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23/07/2024 | FRANCE | N°23/05399

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 23 juillet 2024, 23/05399


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 23 JUILLET 2024



(n° , 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05399 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKN7



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Février 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 21/00248





APPELANTS



Madame [R] [O]

née le 13 juillet 1968 à [Localité 5]

(91),

[Adresse 2]

[Localité 5]



Monsieur [M] [C]

né le 3 décembre 1963 à [Localité 7] (94),

[Adresse 2]

[Localité 5]



représentés par Me Xavier LOREAL de la SELARL LOREAL AV...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 23 JUILLET 2024

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05399 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKN7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Février 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 21/00248

APPELANTS

Madame [R] [O]

née le 13 juillet 1968 à [Localité 5] (91),

[Adresse 2]

[Localité 5]

Monsieur [M] [C]

né le 3 décembre 1963 à [Localité 7] (94),

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentés par Me Xavier LOREAL de la SELARL LOREAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0285,

assistés de Me Charly AVISSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P285

INTIMEES

S.A.R.L. AVANTAGE CREDIT IMMOBILIER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n°810 086 397

S.A.S. COURTAGE CREDITS CONSEILS FINANCEMENTS agisssant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n°817 629 652

représentées par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125,

assistées de Me Hughes LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0311

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère et Mme Isabelle ROHART, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Sophie MOLLAT, présidente

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère

Mme Isabelle ROHART, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Mme Sophie MOLLAT, présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

La société à responsabilité limitée Avantage Crédit Immobilier (ACI), constituée le 7 janvier 2015, a pour objet, notamment, la recherche et le courtage en financement et tous services se rattachant aux montages de dossiers de financement.

La société ACI a développé son activité sous l'enseigne Meilleurtaux.com en vertu d'un contrat de franchise conclu par acte sous seing privé du 25 février 2015 avec la société Meilleurtaux.

M. [M] [C] détenait 50% du capital social de la société Avantage Crédit Immobilier (soit 5 000 actions), Mme [R] [O], sa compagne, en détenait 16% (soit 1 600 actions) et la société Meilleurtaux en détenait 34% (soit 3 400 actions).

Le 26 avril 2018, M. [M] [C], Mme [R] [O] et la société Meilleurtaux ont cédé au profit de la société par actions simplifiée Courtages Crédits Conseils Financements (CCCF), l'ensemble des actions de la société Avantage Crédit Immobilier.

Le prix de cession a été fixé à 298 000 euros, soit un prix de 29,80 euros par action, sur la base du bilan de la société Avantage Crédit Immobilier arrêté au 31 décembre 2017. Cette somme a été payée par la société CCCF à hauteur de 268 200 euros le jour de la signature de la convention de cession, le solde d'un montant de 29 800 euros étant mis sous séquestre entre les mains du conseil de M. [C].

Le prix de cession définitif était révisable, uniquement à la baisse, sur la base d'une situation intermédiaire arrêtée au 26 avril 2018, établie par le cabinet comptable Rexco Conseils, mandaté par la société Meilleurtaux, l'éventuelle variation à la baisse étant imputée à M. [C].

Chaque partie disposait d'un délai de 30 jours pour notifier à l'autre partie son éventuel désaccord sur la situation intermédiaire et les calculs effectués.

Il était également prévu que le montant des comptes courants d'associés des cédants soit remboursé le jour de la cession par le cessionnaire aux cédants.

Par courrier électronique du 17 juillet 2018, la situation intermédiaire a été transmise par le cabinet Rexco Conseils aux parties à la convention. Elle faisait apparaître une somme de 17 317 euros due par M. [C] à la société Courtages Crédits Conseils Financements.

Le paiement devait en être réalisé à hauteur de ce montant, sur le solde du prix de cession mis sous séquestre.

Le 28 janvier 2019, le cabinet d'expertise comptable Lexis Consulting, missionné par M. [C], a informé la société Avantage Crédit Immobilier qu'en réalité aucune somme ne serait due par son client à la société CCCF et que, au contraire, M. [C] et Mme [O] étaient créanciers de la société ACI, à concurrence de 14 900 euros et 4 768 euros chacun respectivement.

Par ailleurs, M. [C] a invoqué à l'encontre de la société ACI la restitution de deux avances en compte courant d'associés, d'un montant total de 24 000 euros, qu'il aurait réalisées, selon lui, avant la régularisation de la convention de cession, soit les 27 mars et 18 avril 2018.

