Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ORDONNANCE DU 4 JUILLET 2024
(n° / 2024, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11309 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUHN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2024 - Tribunal de commerce de Paris - RG n° 2024014951
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, lors des débats, greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée le 12 juin 2024 à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. BTS SOLUTIONS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 813 564 424,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Camila AMARAL de la SCP SOCIÉTÉ DE GUILLENCHMIDT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C 156,
à
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES l , prise en la personne de Maître [W] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société BTS SOLUTIONS,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 765 487,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 6]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 01 Juillet 2024 :
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Mme Yvonne TRINCA, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Sur requête du ministère public et par jugement du 26 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL BTS Solutions, exerçant une activité de nettoyage industriel, peinture, maçonnerie, désigné la SELARL BDR et Associés en la personne de Maître [V], en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 7 février 2023.
La société BTS Solutions a relevé appel de cette décision le 3 mai 2024 en intimant le ministère public et le liquidateur judiciaire et par actes du 12 juin 2024 a fait assigner ces derniers devant le délégataire du premier président pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel et dire que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
La SELARL BDR et Associés, en la personne de Maître [V], représentée par son conseil, déclare s'en rapporter à justice sous le bénéfice des observations figurant dans ses conclusions.
Dans son avis notifié par RPVA le 1er juillet 2024, le ministère public est d'avis qu'il soit fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Vu l'article R.661-1 du code de commerce.
SUR CE,
Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la société BTS Solutions expose que les conditions d'ouverture d'une liquidation judiciaire ne sont pas remplies en ce que son état de cessation des paiements n'est pas démontré et en ce qu'il n'est pas établi que son redressement est manifestement impossible.
Le liquidateur judiciaire fait valoir qu'à défaut pour la société de justifier de la recevabilité de son recours contre l'avis de mise en recouvrement du 15 décembre 2020, l'état de cessation des paiements est caractérisé, mais qu'au regard des résultats de l'entreprise et de sa trésorerie un plan de redressement est envisageable.
Il résulte de l'état des créances communiqué par le liquidateur que le passif déclaré s'élève à 321.344,21 euros, composé principalement d'une créance déclarée par le PRS à hauteur de 276.237,88 euros à titre définitif et de 29.901 euros à titre provisionnel, cette dernière créance ne constituant toutefois pas du passif exigible.
La société BTS Solutions soutient que la créance fiscale de 276.237,88 euros est litigieuse, en ce qu'elle fait l'objet d'une contestation, de sorte qu'elle doit être exclue du passif exigible.
Le 9 mars 2024, la société BTS Solutions a saisi la DRFIP de Paris d'une contestation de l'AMR n° 20201200205 du 15 décembre 2020 d'un montant de 299.871 euros, faisant suite à une vérification de comptabilité, la société ne reconnaissant devoir qu'une somme de 30.639 euros au titre de la TVA et de l'impôt sur les sociétés sur les trois exercices concernés par la vérification, hors pénalités et majorations.
Le liquidateur relève la tardiveté de ce recours, en ce que la réclamation contre l'avis de mise en recouvrement aurait dû être présentée en l'espèce avant le 31 décembre 2022, en déduisant que le recours sera déclaré irrecevable.
Cependant, il n'appartient pas au délégataire du premier président de se substituer à l'autorité administrative saisie de ce recours ou à la juridiction administrative qui sera éventuellement ultérieurement saisie, pour apprécier la recevabilité du recours déposé.
La partie contestée de la créance fiscale n'a pas en l'état à être intégrée dans le passif exigible, de sorte que ce passif exigible identifié à ce stade est de l'ordre de 45.844 euros.
Pour faire face à ce passif exigible, la société BTS Solution invoque un actif disponible de 192.106,42 euros, le liquidateur exposant qu'il détient pour la société une trésorerie de 188.606,42 euros.
En cet état, le moyen pris de la contestation de la cessation des paiements apparaît sérieux.
En outre, le liquidateur convient que la société dispose d'une trésorerie lui permettant de financer une période d'observation, que son chiffre d'affaires qui s'est élevé au 31 décembre 2023 à 278.541 euros et a permis de dégager un bénéfice net de 27.493 euros est en croissance et qu'elle dispose de perspectives d'activités notamment avec l'enseigne Monoprix. Il s'en déduit que le moyen pris de la possibilité d'un redressement est également sérieux.
Il sera en conséquence fait droit à sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l'exécution provisoire du jugement dont appel,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.
La greffière,
Yvonne TRINCA
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT