tout état de cause,

- débouter la société Mica et le Cabinet Portier de toutes leurs demandes,

- condamner la société Guzzo international, la société Mica et le Cabinet Portier conjointement et solidairement à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le Cabinet Portier, la société Guzzo international et la société Mica en tous les dépens.

Dans ses conclusions déposées et notifiées le 16 mars 2024, la SAS Cabinet Portier & associés demande à la cour de :

- déclarer irrecevable, en tout cas non fondé l'appel interjeté par la société Ming à l'encontre du jugement du 28 janvier 2021,

- débouter la société Ming de toutes ses demandes devant la cour comme étant non fondées, considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation des demandes pécuniaires de la société Ming,

- confirmer lejugement en ce qu'il a débouté la société Ming de sa demande de condamnation de l'expert au remboursement du prix d'adjudication, à savoir 200 000 euros,

- confirmer la décision s'agissant de la demande ayant trait aux frais de vente soit 52 174 euros auxquels la société Mica a été condamnée,

- confirmer également la décision en ce qu'elle a déboutée la société Ming de sa demande au titre des frais, à hauteur de 47 291 euros,

- confirmer également la décision en ce que la société Ming a été déboutée de sa demande au titre de la perte financière,

- ainsi, tout comme en première instance, la débouter de ses demandes et confirmer la somme de 6 000 euros qui lui a été allouée au titre des conséquences du litige et perte de temps,

- débouter la société Axyme (Me [D]), ès qualités de mandataire liquidateur de la société Mica, de sa demande de garantie à son égard de toutes sommes qui pourraient être fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Mica, en principal, intérêts et frais,

- la débouter de toutes demandes dirigées contre elle,

- condamner la société Mica, prise en la personne de son mandataire liquidateur la société Axyme (Me [D]), à la garantir de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre,

- condamner la société Mica, prise en la personne de son mandataire liquidateur, à lui régler une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ou si la cour suivait le raisonnement de la société Axyme, inscrire cette somme de 10 000 euros au passif de la liquidation de la société Mica, tout comme les condamnations dont elle demande à être garantie,

- condamner tout succombant à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant en tous les dépens dont distraction au profit de Me Michèle Trouflaut.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 13 octobre 2022, la Selarl Axyme, prise en la personne de Maître [I] [D], en qualité de mandataire liquidateur de la société Mica, demande à la cour de :

- juger irrecevables les demandes ne faisant pas l'objet de l'appel interjeté,

à titre principal,

- juger irrecevables les demandes de condamnation à son encontre conformément aux dispositions de l'article L.621-22 du code de commerce,

à titre subsidiaire,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Ming de sa demande de garantie de remboursement de prix formée à l'encontre de la société Mica,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Ming de sa demande au titre de frais à hauteur de 47 291 euros,

- débouter la société Ming de sa demande en appel au titre des frais à hauteur de 34 208,80 euros,

- débouter le Cabinet Portier de sa demande d'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Mica de la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts tout comme le montant des condamnations dont le Cabinet Portier demande à être garanti,

- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 6 000 euros la somme due au titre des conséquences et perte de temps résultant de la gestion du litige,

- débouter la société Ming de toute demande présentée devant la cour de fixation à son encontre, ès qualités, pour le surplus au passif de la liquidation judiciaire de la société Mica,

à titre infiniment subsidiaire,

- condamner le Cabinet Portier à la garantie de toutes sommes qui pourraient être fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Mica, en principal, frais et intérêts,

y ajoutant

- condamner la société Ming à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de la procédure d'appel,

- condamner la société Ming aux entiers dépens d'appel.

La déclaration d'appel et les premières conclusions de l'appelante ont été signifiées le 4 août 2021 à la société Guzzo international, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, laquelle n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 avril 2024.

Le 10 mai 2024, la cour a invité les parties à formuler, dans un délai de 15 jours, des observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'absence d'effet dévolutif et de la saisine de la cour s'agissant des demandes dont il n'a pas été interjeté appel principal ou incident, figurant dans le dispositif des conclusions de l'appelante plutôt que de leur irrecevabilité. Les parties ont adressé leurs observations à la cour les 21, 22 et 24 mai 2024.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel

La SAS Cabinet Portier & associés ne développant aucun moyen au soutien de sa demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel, celle-ci sera rejetée et l'appel déclaré recevable.

