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03/07/2024 | FRANCE | N°23/04094

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 03 juillet 2024, 23/04094


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 03 JUILLET 2024



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04094 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGWD



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2023 - tribunal judiciaire de Paris - 9ème chambre 2ème section - RG n° 20/07429





APPELANT



Monsieur [S] [F]

[Adre

sse 6]

[Localité 7]



Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Ayant pour avocat plaidant Me Bernard PERRET, avocat au barreau de PARIS, toque : C23...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 03 JUILLET 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04094 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGWD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2023 - tribunal judiciaire de Paris - 9ème chambre 2ème section - RG n° 20/07429

APPELANT

Monsieur [S] [F]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Ayant pour avocat plaidant Me Bernard PERRET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2389

INTIMÉE

S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits de CREDIT DUNORD, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille sous le n° 456.504.851, dont le siège social est sis [Adresse 3] et le siège central [Adresse 5], par suite d'une fusion absorption ayant fait l'objet d'un projet publié au BODACC le 29 Juin 2022 et approuvé par une assemblée extraordinaire du 1er janvier 2023

[Adresse 4]

[Localité 7]

N°SIRET : 552 120 222

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Denis-clotaire LAURENT de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010

Ayant pour avocat plaidant Me Camille TOHIER-DESCLAUX, avocat au barreau de PARIS, en présence de Mme [M] [Y], élève avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, président de chambre entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Marc BAILLY, président de chambre

M. Vincent BRAUD, président

MME Laurence CHAINTRON, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 11 janvier 2023 qui, sur l'assignation délivrée le 6 août 2020 par la société Crédit du Nord à M. [S] [F] en exécution de son engagement de caution solidaire des obligations de la s.à.r.l. 'Le restaurant de la maison de la Radio', à laquelle elle avait consenti un prêt, placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 septembre 2019, qui a :

'- condamné M. [F] à payer au CREDIT DU NORD la somme de 175.902,85 € avec intérêts au taux contractuel de 4,49 % à compter de la mise en demeure du 11 mars 2020 ;

- ordonné la capitalisation des intérêts et dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice produiront eux-mêmes intérêts à compter du 6 août 2021 pour la première fois pour les intérêts nés de la créance en principal et à compter de la date de prononcé de la présente décision pour ceux nés de l'indemnité de procédure prévue à l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

- condamné M. [F] aux dépens de l'instance ;

- condamné M. [F] à payer au CREDIT DU NORD la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'

Vu l'appel interjeté par M. [S] [F] par déclaration au greffe en date du 23 février 2023 ;

Vu les dernières conclusions en date du 18 mars 2024 de M. [S] [F] qui fait valoir :

- que la société emprunteuse bénéficie d'un plan de redressement judiciaire par voie de continuation selon jugement du tribunal de commerce du 18 mars 2022, lequel est respecté et peut donc être opposé à la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord,

- que la banque a manqué à son obligation de vérification de l'exigence de proportionnalité du cautionnement et à son obligation de mise en garde de la caution,

- que l'engagement de caution est nul à raison des incohérences entre la garantie BPI et l'acte,

- subsidiairement, que la banque doit être déchue de tous les accessoires intérêts et pénalité pour avoir manqué à son obligation d'information, de sorte qu'il demande l'infirmation du jugement et que la cour :

'- JUGE que la SOCIETE GÉNÉRALE, venant aux droits du CREDIT DU NORD est mal fondée en ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Monsieur [F], dès lors qu'un jugement arrêtant un plan de redressement par voie de continuation a été arrêté par le Tribunal de Commerce de PARIS le 18 mars 2022 au profit de la société LE RESTAURANT DE LA MAISON DE LA RADIO, débitrice principale ;

- JUGE que la SOCIETE GÉNÉRALE, venant aux droits du CREDIT DU NORD, a manqué à l'obligation d'exigence de proportionnalité du cautionnement litigieux en ne vérifiant pas les capacités financières de Monsieur [F] lors de la signature de l'acte de caution du 19 avril 2017 ;

- JUGE que Monsieur [S] [F] ne disposait pas, lors de la signature de l'acte de caution du 19 avril 2017, des capacités financières suffisantes, tant au niveau de ses revenus, de son patrimoine que des autres engagements de caution pris par ce dernier, de sorte que cet engagement de caution était manifestement disproportionné ;

- JUGE en conséquence que Monsieur [S] [F] est intégralement déchargé de son engagement de caution litigieux à l'égard de la SOCIETE GÉNÉRALE, venant aux droits du CREDIT DU NORD, ou, à défaut, CONDAMNE la SOCIETE GÉNÉRALE, venant aux droits du CREDIT DU NORD, au paiement d'une somme de 175.937,46 euros à titre de dommages et intérêts au profit de Monsieur [F] et PRONONCE la compensation avec la condamnation éventuelle de Monsieur [F] au paiement de cette même somme au profit de la SOCIETE GÉNÉRALE, venant aux droits du CREDIT DU NORD, en exécution du contrat de cautionnement litigieux ;

