Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 7
ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10856 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTAB
Ordonnance sur requête en récusation
DEMANDEUR
Monsieur [J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
COMPOSITION :
M. Didier LE CORRE, Président statuant en tant que délégataire du Premier Président.
Assisté de Madame Jeanne BELCOUR, greffière.
MINIST'RE PUBLIC :
Le Parquet général près la cour d'appel de Paris a adressé le 6 juillet 2024 des observations écrites.
ORDONNANCE :
- rendue par mise à disposition.
- signé par M. Didier LE CORRE, et par Madame Jeanne BELCOUR, greffier.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les articles 341 et suivants du code de procédure civile;
Vu la requête en suspicion légitime du tribunal de proximité de Villejuif, datée du 12 juin 2024 et reçue par le greffe le 18 juin 2024, déposée par M. [J] [R] et Mme [C] [R] devant le premier président de cette cour;
Vu les observations formulées le 24 juin 2024 par le magistrat du tribunal de proximité de Villejuif ;
Vu l'avis du ministère public du 6 octobre 2024 qui conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 342 du code de procédure civile dispose que:
"La partie qui veut récuser un juge ou demander le renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction de même nature doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause justifiant la demande.
En aucun cas la demande ne peut être formée après la clôture des débats."
En l'espèce, il résulte des termes mêmes de la requête déposée par les époux [R] que ceux-ci demandent le renvoi pour cause de suspicion légitime de l'affaire, dans laquelle ils étaient demandeurs, fixée et débattue à l'audience du 4 juin 2024 à 10h devant le tribunal de proximité de Villejuif. Même si les époux [R] contestent la façon dont les débats se sont déroulés, force est de constater qu'à l'issue de ces débats, l'affaire a été mise en délibéré par le tribunal de proximité de Villejuif au 10 juillet 2024, de sorte que les débats ont bien été clôturés le 4 juin 2024.
Dès lors, la requête, datée du 12 juin 2024 et reçue par le greffe le 18 juin 2024, des époux [R] étant postérieure à cette clôture, elle est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Didier Le Corre, président de chambre, par délégation du premier président,
DÉCLARONS irrecevable la requête en suspicion légitime déposée par M. [J] [R] et Mme [C] [R] à l'encontre du tribunal de proximité de Villejuif,
CONDAMNONS M. [J] [R] et Mme [C] [R] aux dépens.
Le Greffier,
Le Président,