Sur la recevabilité des demandes de la société Ming

La Selarl Axyme soutient à titre liminaire que les demandes de la société Ming sont irrecevables, en ce que les conclusions d'appel reprennent des chefs du dispositif du jugement dont il n'est pas demandé l'infirmation dans la déclaration d'appel. En réponse, à la demande de la cour, elle précise que seul l'acte d'appel opérant la dévolution des chefs critiqués du jugement, la cour n'est saisie que des chefs du jugement critiqués expressément par la déclaration d'appel. Elle ajoute que, conformément à l'article L.622-21 du code de commerce, les demandes de condamnation à l'encontre de la société Mica liquidée par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 13 avril 2021, sont irrecevables, seule une demande en fixation au passif de la liquidation judiciaire étant recevable.

Le Cabinet Portier observe que curieusement la société Ming demande à la cour l'annulation de la vente du vase alors que le tribunal l'a prononcée et que son appel ne portait pas sur ce point là. En réponse, à la demande de la cour, il indique que la cour ne peut pas être saisie de la demande de nullité de la vente qui n'était pas mentionnée dans la déclaration d'appel.

La société Ming fait valoir que :

- elle n'a pas d'autre choix que de conclure sur l'entier dossier au soutien de son appel qui tend à voir la cour retenir la responsabilité de l'expert de la vente et de l'office de ventes volontaires du fait de leur négligence qui ont pour conséquence l'annulation de la vente et l'impossibilité de récupérer le prix auprès du vendeur,

- elle a pris la peine de préciser au dispositif de ses conclusions d'appelant la mention : « compte tenu de la mise en liquidation judiciaire de la société Mica, les condamnations demandées ci-dessus permettront de fixer la créance de la société Ming Gallery International Limited. ».

Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

En l'absence d'appel principal ou incident portant sur les chefs du jugement ayant refusé d'annuler l'expertise, prononcé la nullité de la vente et condamné la société Guzzo au remboursement du prix, la cour n'en est pas saisie.

En revanche, les demandes de la société Ming tendant à voir fixer différentes sommes au passif de la société Mica placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 13 avril 2021 postérieur au jugement, sont recevables.

Sur la responsabilité du commissaire-priseur et de l'expert

Sur la faute :

Après avoir prononcé la nullité de la vente et condamné la société Guzzo international à restituer le prix de vente, le tribunal judiciaire a jugé que la Sarl Mica et le Cabinet Portier ont commis des fautes engageant leur responsabilité, en ce que :

- la société Mica, seule en contact avec le vendeur, n'a pas vérifié la provenance et l'origine du vase, éléments essentiels pour déterminer son authenticité, alors que la requête de vente a été signée par une mention ressemblant à des idéogrammes chinois,

- le Cabinet Portier, expert spécialisé dans l'art asiatique, était en mesure de s'apercevoir de l'absence d'authenticité au regard des critères objectifs retenus par l'expert.

La société Ming, qui recherche la responsabilité du commissaire-priseur et de l'expert au visa des articles 1382, devenu 1240 du code civil, et L.321-17 du code de commerce, soutient que:

- le commissaire-priseur, en qualité de mandataire du vendeur contre lequel ne peut être obtenu la restitution du prix de vente, doit réparer le préjudice subi par l'acquéreur qui consiste en l'impossibilité d'obtenir restitution du prix de vente,

- le commissaire-priseur, organisateur de la vente, répond des agissements fautifs de l'expert dont il s'est adjoint les services,

- il appartenait au commissaire-priseur mais surtout à l'expert de vérifier la provenance 'd'une collection privée d'une vieille famille française depuis 70 ans', or cela n'a pas été fait et il n'a été fourni à l'expertise aucune information ou documentation sur celle-ci,

- la négligence du commissaire-priseur mais surtout de l'expert était inexcusable dès lors que la simple consultation du bordereau de vente aurait permis de découvrir que le vendeur était un chinois, au regard du nom et de la signature écrite en chinois ce qui aurait dû amener l'expert à procéder à des vérifications élémentaires sur l'origine alléguée du vase et ne pas se contenter des indications du commissaire-priseur,

- comme indiqué par l'expert judiciaire, le simple fait de regarder le vase et de le tenir dans sa main aurait dû permettre au Cabinet Portier de s'apercevoir que le vase était faux,

- lorsque l'expert de la vente a adressé des photographies à la société Ming, il n'a procédé là encore à aucune vérification,

- la négligence fautive est commune à la société Mica et au Cabinet Portier, et son ampleur est de nature à permettre d'engager leur responsabilité et obtenir leur condamnation à la dédommager intégralement des préjudices subis.