Par lettre du 4 février 2019, la société ACI s'est opposée à ces demandes.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2019, la société CCCF a mis en demeure M. [M] [C], Mme [R] [O] et la société Meilleurtaux de bien vouloir lui régler la somme de 17 317 euros.

Les parties ont échangé à plusieurs reprises, par lettres recommandées avec accusé de réception et par l'intermédiaire de leurs conseils respectifs, sans parvenir à un accord.

Le 18 août 2020, la société CCCF a fait assigner en référé - devant le président du tribunal de commerce de Paris - M. [C], Mme [O] et la société Meilleurtaux. Dans le cadre de cette instance, M. [C] et Mme [O] ont sollicité le rejet des demandes de la société CCCF et ont formé une demande reconventionnelle, aux fins de condamnation de cette dernière à leur verser respectivement la somme de 14 900 euros et 4 768 euros en règlement d'une partie du solde du prix de cession.

Par ordonnance du 12 novembre 2020, le juge des référés a condamné M. [C] à payer à la société CCCF une provision de 17 317 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2019 et capitalisation des intérêts, et a condamné M. [C] et Mme [O] au paiement de la somme de 5 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par un arrêt du 10 septembre 2021, la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance du 12 novembre 2020 du juge des référés, au motif qu'il existait une contestation sérieuse qu'il appartenait au tribunal de trancher.

Par acte du 13 novembre 2020, M. [C] a alors fait assigner la société ACI devant le tribunal de commerce de Paris statuant au fond, afin de la voir condamnée à lui verser la somme de 24 000 euros en remboursement de son compte courant d'associé, ainsi que la somme de 20 000 euros pour résistance abusive, exécution déloyale et réparation d'un préjudice moral.

Par acte du 3 février 2021, M. [C] et Mme [O] ont également fait assigner la société CCCF devant le tribunal de commerce statuant au fond, aux fins de condamnation de la société CCCF à leur verser, respectivement, la somme de 14 900 euros et 4 768 euros en règlement d'une partie du solde du prix de cession.

Une jonction de ces deux procédures a été prononcée par le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 27 février 2023, le tribunal a :

Déclaré forclos M. [M] [C] et Mme [R] [O] et les a déboutés de toutes leurs demandes à l'encontre de la SAS Courtages Crédits Conseils Financements, y compris les demandes de dommages et intérêts ;

Déclaré forclos M. [M] [C] et l'a débouté de toutes ses demandes à l'égard de la SARL Avantage Crédit Immobilier, dénomination commerciale Meilleurtaux, y compris les demandes de dommages et intérêts ;

Condamné solidairement M. [M] [C] et Mme [R] [O] à payer à la SAS Courtages Crédits Conseils Financements la somme de 6 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [M] [C] à payer à la SARL Avantage Crédit Immobilier, dénomination commerciale Meilleurtaux, la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

Condamné M. [M] [C] et Mme [R] [O] aux dépens.

Par déclaration au greffe de la cour du 20 mars 2023, Mme [R] [O] et M. [M] [C] ont interjeté appel de ce jugement.

*****

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, Mme [R] [O] et M. [M] [C] demandent à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1217 et suivants, 1240 et suivants du code civil, de :

Les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, fins et prétentions ;

Y faisant droit,

Infirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 27 février 2023 par le tribunal de commerce de Paris ;

Et statuant à nouveau,

À l'encontre de la société CCCF :

Condamner la société Courtages Crédits Conseils Financements (CCCF) à payer à M. [M] [C] la somme de 14 900 euros, au titre de la quote-part du solde du prix de cession lui revenant ;

Condamner la société Courtages Crédits Conseils Financements à payer à Mme [R] [O] la somme de 4 768 euros, au titre de la quote-part du solde du prix de cession lui revenant ;

Assortir ces sommes de condamnation du taux d'intérêt légal à compter 8 octobre 2019, date la mise en demeure, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil ;

Ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

Condamner la société Courtages Crédits Conseils Financements à payer à M. [M] [C] et Mme [R] [O] la somme de 15 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, et la somme de 5 000 euros au titre de la présente procédure d'appel ;

À l'encontre de la société ACI :

