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23/07/2024 | FRANCE | N°21/07293

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 23 juillet 2024, 21/07293


COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 9

N° RG 21/07293 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDP7P



Nature de l'acte de saisine : Réinscription après retrait du rôle

Date de l'acte de saisine : 09 Avril 2021

Date de saisine : 22 Avril 2021

Nature de l'affaire : Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions

Décision attaquée : n° 15/01781 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 22 Septembre 2016



Appelantes :



S.C.I. ETHEL Pris

e en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège., représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, t...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

N° RG 21/07293 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDP7P

Nature de l'acte de saisine : Réinscription après retrait du rôle

Date de l'acte de saisine : 09 Avril 2021

Date de saisine : 22 Avril 2021

Nature de l'affaire : Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions

Décision attaquée : n° 15/01781 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 22 Septembre 2016

Appelantes :

S.C.I. ETHEL Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège., représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 - N° du dossier 20160315

Société SNC FONCIERE BEAU MANOIR Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 - N° du dossier 20160315

Intimés :

Madame [C] [P], représentée par Me Louis GABIZON de l'AARPI AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : U0008

Monsieur [A] [J], représenté par Me Léon-lef FORSTER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0337

S.A.R.L. AMARANTE - prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 - N° du dossier 82656

S.A. KYDEE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., représentée par Me Léon-lef FORSTER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0337

S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [O]-[S] [T], agissant es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AMARANTE, représentée par Me Justine CAUSSAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0203 - N° du dossier 30582

Monsieur [I] [V] agissant en qualité d'ayant droit de Madame [C] [P], représenté par Me Louis GABIZON de l'AARPI AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : U0008

INTERVENANTS VOLONTAIRES

S.A.S. BH BEAU MANOIR, venant aux droits de la SCI Ethel et de la SNC Beau Manoir, représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 - N° du dossier 20240007

Monsieur [I] [V] agissant en qualité d'ayant droit de Madame [C] [P], représenté par Me Louis GABIZON de l'AARPI AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : U0008

[D] [J] agissant en qualité d'ayant droit de [A] [J]

ORDONNANCE RENDUE

PAR LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 4 pages)

Nous, Sophie MOLLAT, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Saoussen HAKIRI, greffier,

Exposé des faits et de la procédure

Par jugement en date du 22.09.2016 le tribunal de grande instance de PARIS, dans un litige opposant la société AMARANTE en qualité de locataire commercial à l'encontre de sa bailleresse initiale Madame [P], de la société ETHEL à laquelle avait été apporté l'immeuble objet de la location, de la société KYDEE associée de la société ETHEL, de la société acquéreur dudit immeuble la société BEAUMANOIR, et de Monsieur [J], relatif à l'exécution d'un pacte de préférence qui lui avait été consenti, a:

- dit n'y avoir lieu de mettre Monsieur [J] hors de cause ;

- déclaré que l'apport fait par Madame [P] le 10 juin 2010 à SCI ETHEL de l'immeuble sis [Adresse 1] à Paris 8ème cadastré section BR [Cadastre 2] suivi de la cession le 6 décembre 2013 par Madame [P] et la société KYDEE à la société FONCIERE BEAU

MANOIR de l'intégralité des parts sociales de la SCI ETHEL constituent une vente déguisée au 6 décembre 2013 du même immeuble par Madame [P] à la société FONCIERE BEAU MANOIR au prix de 4.000.000 euros ;

- constaté la nullité de la vente déguisée ;

- déclaré parfaite la vente du même immeuble au prix de 4.520.000 euros par Madame [P] à la société AMARANTE ;

- dit que le prix devra être versé par la société AMARANTE à Madame [P] dans les trois mois suivant la signification du présent jugement;

- condamné la société AMARANTE à verser à Monsieur [J] une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum Madame [P], les sociétés ETHEL, KYDEE et FONCIERE BEAU MANOIR à verser à la société AMARANTE une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société AMARANTE aux dépens exposés par Monsieur [J];

- condamné in solidum Madame [P], les sociétés ETHEL, KYDEE et FONCIERE BEAU MANOIR aux dépens exposés par la société AMARANTE et accordé à Maître Christophe AYELA le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;

- débouté Monsieur [J] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

La SCI Ethel et la SNC Beau Manoir ont formé appel par déclaration en date du 5.01.2017.