- PRONONCE la nullité de l'engagement de caution personnelle et solidaire souscrit par Monsieur [F] au profit du CREDIT DU NORD et en décharge en conséquence intégralement Monsieur [F]

-DEBOUTE la SOCIETE GÉNÉRALE, venant aux droits du CREDIT DU NORD, de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'égard de Monsieur [F] ;

A titre subsidiaire :

- JUGE Monsieur [F] recevable et bien fondé à solliciter la déchéance de tous les accessoires, intérêts frais et pénalités sollicités par la SOCIETE GÉNÉRALE, venant aux droits du CREDIT DU NORD ;

En toute hypothèse :

-CONDAMNE solidairement le CREDIT DU NORD et la SOCIETE GÉNÉRALE à payer à Monsieur [S] [F] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile' ;

Vu les dernières conclusions en date du 7 mai 2024 de la Société Générale qui sollicite qu'elle soit déclarée recevable comme venant aux droits de la société Crédit du Nord, résiste à ces prétentions, demande la confirmation du jugement et l'obtention d'une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en exposant :

- que les dispositions invoquées sur le redressement judiciaire n'étaient pas applicables compte tenu de la date d'ouverture de la procédure collective,

- que l'engagement n'était pas manifestement disproportionné eu égard à la limite de 50% de l'encours stipulée qui conduit à apprécier ladite disproportion par référence à la somme de 175 902,85 euros représentant la somme dont le paiement est demandé,

- que M. [F] ne peut se prévaloir de la garantie BPI qui ne profite qu'à la banque pour soutenir utilement la nullité du prêt,

- que le premier juge a jugé à bon droit que la banque n'était déchue des intérêts pour défaut d'infirmation que jusqu'à la mise en demeure du 11 mars 2020.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 mai 2024 ;

MOTIFS

La Société Générale justifie venir aux droits de la société Crédit du Nord à la suite de l'opération de fusion absorption publiée au Bodacc le 29 juin 2022.

Par acte en date du 19 avril 2017, la société Crédit du Nord a consenti à la société 'Le restaurant de la maison de la Radio' un prêt de financement de travaux de 466 000 euros remboursable au taux conventionnel de 1,49 % en 78 échéances mensuelles de 6 341,96 euros.

M. [S] [F], en même temps que trois associés de la société, s'est porté caution solidaire par acte du même jour dans la limite de la somme de 302 900 euros et pour 50 % de l'encours.

La société 'Le restaurant de la maison de la Radio' a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 septembre 2019 et la créance déclarée de la société Crédit du Nord a été admise le 21 octobre 2019 pour 351 874,91 euros au titre du prêt.

M. [S] [F] a été mis en demeure par la banque le 9 mars 2020 d'avoir à payer la somme de 175 937,46 euros dans les huit jours de lé réception.

Par ordonnance en date du 15 juillet 2020, la banque a été autorisée à prendre une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien de M. [F] sis à [Localité 8] en garantie de la somme demandée.

La procédure de redressement judiciaire étant datée du 10 septembre 2019, les dispositions invoquées par M. [F], spécialement l'article L 631-19 nouveau du code de commerce sur le redressement judiciaire, sont inapplicables au litige comme entrant en vigueur pour les procédures collectives ouvertes à compter du 1er octobre 2021 et il résulte de l'article L 631-20 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur à la date d'ouverture du présent redressement judiciaire, que les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ne peuvent se prévaloir de l'adoption d'un plan de continuation comme c'était le cas pour un plan de redressement.

Il ressort de l'article L341-4 du code de la consommation, devenu L 332-1, entré en vigueur antérieurement aux cautionnement litigieux, que l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution sous peine de déchéance du droit de s'en prévaloir.

La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l'invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l'engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global.

Aucune disposition n'exclut de cette protection la caution dirigeante d'une société dont elle garantit les dettes.

La banque n'a pas à vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d'apporter leur cautionnement sauf s'il en résulte des anomalies apparentes.

Il incombe alors au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.

La disproportion manifeste doit être appréciée à l'aune de la limite manuscrite seule stipulée dans l'acte qui est de 302 900 euros couvrant le principal mais aussi les intérêts, frais commission, accessoires et indemnité d'exigibilité anticipée, la limite de 50 % de l'encours n'ayant pas nécessairement pour effet de minorer au dessous de la limite nominale, seule reprise dans la mention manuscrite, ce qui peut être réclamé.

Il ne peut qu'être observé, au surplus, et même si le financement par un pool bancaire n'est pas suffisamment objectivé par la mention dans le prêt du Crédit Mutuel que l'opération s'élève à la somme de 1400 000 euros, que le Crédit du Nord ne s'est pas conformé aux conditions de la participation de la BPI telle qu'elles résultent des énonciations de sa garantie dans le prêt du Crédit Mutuel où il est prévu, lorsque le cautionnement est limité à 50 % compte tenu de la garantie BPI, que le montant de l'engagement des personnes physique est, en conséquence, 'indiqué dans la mention manuscrite apposée conformément à l'article L 331-1 du code de la consommation correspondant au pourcentage garanti par elle du montant d'origine du crédit, majoré d'une marge de 20 % au titre des intérêts, pénalités et intérêts de retard', ce qui conduit à une limite d'engagement de (466 000 / 2 + 20 %) = 279 600 euros comme cela figure dans l'acte de caution recueilli par le Crédit Mutuel.

