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04/07/2024 | FRANCE | N°23/19741

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 04 juillet 2024, 23/19741


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 04 JUILLET 2024



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19741 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUYY



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Décembre 2023 -Président du TJ de PARIS - RG n° 23/54425





APPELANT



M. [T] [R]

[Adresse 5]

[Localité 8]
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Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Ayant pour avocat plaidant Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A10...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 04 JUILLET 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19741 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUYY

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Décembre 2023 -Président du TJ de PARIS - RG n° 23/54425

APPELANT

M. [T] [R]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Ayant pour avocat plaidant Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A105

INTIMÉS

Mme [P] [O]

[Adresse 4]

[Localité 11]

Représentée par Me Marie TOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P141

M. [I] [G]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Ayant pour avocat plaidant Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, toque : E26

S.A. CLINIQUE DU [14] ([12]), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Gilles CARIOU de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141

M. [E] [D]

[Adresse 3]

[Localité 9]

Défaillant, déclaration d'appel signifiée le 10.01.2024 à sa personne

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALAIDE DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 2]

[Localité 10]

Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 05.01.2024 à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Mai 2024, en audience publique, Laurent NAJEM, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Soutenant qu'elle a souffert de divers préjudices (asymétrie aréolaire, cicatrices particulièrement disgracieuses,...) à la suite de l'intervention de remplacement de prothèses mammaires réalisée le 1er juin 2011 par M. [D] (docteur) au sein de la société Clinique du [15], puis à la suite d'une nouvelle intervention par ce même praticien le 29 mai 2015 au sein de la clinique [13] à [Localité 17] en présence de M. [R] (docteur), Mme [O] a, par actes de commissaire de justice en date des 30 et 31 mai 2023, assigné en référé ces praticiens, la société Clinique du [15], M. [G] (docteur), dont le nom apparaît dans le dossier transmis par la société Clinique du [15], et la caisse primaire d'assurance maladie des Haut- de-Seine, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et au visa des articles L 6322-2 et L. 1142-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance de référé du 1er décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris, a :

rejeté les demandes de mise hors de cause présentées par la société Clinique du [15] et par M. [G] ;

donné acte des protestations et réserves formulées en défense ;

ordonné une expertise ;

commis pour y procéder :

M. [C] [S] (docteur)

(')

lequel pourra s'adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d'une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties:

Donné à l'expert la mission suivante :

I. Sur les responsabilités éventuellement encourues :

interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;

reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;

procéder, dans le respect de l'intimité de la vie privée, à l'examen clinique de la partie demanderesse ;

établir l'état médical de la partie demanderesse avant et après les actes critiqués et consigner ses doléances ;

donner tous éléments sur la forme et le contenu de l'information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l'acte effectué ;

décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;

dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l'état des connaissances médicales à l'époque où ils ont été pratiqués :

o lors de l'établissement du diagnostic,

o dans le choix du traitement et sa réalisation,

o au cours de la surveillance du patient et de son suivi,

o dans l'organisation du service et de son fonctionnement, en précisant si les moyens en personnel et en matériel mis en 'uvre au moment de la réalisation des actes critiqués correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ;

dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;

dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l'incidence éventuelle de l'état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l'origine d'une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;

dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l'état de santé du patient à la date de l'acte en cause et des circonstances ;

dire ce qu'aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l'état du patient en cas d'abstention thérapeutique et si l'état de santé du patient à la suite du dommage survenu est notablement plus grave que l'état ainsi reconstitué ;

dire si l'état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d'être pris en charge par les organismes sociaux ;

II . Sur les préjudices :

Même en l'absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l'état antérieur, l'expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :

a) Avant consolidation :

les dépenses de santé actuelles,

les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),

le préjudice esthétique temporaire (l'évaluer sur une échelle de 1 à 7),

le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour Mme [O] d'être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;

b) Consolidation :

fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;

c) Après consolidation :

le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l'importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l'intéressé et les troubles dans les conditions d'existence qu'il rencontre au quotidien après consolidation ;

les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l'obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

l'incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;

le préjudice esthétique permanent (l'évaluer sur une échelle de 1 à 7),

le préjudice d'agrément,

le préjudice sexuel,

les dépenses de santé futures,

les frais de logement ou de véhicule adapté,

l'inaptitude totale ou partielle à l'exercice de l'activité professionnelle antérieure,

la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ;

Dit que si la partie demanderesse n'est pas consolidée à la date de l'expertise, il sera établi un premier rapport par l'expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d'établissement d'un rapport complémentaire par le juge chargé du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque d'un montant de 600 euros à l'ordre de la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;

III. Organisation de l'expertise :

(')

a) Les pièces

Enjoindre aux parties de remettre à l'expert :

s'agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,

s'agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;

Dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises déposer son rapport en l'état ;

Dit que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pi ces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

Dit que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ; que les pi ces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ;

b) La convocation des parties

Dit que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

c) Le déroulement de l'examen clinique

Dit que l'expert procédera l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

d) L'audition de tiers

Dit que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;

(')

Dit que l'original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 15 novembre 2024, sauf prorogation expresse ;

g) La consignation, la caducité

Fixé à la somme de 2.000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [O] à la Régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 16 février 2024 ;

Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;

laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

déclaré la présente ordonnance opposable la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ;

rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration du 07 décembre 2023, M. [R] a relevé appel du chef suivant du dispositif :

- A) les pièces : Enjoint aux parties de remettre à l'expert : S'agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation.