Constater que la société Avantage Crédit Immobilier (ACI) ne produit pas le document juridique justifiant de l'affectation, dans les comptes de la société Avantage Crédit Immobilier de l'exercice 2018, au crédit du compte « Autres produits exceptionnels sur opération de gestion », de la somme de 24 000 euros apportée par M. [M] [C] suivant deux virements effectués en date des 27 mars 2018 pour 21 000 euros et 18 avril 2018 pour 3 000 euros ;

En conséquence,

Condamner la société Avantage Crédit Immobilier à payer à M. [M] [C] la somme de 24 000 euros, en remboursement de son compte courant d'associé ;

Condamner la SARL Avantage Crédit Immobilier à payer à M. [M] [C] la somme complémentaire de 20 000 euros, décomposée comme suit :

10 000 euros à titre de dommages-et-intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat ;

10 000 euros à titre de dommages-et-intérêts en réparation de son préjudice moral ;

Assortir l'ensemble des sommes de condamnation du taux d'intérêt légal à compter 8 octobre 2019, date la mise en demeure, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil ;

Ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l'article ancien 1343-2 du code civil;

Condamner la société Avantage Crédit Immobilier à payer à M. [M] [C] la somme de 10 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, et la somme de 5 000 euros au titre de la présente procédure d'appel.

À l'encontre des sociétés CCCF et ACI :

Débouter la société Courtages Crédits Conseils Financements et la société Avantage Crédit Immobilier de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

Condamner in solidum la société Courtages Crédits Conseils Financements et la société Avantage Crédit Immobilier aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, dont distraction effectuée conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, la société Courtages Crédits Conseils Financements et la société Avantage Crédit Immobilier demandent à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, et des articles 378 et suivants du code de procédure civile, de :

À titre principal,

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 février 2023 ;

En conséquence,

Débouter M. [C] et Mme [O] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre des sociétés CCCF et d'ACI ;

À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la société ACI serait condamnée à rembourser à M. [C] ses deux comptes courants d'associé pour le montant total de 24 000 euros,

Ordonner la diminution du prix de cession des titres de la société ACI à 274 000 euros et condamner M. [C] à procéder au remboursement de la somme de 24 000 euros au profit de la société CCCF ;

En tout état de cause,

Condamner solidairement M. [C] et Mme [O] à verser au profit de la société CCCF la somme de 15 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Condamner M. [C] à verser la somme de 8 000 euros au profit de la société ACI, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

*****

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de condamnation de la société Courtages Crédits Conseils Financements (CCCF) au titre du prix de cession

Sur le défaut de contestation de la situation intermédiaire dans les délais contractuellement convenus

Mme [R] [O] et M. [M] [C] énoncent tout d'abord que le cabinet Rexco Conseils, expert-comptable, leur a été imposé par la société Meilleurtaux afin d'arrêter le bilan à la date du 26 avril 2018 ; qu'il ressort de l'article 3.3 de la convention de cession du 26 avril 2018 que la situation intermédiaire devait être remise aux parties dans le mois suivant la cession, soit le 26 mai 2018, et que chaque partie disposait d'un délai de 30 jours pour notifier son éventuel désaccord à l'autre partie ; que M. [C] n'a pas manqué de faire état, à son retour de congés, de son désaccord à son conseil, Me Guillin par courriel du 28 août 2018 et que ce délai de 30 jours conventionnel qui ab initio, n'a jamais été respecté par le cabinet Rexco, ne pouvait pas l'être davantage par la suite. Ils contestent la décision du tribunal en ce qu'il énonce que le fait que la situation intermédiaire ait été remise tardivement n'implique pas que les parties aient renoncé au délai de 30 jours, et prétendent que cette motivation est contraire à ce que la cour d'appel a retenu dans sa décision du 10 septembre 2021. Ils ajoutent que la société Meilleurtaux n'est pas partie à l'instance de sorte que sa position n'a aucune force, notamment en ce que les conséquences de la baisse du prix de cession ne devaient être supportées que par eux et que la société Meilleurtaux n'avait donc pas à approuver la situation intermédiaire arrêtée au 26 avril 2018.

