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03/07/2024 | FRANCE | N°22/12278

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 03 juillet 2024, 22/12278


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 03 JUILLET 2024



(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12278 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCC6



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2022 - tribunal judiciaire de Paris - 9ème chambre 1ère section - RG n°19/00595





APPELANT



Monsieur [G] [M] [L]

[Adresse 5]

[Localité 17]


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INTIMÉS



S.A. SOCIETE GENERALE

[Adresse 11]

[Localité 15]

N°SIRET : 552 120 222

agissant poursuites et diligences ...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 03 JUILLET 2024

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12278 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCC6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2022 - tribunal judiciaire de Paris - 9ème chambre 1ère section - RG n°19/00595

APPELANT

Monsieur [G] [M] [L]

[Adresse 5]

[Localité 17]

Représenté par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, toque : C1909

INTIMÉS

S.A. SOCIETE GENERALE

[Adresse 11]

[Localité 15]

N°SIRET : 552 120 222

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Anne ROULLIER de la SELEURL ROULLIER JEANCOURT-GALIGNANI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W05

S.A. SOGECAP

[Adresse 7]

[Localité 18]

N°SIRET : 086 380 730

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jefferson LARUE, avocat au barreau de PARIS

Ayant pour avocat plaidant Me Violaine DONT, avocat au barreau de Paris, toque : C739

Madame [B] [T]

[Adresse 1]

[Localité 14]

non constituée (signification de la déclaration d'appel en date du 28 septembre 2022 - procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile en date du 28 septembre 2022)

Monsieur [I] [T]

[Adresse 2]

[Localité 20]

non constitué (signification de la déclaration d'appel en date du 29 septembre 2022 - procès-verbal de remise à l'étude en date du 29 septembre 2022)

Madame [W] [T] en tant que représentant légal de l'enfant mineur [S] [T]

[Adresse 13]

[Localité 16]

non constituée (siginifcation de la déclaration d'appel en date du 28 septembre 2022 - procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile en date du 28 septembre 2022)

Monsieur [O] [T]

[Adresse 13]

[Localité 16]

non constitué (siginifcation de la déclaration d'appel en date du 28 septembre 2022 - procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile en date du 28 septembre 2022)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Vincent BRAUD, président

M. Marc BAILLY, président

MME Laurence CHAINTRON, conseillère chargée du rapport

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRET :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Vincent BRAUD, président, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

Mme [Y] [T], née le [Date naissance 8] 1933, a eu trois enfants :

- M. [I] [T], né le [Date naissance 10] 1962,

- M. [C] [T], né le [Date naissance 3] 1964, lequel a eu deux enfants, M. [O] [T] et M. [S] [T],

- Mme [B] [T], née le [Date naissance 12] 1971.

M. [G] [M] [L] qui est le beau-fils de Mme [Y] [T] a eu deux enfants :

- M. [A] [M],

- M. [O] [M].

Mme [Y] [T] a souscrit auprès de la société anonyme Sogécap trois contrats d'assurance sur la vie :

- un contrat 'Tercap' n° 028/0102884 4 en date du 2 février 1993,

- un contrat 'Séquoia' n° 216/6072444 0 en date du 29 octobre 1999,

- un contrat 'Érable' n° 312/5030371 8 en date du 16 février 2001.

Les clauses bénéficiaires, identiques au sein des trois contrats, ont fait l'objet d'avenants successifs comme suit :

- le 14 avril 2007 : désignation de M. [G] [M] [L] comme bénéficiaire, à défaut, ses enfants M. [A] [M] et M. [O] [M] par parts égales, à défaut, les héritiers de Mme [Y] [T],

- le 7 juillet 2007 : désignation de M. [G] [M] [L], vivant ou représenté, comme bénéficiaire et à défaut, les héritiers de Mme [Y] [T],

- le 7 mai 2008 : désignation de M. [A] [M], M. [O] [M] et M. [G] [M] [L] comme bénéficiaires par parts égales, à défaut, les héritiers de Mme [Y] [T],