La Selarl Axyme, ès qualités, soutient que la société Mica n'a commis aucune faute, en ce que :

- en cas de litige avec l'acquéreur du bien vendu aux enchères publiques, la seule obligation du commissaire-priseur est de divulguer l'identité du vendeur,

- la société Mica a tant dans l'établissement du bordereau de vente qu'au cours des opérations d'expertise indiqué que le vendeur était la société Guzzo international,

- la restitution du prix n'incombe pas au commissaire-priseur mais au vendeur et la société Ming ne justifie pas des démarches et actions entreprises contre le vendeur en vue de la restitution du prix,

- la société Mica, généraliste de la vente publique aux enchères, a rempli son office et fait preuve de diligence et de prudence en soumettant le vase litigieux à l'expertise du Cabinet Portier hautement spécialisé en art asiatique depuis plus d'un siècle,

- contrairement à ce que lui reproche le Cabinet Portier, la société Mica n'a pas commis de manoeuvres dolosives puisqu'elle n'a pas caché l'identité du vendeur mais l'a au contraire divulguée et n'a pas dissimulé volontairement d'information relative à la provenance du vase mais a communiqué la provenance qui lui avait été indiquée par le vendeur,

- il appartenait au Cabinet Portier de solliciter de la société Mica et du vendeur des informations complémentaires sans se contenter des seules affirmations transmises par le vendeur à la société Mica, ce qu'il n'a pas fait.

La société Cabinet Portier réplique qu'elle n'a commis aucune faute, en ce que :

- l'erreur commise a été induite par les fausses informations sur la provenance fournies sciemment par la société Mica, celles-ci ayant eu une incidence sur l'analyse qu'elle a faite du vase au vu des éléments de comparaison à laquelle elle s'est livrée,

- la société Mica n'a pas mentionné que le vendeur était une société chinoise mais a indiqué que le vase se trouvait dans une vieille famille française depuis au moins 70 ans, ce que maître [S] a confirmé dans un document adressé à la société Ming le 17 juillet 2014,

- l'expert n'a aucun moyen de vérifier la provenance du vase dès lors que le client vendeur ne s'est pas adressé à lui mais directement à la société de ventes,

- dans son courrier du 7 novembre 2014,elle ne pouvait que relater les informations recueillies auprès de la société de ventes avant la vente,

- c'est à la société de ventes et non à l'expert qu'il appartient de vérifier qui est le propriétaire de l'oeuvre afin d'informer son expert et les futurs acquéreurs,

- si elle avait su au moment d'examiner le vase que la société Guzzo international était le vendeur et qu'elle n'était pas à même de justifier de la manière dont elle s'était retrouvée en possession de cet objet, elle ne l'aurait pas présenté et n'aurait pas garanti son authenticité, raison pour laquelle la société Mica lui a indiqué qu'il provenait d'une vieille famille française qui le détenait depuis plus de 70 ans,

- des recherches ont été faites afin de décrire cette aiguière et rien ne pouvait faire douter de son authenticité,

- l'expert n'a pas accès à la réquisition de vente, document confidentiel, signée peu de jour avant la vente, en tout cas après son examen et l'impression du catalogue,

- la cause de l'erreur éventuelle commise réside bien dans la fausse information sur la provenance donnée par la société Mica, et ne pas révéler la réelle identité du vendeur est constitutif d'une man'uvre dolosive dont doit seule répondre la société de vente,

- la demande de garantie formée à son encontre n'est pas reprise dans le 'Par ces motifs' des conclusions de l'appelante.