Les sociétés Courtages Crédits Conseils Financements et Avantage Crédit Immobilier répliquent que la clause limitant le droit d'agir d'une partie au contrat à une durée déterminée, a pour effet qu'à son terme le recours ou la réclamation de cette partie est atteint par la forclusion qui entraîne ainsi l'extinction de son droit ; que ce principe s'impose à M. [C] qui ne peut opposer qu'en sa qualité de dirigeant et principal actionnaire de la société ACI, il serait un simple consommateur non soumis à la forclusion. Elles exposent que le délai fixé à l'article 3.3 de la convention de cession a été prévu et accepté par l'ensemble des parties comme un délai de forclusion courant à compter de la réception de la situation intermédiaire ; que cette clause, rédigée par l'avocat de M. [C], est claire, que son exécution n'a pas à donner lieu à interprétation et qu'elle prévoit sans ambigüité l'obligation pour les parties de respecter les termes de la situation intermédiaire dans l'hypothèse où elles n'auraient pas, dans les délais impartis, notifié leur désaccord. Elles rappellent que les 17 et 23 juillet 2018, le cabinet comptable Rexco Conseils, mandaté par les cédants, a transmis la situation intermédiaire aux cédants de la société ACI, en leur demandant de valider ce document ; que le conseil de M. [C] a, dès le 24 juillet 2018, sollicité du cabinet Rexco Conseils des explications concernant la situation intermédiaire, qui lui ont été ultérieurement transmises ; que M. [C] disposait d'un délai de 30 jours s'achevant au 24 août 2018, afin de notifier son éventuel désaccord. Elles font valoir que M. [C] ne rapporte pas la preuve d'avoir procédé à cette notification et que, au contraire, il a expressément notifié son accord ; que, par conséquent, il n'est pas fondé à remettre en question la situation intermédiaire ; qu'enfin, la société Meilleurtaux a confirmé l'application du délai de forclusion ainsi que le caractère définitif du prix de cession, en considération de l'accord notifié par les appelants.

Sur l'impossibilité matérielle de prendre connaissance de la situation Intermédiaire

Mme [R] [O] et M. [M] [C] indiquent que les documents comptables ont été remis au cessionnaire le jour de la cession au siège social de l'entreprise ; que M. [C] n'avait plus accès à aucun document, alors qu'il en avait pourtant besoin afin d'apprécier la situation intermédiaire qui s'est révélée erronée ; que face à la résistance du cabinet Rexco Conseils dans la communication des documents sollicités, M. [C] a recouru au cabinet Lexis Consulting pour un audit de la situation arrêtée au 26 avril 2018 ; que la situation intermédiaire, établie par le cabinet Rexco Conseils, a été adressée aux parties le 23 juillet 2018, soit avec près de deux mois de retard et en pleine période de vacances estivales ; que les parties se sont dès lors affranchies de tous les délais prévus aux termes de la convention de cession ; et que ce n'est qu'à son retour de congés que M. [C] a pris connaissance du bilan erroné qu'il a contesté le 28 août 2018, le conduisant à faire réaliser un audit complet de la situation intermédiaire par le cabinet Lexis Consulting le 28 janvier 2019, lequel a fait apparaître des erreurs et incohérences, aboutissant à un résultat largement en faveur des cédants et ne justifiant pas une révision du prix définitif à la baisse. Ils considèrent que les intimées ne peuvent imputer à M. [C] le retard dans la remise de la situation comptable intermédiaire, alors qu'il n'était plus le représentant légal de la société ACI.

Les sociétés Courtages Crédits Conseils Financements et Avantage Crédit Immobilier précisent que les éléments produits par la société CCCF démontrent que la situation intermédiaire a été communiquée aux parties à la convention de cession le 17 juillet 2018 ; que les cédants n'ayant pas émis d'observation à la suite de ce courrier électronique, le cabinet Rexco Conseils les a de nouveau interrogés le 23 juillet 2018 afin de connaître leurs intentions concernant la situation intermédiaire. Elles considèrent que M. [C] ne peut sérieusement prétendre qu'il n'avait pas eu connaissance de la situation intermédiaire, compte tenu de ses congés en pleine période estivale, puisque la société CCCF apporte la preuve qu'il a, précisément à cette époque, non seulement procédé à l'examen de la situation intermédiaire mais également qu'il a bénéficié d'un conseil qui a pu également disposer de l'ensemble des documents via le cabinet Rexco Conseils, cabinet mandaté par les cédants eux-mêmes ; que les congés de M. [C] ne l'empêchait pas de contester, dans le délai imparti, la situation intermédiaire, les congés n'étant pas constitutifs d'une impossibilité matérielle de suivre les suites de la cession de son entreprise.