Pour la première fois en cause d'appel, la banque, exposant n'en avoir pas eu besoin en première instance compte tenu de la carence probatoire de M. [F], produit aux débats une fiche de renseignements datée du 20 mars 2017 de laquelle il ressort que M. [F], né le [Date naissance 2] 1965, est marié sous la régime de la séparation de bien, qu'il est directeur de restauration de l'établissement Tokyo Eat depuis 8 ans pour une rémunération nette professionnelle de 44 000 euros, qu'il est débiteur d'un prêt personnel dont l'encours est encore de 5 379,34 euros, que les charges de loyer du couple sont annuellement de 12 000 euros, qu'il dispose d'un patrimoine immobilier évalué à la somme de 60 000 euros constitué d'une chambre de bonne au [Adresse 1].

Il en ressort donc que, disposant d'une rémunération de 44 000 euros annuels, d'un actif net de (60 000 - 5 379,34)= 54 620,66 euros et d'une charge de loyer annuelle de 12 000 euros, l'engagement de caution à hauteur d'une somme de 302 900 euros est manifestement disproportionné.

M. [F] expose et justifie que 'Le restaurant de la maison de la Radio' s'est vu consentir deux autres prêts d'équipement et aménagement, par la société Cic d'un montant 310 000 euros en date du 20 avril 2017 qu'il aurait cautionné à cette date dans la limite de la somme de 46 500 euros et, l'autre, par la société Crédit Mutuel d'un montant de 466 000 euros qu'il a cautionné le 8 juin 2017 dans la limite de la somme de 279 600 euros.

Dès lors que ces engagements sont postérieurs à celui litigieux et que M. [F] ne démontre pas à suffisance que le Crédit du Nord était informé de leur souscription, il ne peut utilement s'en prévaloir aux fins de les voir compter au passif de sa situation financière à la date de son engagement.

M. [F] expose qu'il était sans emploi au moment de son engagement mais il est constant qu'il s'apprêtait précisément à être embauché en qualité de directeur par la société cautionnée, ce qui a été acté par le contrat de travail en date du 5 mai 2017 qui prévoit une rémunération mensuelle brute de 4 552,98 euros, conforme à ses déclarations dans la fiche de renseigenments.

Il expose encore que son seul actif était le bien immobilier sur lequel l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire a été faite par la banque mais qui est constituée d'une 'chambre de bonne' d'un peu plus de 6 m2 carré et produit une attestation de valeur du 26 mai 2021 qui estime ce bien à la somme de 50 000 euros.

La banque, au contraire, soutient en produisant un extrait du service de la publicité foncière duquel il ressort que le bien aurait fait l'objet d'une mutation au bénéfice de M. [F] pour une somme de 100 000 euros au mois d'avril 2012.

Mais cette somme de 100 000 euros s'attache à la formalité de division d'un lot 10 en trois lots 31, 32 et 33, M. [F] n'ayant acquis par licitation que le lot 32, l'extrait mentionnant 'quote-part licitée 5/14ème : 35 714,29 euros', de sorte que la conclusion sur la disproportion manifeste n'est pas modifiée au vu de cette pièce et de l'évaluation actualisée produite par la caution.

Enfin si la banque fait observer à juste titre que M. [F] était titulaire de 160 parts sur les 1 000 parts de la société 'Le restaurant de la maison de la Radio' dont il y a lieu de tenir compte comme élément de patrimoine, il résulte, outre de sa participation minoritaire, que la société était lourdement endettée par les trois prêts consentis au printemps 2017 pour un montant total de 1 242 000 euros, de sorte que ni la valorisation de ces parts ni l'éventualité de la détention d'un compte courant dont l'abondement par M. [F] n'est pas objectivé, ne modifie la conclusion précédente sur le caractère manifestement disproportionné de l'engagement au moment de sa souscription, la banque ne faisant pas valoir qu'il serait en mesure de faire face au paiement demandé lorsqu'il a été appelé.

En conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres prétentions, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris, de juger que la Société Générale ne peut se prévaloir du cautionnement litigieux, de la débouter, en conséquence, de toutes ses demandes, de la condamner aux entiers dépens ainsi qu'à payer à M. [S] [F] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE recevable la Société Générale comme venant aux droits da la société Crédit du Nord ;

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

DIT que la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord ne peut se prévaloir du cautionnement du 19 avril 2017 consenti par M. [S] [F] à raison de sa disproportion manifeste ;

DÉBOUTE la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord de toutes ses demandes ;

CONDAMNE la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord à payer à M. [S] [F] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés par , comme il est disposé à l'article 699 du code de procédure civile.

* * * * *

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 23/04094
Date de la décision : 03/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-03;23.04094 ?
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