Aux termes de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

Selon l'article L.321-17 du code de commerce, les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L.321-4 et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires ainsi que les experts qui les assistent dans la description, la présentation et l'estimation des biens engagent leur responsabilité au cours ou à l'occasion des prisées et des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes.

Les clauses qui visent à écarter ou à limiter leur responsabilité sont interdites et réputées non écrites.

Il résulte de ces textes que le commissaire-priseur, organisateur de la vente, dans les conditions du droit commun, ainsi que l'expert, engagent leur responsabilité lorsqu'ils affirment à l'égard de l'acquéreur l'authenticité d'une oeuvre sans l'assortir de réserve sur le catalogue.

Le décret n° 81-255 du 3 mars 1981 modifié, sur la répression des fraudes en matière de transactions d'oeuvres d'art et d'objets de collection, donne des indications sur l'importance des mentions figurant sur le catalogue de la vente.

Ainsi l'article 2 dispose que 'La dénomination d'une oeuvre ou d'un objet, lorsqu'elle est uniquement et immédiatement suivie de la référence à une période historique, un siècle ou une époque garantit l'acheteur que cette oeuvre ou objet a été effectivement produit au cours de la période de référence . Lorsqu'une ou plusieurs parties de l'oeuvre ou objet sont de fabrication postérieure, l'acquéreur doit en être informé.'

L'arrêté du 21 février 2012 portant approbation du recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques apporte des précisions quant aux devoirs de ces professionnels :

'1.2. Relations avec le vendeur

1.2.1. Vérifications préalables

L'opérateur de ventes volontaires vérifie l'identité du vendeur en obtenant de celui-ci la présentation d'un document justificatif (pièce d'identité, extrait du registre du commerce et des sociétés) ainsi que sa qualité de vendeur des biens proposés. Lorsque le client est déjà connu de l'opérateur de ventes volontaires, cette vérification n'est pas nécessaire.

1.5. Objets proposés à la vente

1.5.1. Vérification de l'origine des objets

L'opérateur de ventes volontaires procède aux diligences appropriées en ce qui concerne l'origine de l'objet qu'il met en vente et les droits des vendeurs sur cet objet (...).

1.5.4. Qualité des objets

L'opérateur de ventes volontaires effectue les recherches appropriées pour identifier le bien qui lui est confié en vue de la vente et déterminer, en l'état actuel des connaissances, la qualité de celui-ci notamment en considération de sa nature, de son origine géographique et de son époque.

Le cas échéant, il recourt à l'assistance d'un expert.

L'opérateur de ventes volontaires s'enquiert de l'authenticité de l''uvre qu'il propose à la vente en faisant les démarches que l'on est en droit d'attendre de lui à cet effet. Il demande au vendeur s'il existe un certificat d'authenticité ou un rapport d'expert et se rapproche le cas échéant des artistes ou de leurs ayants droit (...).'

Le catalogue de la vente et le bordereau d'adjudication dressés par maître [S], commissaire-priseur, au sein de la société Mica, décrivent l'aiguière comme provenant d'une 'collection particulière parisienne '.

Alors que la requête de vente, datée du 24 juin 2014, au nom de la société Guzzo international, sise à [Adresse 10], comporte une signature libellée en idéogrammes chinois, le commissaire-priseur ne justifie avoir accompli aucune diligence pour s'assurer de l'origine de l'objet qu'il projetait de mettre en vente et des droits des vendeurs sur cet objet.

Pourtant dans deux lettres datées des 17 juillet et 7 novembre 2014, adressées à la société Ming, la société Mica puis le cabinet Portier ont certifié que le bien vendu le 9 juillet 2014 par la maison de ventes [S] provenait d'une collection privée d'une vieille famille française depuis 70 ans et correspondait à sa description.

Si le commissaire-priseur s'est adressé à un expert pour s'assurer de l'authenticité de l'aiguière, il a néanmoins commis une faute en ne procédant pas aux diligences appropriées concernant l'origine de l'objet et les droits des vendeurs sur celui-ci, se contentant de reprendre sans la vérifier l'affirmation de son client, qu'il a déclaré bien connaître lors de l'expertise, sur l'origine du bien et en affirmant à l'acquéreur l'authenticité de celui-ci sans l'assortir de réserve.