Sur la renonciation par les parties à la convention de cession du délai de forclusion

Mme [R] [O] et M. [M] [C] soutiennent que dès lors que le calendrier conventionnel, purement indicatif, n'a pas été respecté ab initio par le cabinet Rexco Conseils, ni par la société CCCF (livraison de la situation intermédiaire avec deux mois de retard), M. [C] ne pouvait pas davantage respecter ce calendrier conventionnel. Ils concluent que, en tout état de cause, les parties elles-mêmes, notamment la société CCCF, n'ont pas considéré qu'il s'agissait d'un délai de forclusion et que, ce faisant, les parties se sont affranchies des stipulations contractuelles.

Les sociétés Courtages Crédits Conseils Financements et Avantage Crédit Immobilier répliquent que les appelants se fondent sur l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 septembre 2021, dont l'autorité de la chose jugée n'est que relative, pour soutenir que les parties avaient renoncé au respect du délai de forclusion. Elles expliquent toutefois que si la cour d'appel de Paris a jugé, sur le fondement du principe de la bonne foi contractuelle, que la société CCCF ne pouvait reprocher à M. [C] de ne pas avoir notifié dans le délai contractuel son désaccord sur la situation intermédiaire, dès lors que ce dernier document a été tardivement remis aux parties, elle a omis de considérer le fait que les parties à la convention de cession ont contractuellement et clairement manifesté leur intention de fixer un délai de forclusion, et qu'elles n'ont jamais renoncé à sa mise en 'uvre ; que, contrairement au délai fixé par les parties afin de notifier toute éventuelle contestation quant aux termes de la situation intermédiaire, le délai de remise de la situation intermédiaire par le cabinet Rexco Conseils aux parties à la convention de cession était fixé sans qu'aucune sanction ait été prévue en cas de non-respect, ce dont il se déduit que cette obligation n'était pas soumise à un délai de forclusion.

Sur ce,

Aux termes de l'article 1353 du code civil, Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En application de l'article 1103 du même code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il est par ailleurs de principe que la clause limitant le droit d'agir d'une partie au contrat à une durée déterminée à compter de la date d'un événement, qu'elle figure dans un acte authentique ou sous signature privée, a pour effet qu'à son terme le recours ou la réclamation de cette partie est atteint par la forclusion qui entraîne ainsi l'extinction de son droit.

En l'espèce, la clause 3.3 de la convention de cession stipule ce qui suit :

« Il sera établi une situation intermédiaire sous forme de bilan de la société Avantage Crédit Immobilier arrêtée à la date d'effet de la cession, soit au 26 avril 2018 par le Cabinet d'Expertise comptable Rexco Conseils.

Les comptes devront être établis selon les mêmes normes, méthodes, évaluations et usages que ceux précédemment en vigueur au sein de l'entreprise pour l'établissement des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et, s'agissant des provisions, selon les méthodes couramment admises dans le secteur professionnel de la société Avantage Crédit Immobilier par les usages comptables.

Ces comptes devront être remis aux parties dans le mois de la cession.

Chaque partie disposera alors d'un délai de 30 jours, passé la réception de la situation, pour notifier à l'autre partie son éventuel désaccord.

A défaut d'une telle notification de désaccord dans le délai requis, la situation de la société remise aux parties sera retenue définitivement pour établir le prix définitif de cession. »

Il résulte de cette clause librement consentie par les parties et dénuée d'ambiguïté que le délai de 30 jours a été prévu comme un délai de forclusion courant à compter de la réception de la situation intermédiaire, rendant caducs toute réclamation et tout désaccord formés postérieurement à ce délai.

Si la clause prévoit effectivement que « les comptes devront être remis aux parties dans le mois de la cession », aucune sanction n'est toutefois attachée au non-respect du délai de cette transmission, notamment en ce que l'établissement de la situation intermédiaire dépendait partiellement des cédants, qui devaient transmettre au cabinet Rexco Conseils des éléments d'information ainsi que des précisions financières et comptables concernant la période antérieure à la date de prise d'effet de la cession des titres de la société ACI, soit du 31 décembre 2017 au 26 avril 2018.