- le 5 mars 2009 : désignation de M. [A] [M], M. [O] [M], M. [G] [M] [L], Mme [B] [T], vivants ou représentés, comme bénéficiaires par parts égales, à défaut de l'un d'entre eux sa part distribuée aux autres, à défaut, les héritiers de Mme [Y] [T],

- le 17 mars 2009 : désignation de M. [A] [M], M. [O] [M], M. [G] [M] [L] et de Mme [B] [T], vivants ou représentés, comme bénéficiaires par parts égales, à défaut de l'un d'entre eux sa part distribuée aux autres, à défaut, les héritiers de Mme [Y] [T],

- le 1er décembre 2009 : désignation de M. [A] [M], vivant ou représenté, comme bénéficiaire, à défaut, les héritiers de Mme [Y] [T],

- le 20 juillet 2010 : désignation de Mme [B] [T], vivante ou représentée, comme bénéficiaire, à défaut, les héritiers de Mme [Y] [T].

- le 12 mars 2011 : désignation de Mme [B] [T], M. [I] [T] et M. [C] [T] vivants ou représentés, comme bénéficiaires par parts égales, à défaut, les héritiers de Mme [Y] [T].

[C] [T] est décédé le [Date décès 4] 2016 et [Y] [T] est décédée le [Date décès 9] 2016.

Le 14 décembre 2016, M. [G] [M] [L] a sollicité auprès de la société Sogécap le versement des capitaux décès afférents aux trois contrats d'assurance sur la vie souscrits par [Y] [T], en se prévalant de l'avenant en date du 14 avril 2007 et d'un courrier du 16 avril 2007 qu'il aurait adressé à la société anonyme Société Générale, dans lequel il aurait accepté sa désignation en qualité de bénéficiaire.

Plusieurs échanges de courriers sont intervenus au cours de l'année 2017 entre la société Sogécap et M. [G] [M] [L], par lesquels ce dernier a vainement tenté d'obtenir le versement des capitaux décès litigieux.

Fin juillet 2017, les capitaux décès afférents aux trois contrats d'assurance sur la vie souscrits par [Y] [T], d'un montant total de 256 025,32 euros, ont été réglés par la société Sogécap aux bénéficiaires désignés aux termes de la dernière clause bénéficiaire, en vigueur depuis le 12 mars 2011, comme suit :

- Mme [B] [T] (1/3) : 85 341,76 euros,

- M. [I] [T] (1/3) : 85 341,77 euros,

- M. [S] [T] (1/6) : 42 670,90 euros.

- M. [O] [T] (1/6) : 42 670,90 euros.

Arguant du caractère irrévocable de la clause le désignant en qualité de bénéficiaire des contrats d'assurance sur la vie souscrits par [Y] [T], découlant de son acceptation adressée à la Société Générale le 16 avril 2007, M. [G] [M] [L] a fait assigner la société Sogécap et la Société Générale par exploit d'huissier des 8 et 9 novembre 2018, devant le tribunal judiciaire de Paris, en responsabilité et en exécution des contrats d'assurance sur la vie querellés.

Par exploit d'huissier des 20 et 22 juillet 2020, la Société Générale a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris Mme [B] [T], M. [I] [T], M. [S] [T] et M. [O] [T].

Par ordonnance du 26 octobre 2020, la jonction des deux instances a été ordonnée.

Par jugement contradictoire du 9 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :

- débouté M. [G] [M] [L] de toutes ses demandes ;

- condamné M. [G] [M] [L] aux dépens ;

- débouté la Société Générale de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société Sogécap de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.

Par déclaration remise au greffe de la cour le 2 juillet 2022, M. [G] [M] [L] a interjeté appel de cette décision contre la Société Générale, la société Sogécap, Mme [B] [T], M. [I] [T], M. [O] [T] et Mme [W] [T] (en qualité de représentante légale de l'enfant mineur M. [S] [T]).

Mme [B] [T], M. [I] [T], M. [O] [T] et Mme [W] [T] (en qualité de représentant légal de l'enfant mineur M. [S] [T]) n'ont pas constitué avocat en cause d'appel.