Il ressort des observations de l'expert judiciaire, au regard des difficultés pour repérer les anomalies, que l'affirmation de la société Mica sur l'origine de l'objet a pu exercer une influence sur l'avis donné par le Cabinet Portier. Cependant, la provenance n'est qu'un élément et celui-ci aurait dû, en sa qualité de spécialiste des arts asiatiques, ses deux associés étant experts près de la cour d'appel de Paris, mettre en évidence les points relevés par l'expert judiciaire relatifs à la marque (déséquilibre du point), au poids (trop lourd), au talon (base trop rugueuse), à l'émail (froncement de la glaçure caractérisant une cuisson dans un four électrique) et à la forme du col (deux largeurs différentes, disproportion), qui cumulés permettaient de conclure que la porcelaine vendue était une copie.

Les sociétés Mica et Cabinet Portier ont donc chacune commis des fautes de nature à engager leur responsabilité.

Sur les préjudices et le lien de causalité

Le tribunal a considéré que la société Mica devait être tenue du montant des frais de la vente annulée (52 174 euros), que ni la société de ventes volontaires ni l'expert n'était garant du vendeur apparent et débiteurs du prix de vente dès lors que le nom du vendeur est connu, que la demande au titre des frais de garde du vase ne pouvait être retenue en l'absence de lien de causalité certain avec le litige et de décompte conforme, que le préjudice allégué au titre de la perte financière n'était pas suffisamment étayé et vérifiable mais que les désagréments et perte de temps étaient indéniables et devaient être indemnisés à hauteur de 6 000 euros.

La société Ming sollicite :

- la condamnation conjointe et solidaire des sociétés Cabinet Portier et Mica, avec la société Guzzo international, à lui payer ou à voir fixer au passif de la société Mica le montant de tous les préjudices causés soit le prix de l'adjudication (200 000 euros) et les frais de la vente payés à la société Mica (52 174 euros) avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation en référé du 7 août 2015, précisant que si la défaillance de la société Guzzo international est avérée, tel n'est pas le débat puisque la responsabilité de la maison de ventes et de l'expert de la vente est recherchée en raison de leurs fautes à l'origine du préjudice subi,

- elle a engagé de multiples frais et droits pour importer le vase, le faire examiner, puis le renvoyer en France pour le faire expertiser judiciairement et le faire garder en France pendant la durée de la procédure, dont le détail a été validé par l'expert,

- elle ne formule aucune demande au titre d'une perte de chance de revendre le vase en réalisant une marge mais au titre des désagréments, formalités et perte de temps qu'elle a dû supporter.

La Selarl Axyme, ès qualités, soutient que :

- la restitution du prix de vente n'incombe pas au commissaire-priseur mais au vendeur en sorte que c'est à juste titre que le tribunal a estimé que la société Mica ne pouvait pas être appelée en garantie pour le remboursement du prix de cession,

- la société Ming ne justifie pas des démarches et actions entreprises contre le vendeur en vue de la restitution du prix,

- le lien de causalité entre les frais réclamés à hauteur de 34 208,80 euros, et non plus de 47 291 euros, et le litige n'est toujours pas établi,

- l'appelante n'apporte aucun élément nouveau s'agissant de sa réclamation de 15 000 euros au titre de sa perte de temps.

La société Cabinet Portier répond que :

- la restitution du prix incombe au vendeur et non à l'expert de la vente,

- c'est de manière abusive que la société Ming prétend que le montant de ses frais a été validé par l'expert,

- il est impossible de valider les dépenses figurant sur le tableau produit qui mélange tout et qui n'est pas exploitable,

- la restitution des frais de la vente incombe à la seule société de ventes,

- les documents produits relatifs aux frais de transport, d'analyse et de douane ne sont pas exploitables et en tout état de cause ils doivent être supportés par le vendeur,

- les frais de garde résultent de la décision de la société Ming de laisser l'objet chez Munigarde alors que des solutions de garde moins onéreuses auraient pu être trouvées,

- les documents relatifs aux frais de voyage ne sont pas probants et sans lien avec l'affaire,

- la demande de dommages et intérêts en réparation des conséquences et de la perte de temps résultant de la fausseté du vase doit être rejetée dès lors qu'il peut y avoir dans l'activité de la société Ming, qui achète en vue de revendre, des pertes et qu'elle n'a pas à supporter des frais liés à la localisation géographique de celle-ci.