L'article 3.3 de la convention de cession, rédigée par l'avocat de M. [C], est clair et son exécution n'est donc pas sujette à interprétation. Il s'ensuit que les parties à la convention, soit M. [C], Mme [O], la société CCCF et la société Meilleurtaux, doivent respecter la loi des parties et, partant, les termes de la situation intermédiaire dans l'hypothèse où elles n'auraient pas, dans le délai imparti de 30 jours qu'elles ont elles-mêmes préalablement défini et accepté, notifié leur désaccord sur cette situation.

Il est en l'espèce établi que le 17 juillet 2018, le cabinet Rexco Conseils a transmis la situation intermédiaire aux cédants de la société ACI, en leur demandant de valider ce document, et que le 23 juillet 2018, alors qu'aucune relance n'était prévue à la convention de cession, le cabinet Rexco Conseils a réitéré sa demande de validation de la situation intermédiaire. Le conseil de M. [C] a, dès le 24 juillet 2018, sollicité du cabinet Rexco Conseils des explications concernant la situation intermédiaire, qui lui ont été ultérieurement transmises.

M. [C] disposait alors d'un délai de 30 jours expirant le 24 août 2018 pour notifier son éventuel désaccord quant à la situation intermédiaire, sous peine de caducité de sa réclamation. Or, M. [C] ' qui ne peut opposer, en sa qualité de consommateur non démontrée alors qu'il était dirigeant et principal actionnaire de la société ACI, l'inapplication de ce délai de forclusion ' ne rapporte pas la preuve d'avoir procédé à cette notification auprès des parties à la convention de cession.

Au contraire, il est établi qu'il a expressément notifié son accord par courrier électronique du 28 août 2018, via son conseil - Me Guillin - sur la situation intermédiaire, cet accord n'ayant pas été donné par l'avocat à titre personnel ou en sa qualité de séquestre du solde du prix de cession, mais bien en sa qualité d'avocat de M. [C]. Ce dernier n'est, par conséquent, pas fondé à la remettre en cause fin janvier 2019, soit plus de six mois suivant sa remise, soit au-delà du délai de forclusion.

En outre, M. [C] ne peut sérieusement prétendre qu'il n'avait pas eu connaissance de la situation intermédiaire, compte tenu de ses congés en pleine période estivale, puisque la société CCCF rapporte la preuve qu'il a, précisément à cette époque, non seulement bien procédé à l'examen de cette situation intermédiaire mais également qu'il a bénéficié des conseils de son avocat et échangé par courriels avec le cabinet d'expertise comptable à cette période. En tout état de cause, ayant pris ses congés en France et disposant des moyens de communication usuels, M. [C] ne peut soutenir qu'il n'a pas suivi les opérations relatives à la cession de sa propre société, en coordination avec ses conseils, avocats et experts-comptables ou qu'il aurait été dans l'impossibilité matérielle de contester la situation intermédiaire.

Enfin, il ne peut se déduire de la tardiveté de la transmission de la situation comptable que les parties à la convention auraient renoncé au délai de forclusion prévu à l'article 3.3. A cet égard, si la cour d'appel saisie d'une contestation de l'ordonnance de référé du 12 novembre 2020, a effectivement énoncé, dans son arrêt du 10 septembre 2021, que « la société CCCF ne saurait reprocher à M. [C] un retard dans la notification de son désaccord pour lui interdire toute contestation de la créance alléguée au titre du prix définitif de cession », force est de rappeler que la cour s'est bornée, aux termes de sa décision, à infirmer l'ordonnance en présence d'une contestation sérieuse, mais n'a pas tranché la question de la renonciation aux délais. En outre, un arrêt statuant sur l'appel d'une ordonnance de référé n'a pas l'autorité de la chose jugée en application de l'article 488 du code de procédure civile de telle sorte que M. [C] ne peut se fonder sur l'arrêt rendu.

Par conséquent, M. [C] et Mme [O] n'apportent aucun élément permettant de démontrer sans équivoque la commune volonté des parties de renoncer au délai de forclusion prévu à l'article 3.3 de la convention de cession pour s'en affranchir.

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de la société Courtages Crédits Conseils Financements (CCCF) au titre du prix de cession.