Par ordonnance en date du 20.06.2019 l'affaire a été retirée du rôle suite au décès de Monsieur [J].

L'affaire a été réinscrite le 9.04.2021.

Aux termes de conclusions signifiées par voie électronique le 13.05.2023, la SAS BH Beau Manoir venant aux droits de la SCI Ethel et de la SNC Beau Manoir demande:

- qu'il soit pris acte de son intervention volontaire

- qu'il soit pris acte de son désistement d'appel ensuite de l'appel interjeté le 5.01.2017 à l'encontre du jugement rendu le 22.09.2016 par le tribunal de grande instance de Paris

- qu'il soit constaté l'extinction de l'instance et le désistement de la cour,

- de dire que ce désistement est aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.

Aux termes de conclusions signifiées le 29.05.2024 la SCI Ethel, la SNC Foncière Beau Manoir, Mme [D] [J] venant aux droits de Monsieur [A] [J] et la SA Kydée demandent qu'il soit donné acte aux sociétés Ethel et Foncière Beau Manoir de leur acceptation du désistement d'instance et d'action de la société BH Beau Manoir et de dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Aux termes de conclusions signifiées par voie électronique le 13.05.2024, la Selarl Actis Mandataires Judiciaires en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Amarante demande qu'il lui soit donné acte de son acceptation du désistement d'instance et d'action et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 21.05.2024 Monsieur [V] venant aux droits de Madame [P] décédée le 7.04.2020 et la société Kydée SA, société anonyme de droit luxembourgeois demandent:

- que Monsieur [V] soit reçu en son intervention volontaire en sa qualité d'ayant-droit de Mme [P]

- qu'il soit constaté que Monsieur [V] et la société Kydée SA acceptent les désistements intervenus et en tant que de besoin, se désistent de toutes demandes relatives à la présente instance

- que chacune des parties conservent la charge de ses dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Il y a lieu de déclarer recevable les interventions volontaires:

- de la SAS BH Beau Manoir venant aux droits de la SCI Ethel et de la SNC Foncière Beau Manoir

- de Madame [D] [J] venant aux droits de Monsieur [A] [J] décédé

- de Monsieur [G] [V] venant aux droits de Mme [C] [P] décédée.

L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce la SAS BH Beau Manoir indique se désister de l'instance et de l'action formées suite à l'appel interjeté par les SCI Ethel et SNC Foncière Beau Manoir.

Les SCI Ethel et SNC Foncière Beau Manoir, appelantes originelles, acceptent ce désistement d'instance et d'action.

Monsieur [V] et la SA Kydée acceptent ce désistement d'instance et d'action.

La Selarl Actis Mandataires Judiciaires ès qualités accepte ce désistement d'instance et d'action.

Madame [D] [J] a conclu mais n'a pas indiqué accepter le désistement étant cependant précisé que Monsieur [A] [J], aux droits desquels elle vient, n'avait pas été condamné par le jugement entrepris mais au contraire avait obtenu une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mise à la charge de la société Amarante.

Il s'ensuit que le désistement est parfait et que l'instance est éteinte et la cour dessaisie.

Les parties ont indiqué qu'elles conservaient à leur charge les frais, honoraires et dépens qu'elles ont chacune exposés dans l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable les interventions volontaires:

- de la SAS BH Beau Manoir venant aux droits de la SCI Ethel et de la SNC Foncière Beau Manoir,

- de Madame [D] [J] venant aux droits de Monsieur [A] [J] décédé,

- de Monsieur [G] [V] venant aux droits de Mme [C] [P] décédée,

Constate le désistement d'instance et d'action, de la SAS BH Beau Manoir venant aux droits des appelantes, la SCI Ethel et la SNC Foncière Beau Manoir et l'acceptation de ce désistement d'instance et d'action par celles-ci, par Monsieur [V] et la SA Kydée et par la Selarl Actis Mandataires Judiciaires ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Amarante ;

Dit que la non acceptation du désistement par Mme [D] [J] ne se fonde sur aucun motif légitime ;

Dit en conséquence que le désistement est parfait, que l'instance est éteinte et que la cour est dessaisie ;

Laisse chaque partie supporter la charge des dépens, frais et honoraires exposés par elle dans la procédure d'appel.

PARIS, le 23 Juillet 2024

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 21/07293
Date de la décision : 23/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-23;21.07293 ?
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