Les restitutions consécutives à l'annulation d'une vente pour erreur sur la substance n'ayant lieu qu'entre les parties contractantes, le commissaire-priseur ne peut, dès lors, être condamné qu'à des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'acquéreur par sa faute, hormis le cas où il n'a pas fourni en temps utile à ce dernier les renseignements nécessaires à l'identification certaine du vendeur.

Il n'est pas contesté que la société Mica a communiqué en cours de procédure l'identité du vendeur.

En première instance, la société Ming sollicitait 'en cas de défaillance de la société Guzzo international', la condamnation conjointe et solidaire des sociétés Mica et Cabinet Portier à lui payer la somme allouée au titre du remboursement du prix de vente.

En cause d'appel, si elle affirme que la société Guzzo international est défaillante sans toutefois démontrer son insolvabilité et avoir entrepris la moindre tentative d'exécution pour obtenir le remboursement du prix, de sorte que ni la société de ventes ni l'expert de la vente ne sont tenus de la garantir de la restitution du prix de vente, elle a modifié sa demande initiale pour obtenir des sociétés Mica et Cabinet Portier le montant de l'adjudication en raison des fautes par elles commises.

Or, ni la société de ventes ni l'expert de la vente, qui ne sont ni vendeur ni acquéreur, ne peuvent être tenus au remboursement du prix de la vente annulée.

La société Ming doit par conséquent être déboutée de cette demande.

Il est justifié par le bordereau d'adjudication que les frais relatifs à la vente se sont élevés à la somme de 52 174 euros. Ces frais engagés pour une vente qui a été annulée et qui ont été perçus par le commissaire priseur sont en lien direct avec le défaut de diligences de la société Mica quant à la provenance du vase.

Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande de condamnation, sauf à en fixer la somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Mica, avec intérêts au taux légal à compter du jugement dont appel.

Il n'y a pas lieu en revanche de condamner la société Cabinet Portier au paiement de cette somme.

A l'appui de sa demande en paiement au titre des remboursements des frais de transport, d'analyse en Chine du vase, des droits de douane, des frais de garde et de voyage de M. [N], d'un montant de 47 291 euros en première instance et de 34 208,80 euros en cause d'appel, l'appelante produit un tableau établi par elle-même, pour un montant total de 334 341,79 euros, auquel sont jointes différentes copies de documents en chinois et en anglais, lesquelles correspondent pour l'essentiel à des virements opérés en faveur de la société Mica du montant de l'adjudication et à une facture établie par la société Modern secretarial services limited, mentionnant 'Our professional charges for services rendered in connexion with applying for a Certificate of Incumbency for the abovenamed company' qui n'est pas en lien de causalité avec les fautes relevées.

Contrairement à ce qui est allégué, ce tableau n'a pas été validé par l'expert judiciaire qui en a seulement été destinataire au cours de ses opérations, celui-ci relevant notamment que la somme de 334 341,79 euros comprend 34 876 euros de manque à gagner relatifs aux intérêts non perçus.

S'il n'est pas contesté que M. [N] a assisté à la première réunion d'expertise, aucun justificatif de ses frais de déplacement ou d'hôtellerie n'est produit.

La demande doit donc être rejetée en confirmation du jugement.

La société Ming ne produisant aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges sur son préjudice résultant de la gestion de ce litige, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a alloué une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre.

Sur les demandes en garantie

Le tribunal a rejeté les appels en garantie formés par les sociétés Mica et Cabinet Portier au motif que la faute de chacune d'entre elles a également concouru au préjudice de l'acquéreur.

La Selarl Axyme, ès qualités, sollicite la condamnation de la société Cabinet Portier à la garantir des sommes pouvant être mises à sa charge aux motifs que :

- il serait inéquitable de faire supporter à la masse des créanciers une augmentation injustifiée du passif alors que la société Mica avait pris le soin de s'attacher les services d'un expert avant de procéder à la vente, lequel a été particulièrement négligent dans sa mission d'expertise du vase,

- le Cabinet Portier n'apporte aucune preuve d'éventuelles man'uvres dolosives de la part de la société Mica.