Sur la demande de restitution des avances en compte courant d'associés de M. [C] à l'encontre de la société Avantage Crédit Immobilier (ACI)

Mme [R] [O] et M. [M] [C] précisent que les avances en compte courant ont été réalisées au vu et au su de tous pour permettre de solder le prêt bancaire et qu'il n'y avait aucune intention de M. [C] d'abandonner son compte courant d'associé. Ils font valoir que, au moment tant de l'arrêté du grand livre à la date du 30 avril 2018, lequel fait état de deux virements des 27 mars 2018 et 18 avril 2018, pour un montant total de 24 000 euros, passés au crédit du compte « Autres produits exceptionnels sur opération de gestion », M. [C] n'était plus dirigeant et ne contrôlait plus la société ACI. Ils demandent dès lors à la cour de constater que la société ACI ne produit pas aux débats le document juridique permettant de justifier la régularité de l'écriture comptable ayant conduit à porter au crédit de ce compte la somme de 24 000 euros, afin de permettre à la juridiction d'en apprécier sa régularité. Ils concluent que cette créance de M. [C] est désormais certaine, liquide et est exigible depuis le 26 avril 2018 au moins, et de plus fort depuis la mise en demeure du 8 octobre 2019, justifiant le remboursement de son avance en compte courant conformément à l'article 3.4. de ladite convention et à l'article 1217 du code civil qui l'autorise à poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation.

Les sociétés Courtages Crédits Conseils Financements et Avantage Crédit Immobilier répliquent que, pour justifier de la réalité de ses deux avances en compte courant, M. [C] produit deux relevés de banque et que M. [C] s'est personnellement endetté quelques jours avant la signature de la convention de cession afin d'apurer les dettes de la société ACI. Elles soutiennent toutefois qu'il était contractuellement convenu que les dettes de la société ACI soient réglées avant la cession ; qu'ainsi, M. [C] a nécessairement abandonné avant la cession ses deux avances en compte courant, ainsi que le confirme la situation intermédiaire ; que M. [C] produit lui-même aux débats le grand livre général de révision de la société ACI, sur lequel la somme de 24 000 euros figure bien au compte « Autres produits exceptionnels sur opération de gestion » ; que ce document comptable, établi sous la responsabilité de son dirigeant de l'époque, M. [C], ainsi que cette qualification, confirment l'abandon par M. [C] de ses créances en compte courant qui figurent expressément enregistrées en produits et non en dettes de la société ACI ; que le grand livre général comptable de la société ACI couvre la période du 1er janvier au 30 avril 2018, soit alors que M. [C] était actionnaire majoritaire et dirigeant de la société ACI, et retranscrit à l'identique les données chiffrées de la situation intermédiaire ; que c'est bien la société Rexco Conseils, saisie par les cédants qui a inscrit dans la situation intermédiaire les deux avances au crédit du compte de produits exceptionnels. Elles font en outre valoir que ces créances ne sont pas mentionnées dans la convention de cession alors que les créances en compte courant de M. [C], au titre de l'exercice de 2017, y figurent bien. Elles indiquent au surplus que la situation intermédiaire est définitive, l'avocat de M. [C] ayant notifié son accord sur ce document et le délai de sa contestation étant écoulé. Elles concluent enfin qu'il appartient aux appelants de rapporter la preuve que les avances en compte courant étaient dues par la société ACI avant la transaction et qu'en tout état de cause, il n'existe aucune exigence légale permettant de justifier l'affectation d'une somme au poste produits exceptionnels, d'autant que cette affectation comptable est usuelle.

Sur ce,

Aux termes de l'article 1353 du code civil, Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, M. [C] a procédé à deux avances en compte courant d'un montant total de 24 000 euros : une première avance intervenue le 27 mars 2018, soit moins d'un mois avant la convention de cession, d'un montant de 21 000 euros, et une seconde avance intervenue le 18 avril 2018, soit huit jours seulement précédant la convention de cession, d'un montant de 3 000 euros.

Afin de justifier de la réalité de ses deux avances en compte courant, M. [C] produit deux relevés de banque, soutenant - sans être contredit - qu'il s'est personnellement endetté quelques jours avant la régularisation de la convention de cession, afin d'apurer des dettes de la société ACI.

Or, il résulte de la convention de cession que les dettes de la société ACI étaient réglées avant la cession, de sorte que M. [C] est réputé avoir abandonné avant la cession ses deux avances en compte courant pour le montant total de 24 000 euros, ainsi que le confirme d'ailleurs la situation intermédiaire.