Et plus généralement de toute disposition non visée au dispositif faisant grief à l'appelant selon les moyens qui seront développés dans les conclusions.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2024 et signifiées le 26 février et le 30 janvier 2024, M. [R] demande à la cour, de :

le recevoir, en ses écritures, les disant bien fondées ;

infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a enjoint la partie défenderesse de produire tous documents utiles au bon déroulement des opérations d'expertise demandées par Mme [O] :

« [...] sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation. [...] ».

Et statuant à nouveau :

juger que M. [R] pourra produire les éléments et pièces, y compris médicales, nécessaires à sa défense dans le cadre de toute opération d'expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;

statuer sur ce que de droit quant aux frais et dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 19 avril 2024, la société Clinique du [15], demande à la cour, de :

déclarer recevable et bien fondée la société Clinique du [16] en son appel incident de la décision rendue le 1er décembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;

En conséquence, et conformément aux demandes présentées par M. [R] :

réformer l'ordonnance de référé du 1er décembre 2023 en ce qu'elle a enjoint la partie défenderesse de produire tous documents utiles au bon déroulement des opérations d'expertise demandées par Mme [O] :

« [...] sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation [...] » ;

autoriser les défendeurs à produire et à remettre à l'expert toutes pièces, y compris médicales, nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d'expertise sans que le secret médical et/ou professionnel ne puissent lui être opposés ;

statuer sur ce que de droit sur les dépens.

Dans ses dernières conclusions remises le 23 février 2024, M. [G] demande à la cour, au visa des articles 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen et 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, de :

déclarer M. [G] recevable et bien fondé en son appel incident formulé à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 1er décembre 2023 ;

infirmer l'ordonnance de référé rendue le 1er décembre 2023 en ce qu'elle conditionne dans un litige portant sur la responsabilité médicale, la communication par les parties défenderesses (acteurs de santé), de documents protégés par le secret professionnel à l'absence d'opposition de la partie demanderesse dans les termes suivants :

« Enjoignons aux parties de remettre à l'expert :

[']

- s'agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations y compris les documents protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation »

Statuant de nouveau,

juger que les parties défenderesses à l'expertise pourront produire tous les documents et pièces, y compris d'ordre médical, en lien avec les faits litigieux, nécessaires à leur défense et utiles au bon déroulement des opérations d'expertise, sans que puisse leur être opposé le secret médical ;

statuer ce que de droit sur les dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de la SCP Grappotte-Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

M. [R] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine par actes de commissaire de justice respectivement le 05 janvier 2024 et le 30 janvier 2024, à personne.

Il a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à M. [D] par acte de commissaires de justice des 10 janvier 2024 et 26 février 2024.

Bien qu'elle ait constitué avocat, Mme [O] n'a pas conclu.

L'ordonnance de clôture est intervenue au 7 mai 2024.

SUR CE,

Sur les conditions de remise des documents

L'article L.1110-4 du code de la santé publique dispose, notamment, que « toute personne prise en charge par un professionnel de santé (') a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel ('). Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (') La personne est dûment informée de son droit d'exercer une opposition à l'échange et au partage d'informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende (') ».

Aux termes de l'article R.4127-4 du même code : « le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.

Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris ».

Le caractère absolu de ce secret destiné à protéger les intérêts du patient, qui souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi, peut entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'éléments de fait indispensables pour l'exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.

En l'espèce, en soumettant la production de pièces médicales par les défendeurs, dont la responsabilité est susceptible d'être ultérieurement recherchée, à l'absence d'opposition de l'autre partie au litige, et dès lors, à la volonté discrétionnaire de cette dernière alors que ces pièces sont indispensables à la réalisation de la mesure d'instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, l'ordonnance entreprise a porté atteinte aux droits de la défense des appelants.

Cette atteinte est excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce que l'une des parties au litige peut être empêchée, par l'autre, de produire les pièces nécessaires au bon déroulement des opérations d'expertise et à sa défense.

Mme [O] n'a pas conclu devant la cour de sorte que sa position n'est pas connue s'agissant de la communication des pièces.

Il y a lieu dès lors d'infirmer la décision entreprise de ce chef et il sera précisé que le secret médical ne pourra pas être opposé aux défendeurs s'agissant de la production de pièces.

Sur les autres demandes

A hauteur d'appel, chacune des parties conservera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Infirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions ayant limité la production des pièces par les défendeurs ;

Dit que les défendeurs devront remettre à l'expert aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, et ce sans que puisse leur être opposé le secret médical ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 23/19741
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.19741 ?
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