Par exploit d'huissier du 28 septembre 2022, M. [G] [M] [L] a fait signifier à Mme [B] [T], M. [O] [T] et Mme [W] [T] (en qualité de représentant légal de l'enfant mineur M. [S] [T]) sa déclaration d'appel et ses conclusions.

Par exploit d'huissier du 29 septembre 2022, M. [G] [M] [L] a fait signifier à M.[I] [T] sa déclaration d'appel et ses conclusions.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, M. [G] [M] [L] demande, au visa des articles L. 132-9 et L. 132-12 et suivants du code des assurances, 1384 alinéa 5 ancien et 1242 nouveau du code civil et 42 et suivants du code de procédure civile, à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre, 1ère section en date du 9 mai 2022, en ce qu'il l'a :

- débouté de toutes ses demandes,

- condamné aux dépens,

Et statuant à nouveau :

- juger que la Société Générale s'est rendue coupable de négligence fautive en ne communiquant pas son acceptation à la société Sogécap,

En conséquence,

- ordonner le versement de la somme de 256 032,25 euros à son profit,

À défaut,

- juger que la société Sogécap s'est rendue coupable de négligence fautive en reversant les assurances-vie à des tiers non bénéficiaires acceptants,

En conséquence ;

- ordonner le versement à son profit de la somme de 256 032,25 euros à titre de dommages et intérêts,

En tout état de cause,

- condamner la société Sogécap et la Société Générale in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner également aux entiers dépens et dire que ces derniers pourront être recouvrés directement par Me Catherine Schleef, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- débouter la Société Générale de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, la Société Générale demande à la cour de :

À titre principal :

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [G] [M] [L] de ses demandes à l'encontre de la Société Générale,

À titre subsidiaire :

- condamner Mme [B] [T] à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à la requête de M. [G] [M] [L] et ce, à concurrence de la somme de 85 341,76 euros perçue lors du dénouement des contrats d'assurance-vie souscrits par Mme [Y] [T],

- condamner M. [I] [T] à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à la requête de M. [G] [M] [L] et ce, à concurrence de la somme de 85 341,77 euros perçue lors du dénouement des contrats d'assurance-vie souscrits par Mme [Y] [T],

- condamner M. [O] [T] à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à la requête de M. [G] [M] [L] et ce, à concurrence de la somme de 42 670,89 euros perçue lors du dénouement des contrats d'assurance-vie souscrits par Mme [Y] [T],

- condamner M. [S] [T], pris en la personne de son représentant légal, Mme [W] [T], à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à la requête de M. [G] [M] [L] et ce, à concurrence de la somme de 42 670,90 euros perçue lors du dénouement des contrats d'assurance-vie souscrits par Mme [Y] [T],

En tout état de cause :

- condamner tout succombant au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2022, la société Sogécap demande, au visa des articles L. 123-23-1 et L. 132-9 du code des assurances, à la cour de :

- juger qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa propre responsabilité,

- juger qu'elle ne saurait être tenue pour responsable des agissements de la Société Générale,

En conséquence ;

- confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a débouté M. [G] [M] [L] de l'intégralité de ses demandes à son encontre,

- débouter M. [G] [M] [L] de sa demande tendant à la voir condamner, à titre subsidiaire, au paiement de la somme de 256 032,25 euros à titre de dommages et intérêts,

- débouter M. [G] [M] [L] de sa demande tendant à la voir condamner in solidum avec la Société Générale à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

En tout état de cause ;

- condamner M. [G] [M] [L] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

- débouter M. [G] [M] [L] de ses demandes fondées sur les articles 700 et 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024. et l'affaire fixée à l'audience du 21 mai 2024 pour être plaidée.