En outre, M. [C] produit lui-même aux débats le grand livre général de révision de la société ACI qui couvre la période du 1er janvier au 30 avril 2018 et retranscrit à l'identique les données chiffrées de la situation intermédiaire, sur lequel la somme de 24 000 euros figure bien au compte « Autres produits exceptionnels sur opération de gestion », ce document comptable ayant été établi sous la responsabilité de son dirigeant de l'époque, établissant ainsi que M. [C] a abandonné ses créances en compte courant dès lors qu'elles sont expressément enregistrées en produits et non en dettes de la société ACI.

Or, la remise, préalablement à une cession de titres, d'une situation comptable ne mentionnant pas une créance en compte courant formalise nécessairement un abandon de cette créance de la part du cédant. Ainsi, si l'associé doit apporter la preuve de son droit de créance, la somme figurant au compte courant d'après les documents comptables de la société est présumée correspondre à la réalité, de sorte que le solde d'un compte courant tel qu'établi dans les comptes d'une société est présumé exact et c'est à celui qui conteste cette écriture qu'il revient d'établir qu'elle est inexacte.

Il appartient dès lors aux appelants, demandeurs au remboursement, de rapporter la preuve que les avances en compte courant étaient dues par la société ACI avant la transaction.

Il apparaît que M. [C] a, à plusieurs reprises, notifié à la société ACI une sommation de communiquer le document juridique justifiant de l'affectation dans les comptes de la société Avantage Crédit Immobilier de l'exercice 2018, au crédit du compte « Autres produits exceptionnels sur opération de gestion », de la somme de 24 000 euros apportée par M. [M] [C].

Toutefois, le document juridique sollicité supposé justifier de l'affectation dans les comptes de ses deux avances, aurait dû être établi alors que M. [C] était dirigeant de la société ACI. En tout état de cause, cette affectation comptable ne résulte pas du fait de la société CCCF mais de la société ACI avant sa cession et alors qu'elle était toujours dirigée et majoritairement détenue par M. [C].

En outre, les deux créances en compte courant d'un montant total de 24 000 euros ne figurent pas dans la convention de cession à l'article 3.4 intitulé « Rachat des comptes courants d'associés », alors que les créances en compte courant de M. [C], au titre de l'exercice de 2017, d'un montant de 44 186 euros, sont bien mentionnées dans la convention de cession, ce dont il se déduit que les avances en compte courant effectuées en 2018 étaient abandonnées.

Enfin, la société Meilleurtaux et M. [C] ont notifié leur accord sur la situation intermédiaire, comme il a été vu supra, de sorte qu'elle est devenue définitive faute d'avoir été contestée dans le délai de forclusion. Or, y figure bien la somme de 24 000 euros enregistrée en produits exceptionnels - c'est-à-dire comptabilisée en abandon de créances par le créancier et non en dette de la société ACI - correspondant aux deux avances en compte courant de M. [C], cette affectation comptable ayant été réalisée alors que la société Meilleurtaux et M. [C] en détenaient les titres et que ce dernier en était le dirigeant.

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les abandons de créances sont désormais définitifs et que M. [C] n'est plus en droit d'en solliciter le remboursement. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Il s'ensuit que la demande subsidiaire des sociétés CCCF et ACI relative à la diminution du prix de cession des titres de la société ACI et à la condamnation de M. [C] à rembourser la somme de 24 000 euros au profit de la société CCCF est devenue sans objet.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat et la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral

Le sens de la présente décision conduit à rejeter la demande formée par les appelants de dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat ainsi que la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur les frais et dépens

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de condamner in solidum M. [M] [C] et Mme [R] [O], parties succombantes, aux dépens d'appel et de les condamner in solidum à payer aux sociétés CCCF et ACI la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a enfin lieu de rejeter les autres demandes formées sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel ;

Y ajoutant :

Condamne in solidum M. [M] [C] et Mme [R] [O] aux dépens d'appel ;

Condamne in solidum M. [M] [C] et Mme [R] [O] à payer aux sociétés Courtages Crédits Conseils Financements (CCCF) et Avantage Crédit Immobilier (ACI) la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 23/05399
Date de la décision : 23/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-23;23.05399 ?
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