Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 03 JUILLET 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04043 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGRK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2022 - tribunal de commerce de Paris - 18ème chambre - RG n° 2022041136
APPELANTE
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
N°SIRET : 719 807 406
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège
Représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉE
S.A.R.L. MERCURE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constituée (signification de la déclaration d'appel en date du 25 avril 2023 - procès-verbal de remise à tiers au domicile en date du 25 avril 2024)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président
MME Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal de commerce de Paris du 16 décembre 2022 qui, sur l'assignation délivrée par la société Franfinance - cessionnaire d'une créance de prêt détenu par la Société Générale qui a consenti un crédit à la s.à.r.l. Mercure le 26 août 2021 dont la déchéance du terme a été prononcée - qui a débouté la société Franfinance de ses demandes et l'a condamné aux dépens ;
Vu l'appel interjeté par déclaration au greffe en date du 22 février 2023 par la société Franfinance venant aux droits de la Société Générale ;
Vu les seules conclusions de la société Franfinance venant aux droits de la Société Générale du 22 mai 2023 qui demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et :
'Statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
- CONSTATER que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée ;
Subsidiairement, PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 14/02/2022 ;
- En tout état de cause, CONDAMNER la société MERCURE à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE GÉNÉRALE la somme de 49103,45 € majorée des intérêts au taux contractuel de 5,77 % l'an à compter du 15/02/2022 en remboursement du crédit n°0221250100177 ;
- CONDAMNER la société MERCURE à payer à la société FRANFINANCE la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
La CONDAMNER aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL en application de l'article 699 du Code de procédure civile';
Vu la signification de la déclaration d'appel faite à la s.à.r.l. Mercure par acte en date du 25 avril 2023 sous forme de procès-verbal de l'article 658 du code de procédure civile et la signification des conclusions sous la même forme du 21 juin 2023 ;
Vu l'absence de comparution de la s.à.r.l. Mercure ;
MOTIFS
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que, dès lors que la s.à.r.l. Mercure n'a pas comparu, elle est réputée s'être appropriée les motifs du jugement attaqué et il incombe à la société Franfinance de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions auxquelles il est fait droit si elles sont régulières, recevables et bien fondées.
La société Franfinance démontre qu'elle vient aux droits de la Société Générale en produisant l'acte de cession du 21 février 2022.
Elle produit :
- le contrat de prêt souscrit par la société Mercure le 26 août 2021 avec son tableau d'amortissement, comportant en son article 13 une clause d'exigibilité anticipée stipulant l'envoi par la banque d'une lettre notifiant la résiliation anticipée facultative,
- un décompte de créance arrêté au 14 février 2022,
- une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure du 17 janvier 2022 sollicitant le paiement d'une somme impayées de 891,59 euros avec rappel qu'aux termes du contrat, un seul impayé peut entraîner l'exigibilité du prêt,
- une lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2022 prononçant la déchéance du terme,
- une mise en demeure du 2 mars 2022 de payer adressée par un huissier de justice avec son accusé de réception signé le 4 mars suivant.
En l'absence de contestation par la société Mercure de l'envoi des lettres recommandées, attesté par la société Franfinance, il est ainsi justifié des demandes et il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en conséquence en condamnant la société Mercure à payer la somme de 49 103, 45 euros (composée de 1 782,14 euros de mensualités échues impayées, de 46 823,17 euros de capital restant dû, d'intérêts de retard de 83,71 euros et d'une indemnité forfaitaire prévue au contrat de 414,43 euros) avec intérêts au taux conventionnel majoré de 5,17% comme prévu à l'article 15 de la convention de prêt) à compter du 15 février 2022 sur le capital de 46 823,17 euros et la part des échéances impayées en capital soit (799,97 + 801,15)=1601,12 euros soit 48 424,29 euros.
Il y a lieu de condamner la société Mercure aux entiers dépens ainsi qu'à payer à la société Franfinance la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
et, Statuant à nouveau,
DÉCLARE recevable la société Franfinance comme venant aux droits de la Société Générale au titre du contrat de prêt souscrit par la s.à.r.l. Mercure le 26 août 2021 ;
CONDAMNE la s.à.r.l. Mercure à payer à la société Franfinance la somme de 49 103, 45 euros avec intérêts au taux de 5,17 % sur la somme de 48 424,29 euros à compter du 15 février 2022 ;
CONDAMNE la s.à.r.l. Mercure à payer à la société Franfinance la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la s.à.r.l. Mercure aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés par la Selas Croix & Mendes Gil, comme il est disposé à l'article 699 du code de procédure civile.
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LE GREFFIER LE PRÉSIDENT