MOTIFS

Sur la responsabilité de la Société Générale

M. [G] [M] [L] fait valoir qu'il a accepté sa désignation en qualité de bénéficiaire des contrats d'assurance vie souscrits par [Y] [T] par courrier recommandé adressé à la Société Générale le 16 avril 2007, lequel a bien été réceptionné par cette dernière, comme cela est confirmé par le suivi postal '18/04/2007 - Distribuée'. La Société Générale ne peut ainsi soutenir que le pli lui aurait été renvoyé puisque le courrier mentionne bien une réception à [Localité 22] alors qu'il habite à [Localité 21]. La banque soutient également vainement que l'en-tête du courrier est au nom de M. [A] [M] et qu'il existe une rature sur la date certainement réalisée par la poste ou la personne ayant réceptionné le courrier à la Société Générale. En effet, cette dernière reconnaît elle-même que le courrier a été signé par M. [G] [M] [L]. La Société Générale soutient également à tort que les critères de forme de la lettre d'acceptation n'auraient pas été respectés dans la mesure où au moment de l'acceptation en date du 16 avril 2007, la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007, disposant que le bénéficiaire d'une assurance sur la vie ne peut accepter le bénéfice du contrat à l'insu du souscripteur, n'était pas applicable. Ainsi, le seul fait de mentionner l'acceptation du bénéficiaire, qui a joint à son courrier la copie du contrat d'assurance sur la vie concerné, suffisait à caractériser son acceptation.

Dans l'hypothèse où la Société Générale aurait égaré ce courrier, sa responsabilité doit être engagée. Il ressort, par ailleurs de l'article L. 132-9 du code des assurances que la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci. Si comme le soutient la société Sogécap, la Société Générale ne lui a pas transmis son acceptation, alors cette dernière a manqué à ses obligations et commis une négligence fautive dont elle ne peut s'affranchir en prétendant ne pas avoir réceptionné son acceptation. Conformément aux dispositions de l'ancien article 1384 alinéa 5 du code civil, devenu 1242 de ce code, cette faute délictuelle de la Société Générale lui a causé un préjudice certain, devant être réparé par l'octroi de dommages et intérêts équivalents aux capitaux décès dont il aurait dû disposer. Si, a contrario, la cour considère que la Société Générale a bien transmis son acceptation à la société Sogécap, cette dernière est alors coupable de négligence fautive en ayant reversé les sommes dues à des tiers non bénéficiaires acceptants desdites assurances.

M. [G] [M] [L] soutient par ailleurs que la Société Générale ne peut pas non plus s'affranchir de sa responsabilité en arguant d'une absence de relation contractuelle avec la société Sogécap. En effet, le site internet de la Société Générale précise qu'il convient de s'adresser à ses agences pour toutes questions relatives à l'assurance en question. Lui-même et Mme [Y] [T] ont toujours eu affaire à la Société Générale concernant les contrats et leurs modifications. La banque est mandataire de la société Sogécap et il existe donc un lien entre ces deux sociétés. À ce titre, la responsabilité de la société-mère peut être engagée, notamment quand elle prend part à la relation entre une filiale et son client, ce qui a créé une 'confusion' dans son esprit liée à l'impossibilité de pouvoir distinguer ces deux sociétés. La société-mère engage également sa responsabilité lorsqu'elle impose à sa filiale une décision l'empêchant d'exécuter ses obligations, ce qui est le cas puisqu'elle n'a pas transmis son acceptation à la société Sogécap. Enfin, la responsabilité de la société-mère peut aussi être engagée du fait des 'relations financières' spécifiques avec sa filiale. Or, en l'espèce, toutes les démarches s'effectuaient à la Société Générale, ainsi que cela ressort de l'ensemble des pièces du dossier. La lecture du contrat 'Argus' démontre que la société Sogécap a versé 'à ses différents réseaux', dont la Société Générale, 900 millions d'euros de commissions. Le contrat 'Séquoia' mentionne 'contrat d'assurance sur la vie Sogécap, compagnie d'assurance vie et de capitalisation du groupe Société Générale'. La qualité de bénéficiaire acceptant ayant bien été reçue par courrier et non contestée, la Société Générale était tenue de transmettre ce courrier à la société Sogécap et sa responsabilité est engagée en l'absence de transmission. Dans l'hypothèse où il aurait dû envoyer son acceptation à la société Sogécap, la Société Générale aurait dû l'informer en conséquence afin de lui permettre de régulariser son envoi.