La société cabinet Portier, qui rappelle qu'une maison de ventes a l'obligation de s'assurer de la provenance de l'objet et de l'identité du vendeur, fait valoir que :

- la société Mica a non seulement été défaillante dans l'accomplissement de son obligation mais eu une attitude dolosive en ce qu'elle a sciemment donné une information contraire à la réalité, laquelle est à l'origine de son erreur d'appréciation,

- en taisant la provenance chinoise du vase, alors qu'elle détenait une réquisition de vente signée en chinois, la société Mica a vicié et manipulé l'expertise en vue de la vente et doit répondre de ses agissements,

- le liquidateur judiciaire de la société Mica doit donc non seulement être débouté de sa demande de garantie mais au contraire être condamné à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,

- elle a vu sa réputation et sa compétence mise à mal justifiant l'obtention de dommages et intérêts.

Il est établi qu'en indiquant que le vase se trouvait dans une vieille famille française depuis au moins 70 ans, alors qu'elle détenait une réquisition de vente établie par un vendeur professionnel chinois, la société Mica a transmis une fausse information sur la provenance de l'objet à l'expert qu'elle avait mandaté.

Cette information a nécessairement eu une incidence sur l'analyse effectuée par la société Portier puisque l'expert explique l'importance de la provenance qui 'sans être le seul gage d'authenticité, est importante, voire déterminante dans certains cas pour valider les conclusions d'un examen et ce dans un contexte où interviennent d'autres facteurs. [...]L'expert qui étudie un tel vase, après s'être renseigné sur la provenance, aura selon celle-ci, un à-priori positif ou négatif, qui va conditionner son approche de l'objet.'

Dès lors que la provenance française ancienne d'un bien constitue une garantie d'authenticité, la société Mica a été l'auteur de manoeuvres qui ont conduit à vicier le consentement de l'expert dans la réalisation de ses opérations.

Cependant la société Portier, qui devait s'assurer de l'authenticité du vase, était en mesure au vu des éléments retenus par l'expert judiciaire, nonobstant les indications erronées données sur sa provenance, d'établir le défaut d'authenticité du vase. Seul son manquement de diligence dans l'examen de celui-ci l'a conduit à retenir son authenticité.

Il convient, par conséquent de rejeter la demande de garantie de la société Axyme ès qualités mais de faire droit à celle formée par la société Portier à hauteur de 20%, en infirmation du jugement.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant dans les limites de l'appel,

Déclare l'appel formé par la société Ming Gallery international limited recevable,

Constate qu'elle n'est pas saisie des chefs du jugement qui n'ont pas été expressément critiqués dans la déclaration d'appel,

Déclare recevables les demandes de la société Ming tendant à voir fixer différentes sommes au passif de la société Mica en liquidation judiciaire,

Confirme le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande au titre des frais de la vente, débouté la société Ming Gallery international limited de sa demande au titre des frais, condamné la société Cabinet Potier au paiement de la somme de 6 000 euros de dommages et intérêts au titre des conséquences et perte de temps résultant de la fausseté du vase, condamné les défendeurs aux dépens et rejeté l'appel en garantie formé par la société Axyme ès qualités,

L'infirme en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie formé par la société Cabinet Portier et associés,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la société Axyme, ès qualités, à garantir la société Cabinet Portier et associés à hauteur de 20% des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celle au titre des dépens,

Y ajoutant,

Déboute la société Ming Gallery international limited de sa demande en paiement du prix de vente formée à l'encontre des sociétés Mica et Cabinet Portier et associés,

Fixe au passif chirographaire de la société Mica les sommes de 52 174 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2021 au titre des frais acheteurs et de 6 000 euros de dommages et intérêts au titre des conséquences et perte de temps résultant de la fausseté du vase,

Déboute la société Ming Gallery international limited de sa demande d'indemnité procédurale,

Condamne la Selarl Axyme, en qualité de mandataire liquidateur de la société Mica, et la société Cabinet Portier et associés aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement au profit des avocats pouvant y prétendre conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 21/08473
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;21.08473 ?
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