La Société Générale réplique que la lettre d'acceptation en date du 16 avril 2007, dont M. [G] [M] [L] prétend qu'elle a été réceptionnée le 18 avril 2007, ne lui a en réalité jamais été remise. L'accusé de réception produit au débat par M. [G] [M] [L] est affecté d'une surcharge sur la date, dont il ne conteste pas la réalité, le chiffre '8" ayant été rajouté sur un autre chiffre. Par ailleurs, il n'est nullement mentionné sur l'avis de réception que le pli a été remis le 18 avril 2007 à la Société Générale comme le soutient M. [G] [M] [L]. L'accusé de réception produit au débat ne démontre pas non plus qu'elle a retiré le pli déposé au bureau de poste, d'autant que rien n'établit que la signature qui y a été apposée était celle d'un salarié de la Société Générale. Il semblerait que le pli ait été renvoyé à M. [G] [M] [L], accompagné de l'accusé de réception mentionnant la date à laquelle il a été présenté, mais non retiré. Par ailleurs, si la preuve du dépôt, qui a dû être effectué dans un bureau de poste proche du domicile de M. [G] [M] [L] dans les Hauts-de-Seine, est datée du 17 avril 2007, le courrier n'a pas pu être livré le même jour à [Localité 22], dans les Yvelines, comme le mentionne le récapitulatif de suivi de courrier. Ainsi, c'est à tort que le tribunal a jugé que la réception du courrier d'acceptation par la Société Générale était établie.

La Société Générale soutient ensuite qu'à supposer qu'elle ait eu connaissance de la lettre du 16 avril 2007, aucune faute ne pourrait lui être reprochée. Tout d'abord, la lettre a été rédigée au nom de M. [A] [M], qui n'était pas le bénéficiaire déclaré par Mme [Y] [T]. Si, la lettre a bien été signée sous le nom dactylographié '[G] [M] [L]', la mention de M. [A] [M] ainsi que de son adresse sur l'en-tête de la lettre crée un doute quant à l'émetteur réel de la lettre litigieuse et ce, alors même que seul le bénéficiaire déclaré par l'adhérent a qualité pour accepter. Les contrats d'assurance sur la vie évoqués dans la lettre ne sont ni énumérés, ni individualisés et ne comportent aucune référence permettant de les identifier de façon claire et précise. C'est à tort que M. [G] [M] [L] prétend qu'il avait joint à son courrier une copie de l'assurance sur la vie concernée, ledit courrier n'évoquant aucune pièce jointe. Par ailleurs, l'avenant que M. [G] [M] [L] prétend avoir joint à son courrier du 16 avril 2007 est daté du 18 avril 2007. Ainsi, la lettre litigieuse ne présentait pas les qualités nécessaires permettant de consolider les droits de M. [G] [M] [L] sur les prestations d'assurance.

Enfin, M. [G] [M] [L] a commis une erreur en lui notifiant son acceptation. En effet, même si elle avait la qualité de souscripteur du contrat d'assurance sur la vie auprès de la société Sogécap, cela ne lui conférait pas la qualité de partie au contrat d'assurance sur la vie. Selon l'article L. 113-5 du code des assurances, il incombe à l'assureur de régler la prestation déterminée et non au souscripteur. Elle avait également la qualité de tiers en ce qui concerne le mécanisme de la stipulation pour autrui, permettant, dans les contrats d'assurance sur la vie, la désignation du bénéficiaire des prestations d'assurance. Enfin, elle n'était pas non plus mandataire de M. [G] [M] [L]. Ce dernier ne peut pas non plus prétendre avoir eu comme seul interlocuteur la Société Générale dans la mesure où seule Mme [Y] [T] était en relation avec elle et à supposer que tel ait été le cas, cela ne le dispensait pas de notifier l'acceptation de sa qualité de bénéficiaire au débiteur de la prestation d'assurance, à savoir la société Sogécap, dont l'existence était connue de lui. M. [G] [M] [L] se prévaut également vainement d'une 'confusion' entre la Société Générale et la société Sogécap, qui l'aurait légitimement induit en erreur dans la mesure où les documents sur lesquels il se fonde ne lui étaient pas destinés car il n'était pas un cocontractant de la Société Générale ou de la société Sogécap. En outre, ces documents établissent effectivement que les deux sociétés sont distinctes, nonobstant le fait qu'elles soient membres d'un même groupe. M. [G] [M] [L] s'est, par ailleurs, spontanément adressé à la société Sogécap, en sa qualité d'assureur, lorsqu'il a souhaité réclamer le versement des capitaux décès. La Société Générale n'étant pas intervenue en tant qu'intermédiaire ou mandataire du bénéficiaire désigné, elle n'avait à sa charge aucune obligation contractuelle à l'égard de M. [G] [M] [L] quant à la transmission de la lettre litigieuse à la société Sogécap. L'éventuelle faute à la charge de la Société Générale ne peut donc être que de nature délictuelle, M. [G] [M] [L] devant la caractériser. À cet égard, il doit démontrer en quoi la Société Générale avait une obligation légale ou réglementaire d'agir.

La Société Générale estime ensuite que si la cour devait juger qu'elle a effectivement reçu le courrier en date du 16 avril 2007 et commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité, il conviendrait de limiter le montant des condamnations mises à sa charge à la somme de 75 168,34 euros, correspondant au règlement dû au titre du contrat 'Tercap' joint par M. [G] [M] [L] à son courrier d'acceptation.

A titre subsidiaire, elle fait valoir que dans l'hypothèse où par extraordinaire la cour ferait droit à la demande de M. [G] [M] [L], elle serait fondée à solliciter que les consorts [T] soient condamnés à lui verser les sommes qu'ils ont personnellement perçues au titre des contrats d'assurance sur la vie en qualité de derniers bénéficiaires désignés.

Le tribunal a considéré pour débouter M. [G] [M] [L] de sa demande en indemnisation à l'encontre de la banque que si la réception par cette dernière du courrier d'acceptation de sa désignation en qualité de bénéficiaire des contrats d'assurance vie souscrits par [Y] [T] adressé par l'appelant le 16 avril 2007 était établie, cette acceptation était 'équivoque tant au regard de l'auteur de ce courrier qu'au regard des contrats concernés puisque seul l'avenant d'un des trois contrats a été annexé au courrier litigieux' et qu'en outre le courrier d'acceptation n'avait pas été envoyé à l'assureur par le requérant.

Il résulte de l'article 8 de la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007 ayant modifié les termes de l'article L. 132-9 du code des assurances que les dispositions nouvelles, qui disposent que le bénéficiaire d'une assurance sur la vie ne peut accepter le bénéfice du contrat à l'insu du stipulant, s'appliquent aux contrats en cours n'ayant pas encore à la date de la publication de cette loi, donné lieu à acceptation du bénéficiaire.

L'article L. 132-9, ancien, du code des assurances dans sa version applicable au litige dispose que:

'La stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire.

Tant que l'acceptation n'a point eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut, en conséquence, être exercé de son vivant par ses créanciers ni par ses représentants légaux.

Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par ses héritiers, qu'après l'exigibilité de la somme assurée et au plus tôt trois mois après que le bénéficiaire de l'assurance a été mis en demeure par acte extrajudiciaire, d'avoir à déclarer s'il accepte.

L'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation.'

L'adhésion au contrat d'assurance de groupe, bien que conséquence d'une stipulation pour autrui, n'en crée pas moins un lien contractuel direct entre l'adhérent et l'assureur, le souscripteur étant alors un tiers par rapport au contrat d'assurance liant l'assureur à l'adhèrent assuré (Com. 13 avril 2010, n° 09.13.712).

En l'espèce, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 16 avril 2007 dont l'objet était 'Acceptation bénéfice contrat assurance vie', M. [G] [M] [L] a indiqué à l'agence de la Société Générale sise [Adresse 19] à [Localité 22] :

'Suite à notre entretien du 14/04/2007 avec Mme [T] [Y] au sein de votre agence, je vous confirme par la présente en sus des avenants signés (valant déjà acceptation), l'acceptation à mon bénéfice des contrats d'assurance vie souscrits par Mme [T] [Y].'

Si en tête de ce courrier figurent le nom et l'adresse du fils de M. [G] [M] [L], M. [A] [M], il ne saurait être sérieusement contesté que ce courrier a été adressé par l'appelant dès lors qu'il comporte sa signature sous la mention dactylographiée '[G] [M]', fait référence à un entretien auquel il s'est rendu avec [Y] [T] à l'agence de la Société Générale à [Localité 22] le 14 avril 2007 qui correspond à la date du premier avenant aux contrats d'assurance vie souscrits par [Y] [T] le désignant comme bénéficiaire de ces contrats et l'expéditeur figurant sur le bordereau d'envoi de ce courrier daté du 17 avril 2007 est ' M. [G] [M], [Adresse 6]', cette adresse étant bien celle de l'appelant.

Enfin, il ressort de l'avis de réception de ce courrier (pièce n° 1 de l'appelant) qu'il a bien été reçu par la Société Générale à [Localité 22] le 18 avril 2007, ce qui est confirmé par le document de suivi de la lettre recommandée figurant sur l'extrait de page internet DISTRINET 'WETIL VI' (pièce n° 21 de l'appelant).

La surcharge figurant sur la date de réception du courrier dont fait état la Société Générale n'est pas de nature à remettre en cause la réception de ce courrier par la banque.

Enfin, si comme le soutient la Société Générale, l'avenant intitulé 'MODIFICATION DES CLAUSES BENEFICIAIRES TERCAP' ne pouvait pas être joint au courrier de M. [G]

[M] [L] du 16 avril 2007, dès lors qu'il est daté du 18 avril 2007 date à laquelle il a été signé par M. [R], chargé de clientèle, et si le courrier d'acceptation de M. [G] [M] [L] du 16 avril 2007 ne mentionne pas de pièce jointe, il y a lieu de considérer que les termes généraux de ce courrier visant les 'avenants signés' et les 'contrats d'assurance vie souscrits par Mme [T] [Y]' faisaient nécessairement référence, contrairement à ce que soutient la banque, aux trois contrats souscrits par [Y] [T] auprès de la société Sogécap, à savoir le contrat 'Tercap' n° 028/0102884 4 du 2 février 1993, le contrat 'Séquoia' n° 216/6072444 0 du 29 octobre 1999 et le contrat 'Érable' n° 312/5030371 8 du 16 février 2001.

La banque étant le souscripteur des contrats d'assurance vie auxquels a adhéré [Y] [T], ce dont il résulte qu'elle est réputée être le mandataire de l'assureur, tant pour l'adhésion à ces contrats que pour leur exécution, elle aurait dû transmettre à la société Sogecap l'acceptation de M. [G] [M] [L] ou à tout le moins l'informer de la nécessité de transmettre ce courrier à l'assureur, ce qu'elle n'a nécessairement pas fait dès lors qu'elle conteste purement et simplement avoir reçu l'acceptation de l'appelant.

Il en résulte que la société Société Générale a engagé sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil (article 1240 nouveau de ce code) sa responsabilité délictuelle à l'égard de M. [G] [M] [L].

Du fait de la faute de la banque, ce dernier n'a pu percevoir le montant des capitaux décès afférents aux trois contrats d'assurance sur la vie souscrits par [Y] [T], d'un montant total de 256 025,32 euros, qui ont été réglés par la société Sogécap aux bénéficiaires désignés aux termes de la dernière clause bénéficiaire, alors qu'à la date de son acceptation, le 16 avril 2007, il en était seul bénéficiaire.

Il s'en induit qu'il existe un lien de causalité direct et certain entre la faute de la banque et le préjudice subi par l'appelant qui doit être réparé par l'allocation de la somme de 256 025,32 euros correspondant à l'intégralité de son préjudice à laquelle sera condamnée la Société Générale avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il a débouté M. [G] [M] [L] de sa demande d'indemnisation.

Enfin, la Société Générale ne peut qu'être déboutée de sa demande tendant à voir condamner Mme [B] [T], M. [I] [T], M. [O] [T] et Mme [W] [T] en qualité de représentante légale de l'enfant mineur M. [S] [T], à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à concurrence du montant des sommes respectivement perçues par chacun d'entre eux, dès lors qu'il est constant que c'est la société Sogecap qui leur a réglé le montant des capitaux décès afférents aux trois contrats d'assurance sur la vie souscrits par [Y] [T] et qu'elle n'a versé aucune somme à leur profit.

Sur la responsabilité de la société Sogécap

La société Sogécap fait valoir, au visa de l'article L. 132-25 du code des assurances, que le paiement du capital est libératoire pour l'assureur de bonne foi n'ayant pas eu connaissance de l'acceptation d'un autre bénéficiaire. L'article L. 132-9 du même code précise que le droit de révoquer la stipulation n'appartient qu'au stipulant, tant que l'acceptation n'a pas lieu. En l'espèce, le courrier d'acceptation du bénéfice des contrats d'assurance sur la vie, daté du 16 avril 2007, ne lui a pas été communiqué par M. [G] [M] [L] qui ne l'a adressé qu'à la Société Générale. Faute d'en avoir été informée, la société Sogécap n'a pu y donner effet et n'en a donc pas tenu compte lors du versement des capitaux décès. En l'absence d'acceptation juridiquement opérante, le retrait de M. [G] [M] [L] de la liste des bénéficiaires des contrats de [Y] [T] lui a fait perdre la qualité de bénéficiaire des capitaux-décès au profit des bénéficiaires désignés en dernier lieu par celle-ci, en vertu de l'avenant du 12 mars 2011. L'article L. 123-23-1 du code des assurances lui imposait, sous peine de sanctions pécuniaires en cas de tardiveté, de verser les capitaux décès aux bénéficiaires désignés en dernier lieu par [Y] [T], de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée.

Elle allègue par ailleurs que sa responsabilité civile est recherchée à titre subsidiaire, en sa qualité de commettant de la Société Générale. Or, cette dernière et elle-même sont des entités juridiques distinctes, n'entretenant aucun rapport de la nature de ceux liant les commettants à leurs préposés, leur collaboration étant uniquement de nature commerciale.

Il ressort des dispositions de l'article L. 132-25 du code des assurances que :

'Lorsque l'assureur n'a pas eu connaissance de la désignation d'un bénéficiaire, par testament ou autrement, ou de l'acceptation d'un autre bénéficiaire ou de la révocation d'une désignation, le paiement du capital ou de la rente garantis fait à celui qui, sans cette désignation, cette acceptation ou cette révocation, y aurait eu droit, est libératoire pour l'assureur de bonne foi.'

En l'espèce, il est constant que le courrier d'acceptation du bénéfice des contrats d'assurance sur la vie souscrits par [Y] [T], daté du 16 avril 2007, n'a pas été communiqué à la société Sogécap, ni par M. [G] [M] [L], ni par la Société Générale.

Il en résulte que la société Sogécap, qui n'a pas eu connaissance de cette acceptation, s'est valablement libérée de bonne foi des capitaux décès sur la base de la dernière version en vigueur des stipulations contractuelles désignant les bénéficiaires de ces contrats au jour du décès de [Y] [T].

Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a considéré que la responsabilité de la société Sogécap ne saurait être engagée en l'absence de faute de sa part et a débouté en conséquence M. [G] [M] [L] de sa demande de dommages et intérêts à son encontre.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La Société Générale sera donc condamnée aux dépens dont distraction au bénéfice de Me Catherine Schleef, qui en fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont été contraintes d'engager dans la présente instance pour assurer la défense de leurs intérêts. Elles seront par conséquent déboutées de leurs demandes à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 9 mai 2022 sauf en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société Sogécap ;

Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée et y ajoutant,

DIT que la Société Générale a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard M. [G] [M] [L] ;

CONDAMNE la Société Générale à payer à M. [G] [M] [L] la somme de 256 025,32 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DEBOUTE la Société Générale de sa demande tendant à voir condamner Mme [B] [T], M. [I] [T], M. [O] [T] et Mme [W] [T] en qualité de représentant légal de l'enfant mineur M. [S] [T], à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Société Générale aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au bénéfice de Me Catherine Schleef conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande.

* * * * *

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 22/12278
Date de la décision : 03/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-03;22.12278 ?
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