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23/07/2024 | FRANCE | N°23/16274

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 23 juillet 2024, 23/16274


COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 9

N° RG 23/16274 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKTT



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 04 Octobre 2023

Date de saisine : 18 Octobre 2023

Nature de l'affaire : Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants

Décision attaquée : n° 2023003909 rendue par le Tribunal de Commerce de MEAUX le 18 Septembre 2023



Appelant :

Monsieur [W] [R], représenté par Me Thomas RAEL

, avocat au barreau de PARIS





Intimés :

S.E.L.A.R.L. GARNIER-[J] Prise en la personne de Maître [P] [J] ès qualité de mandatai...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

N° RG 23/16274 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKTT

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 04 Octobre 2023

Date de saisine : 18 Octobre 2023

Nature de l'affaire : Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants

Décision attaquée : n° 2023003909 rendue par le Tribunal de Commerce de MEAUX le 18 Septembre 2023

Appelant :

Monsieur [W] [R], représenté par Me Thomas RAEL, avocat au barreau de PARIS

Intimés :

S.E.L.A.R.L. GARNIER-[J] Prise en la personne de Maître [P] [J] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL DOUCE FRANCE, au capital de 2 000 € dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 818 550 816, désigné par jugement du Tribunal de Commerce de Meaux en date du 05 octobre 2020, représentée par Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : J094

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 3 pages)

Nous, Alexandra PELIER-TETREAU, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Saoussen HAKIRI, Greffier,

La cour d'appel de Paris est saisie de l'appel formé par déclaration du 4 octobre 2023 par M. [W] [R] intimant la SELARL Garnier-[J] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Douce France à l'encontre d'un jugement du tribunal de commerce de Meaux, en date du 18 septembre novembre 2023, qui a notamment condamné M. [W] [R] au paiement de la somme de 100 000 euros au titre d'une partie de l'insuffisance d'actifs et à une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout assorti de l'exécution provisoire.

***

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, la SELARL Garnier-[J], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Douce France demande au conseiller de la mise en état de :

- Prononcer la radiation de l'affaire, du rôle de la cour pour défaut d'exécution du jugement du tribunal de commerce de Meaux du 18 septembre 2023 ;

- Condamner M. [W] [R] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

***

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2024, M. [W] [R] demande au conseiller de la mise en état de :

- Débouter la SELARL Garnier [J] ès qualités de liquidateur de la société Douce France de sa demande tendant à prononcer la radiation de l'instance d'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ;

- Débouter en conséquence la SELARL Garnier [J] ès qualités de liquidateur de la société Douce France de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [W] [R] ;

- Condamner la SELARL Garnier [J] ès qualités de liquidateur de la société Douce France à payer la somme de 2 400 euros à M. [W] [R] par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner la SELARL Garnier [J] ès qualités de liquidateur de la société Douce France aux entiers dépens.

***

Sur la radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement attaqué

La société Garnier [J] rappellent que l'intimé a été condamné au paiement d'une somme de 100 000 euros au titre d'une partie de l'insuffisance d'actif, cette décision étant assortie de l'exécution provisoire, qu'il a interjeté appel de cette décision, et qu'il n'a proposé aucune règlement échelonné. Elle soutient que le plan arrêté par la commission est un « plan provisoire de 24 mois pour permettre l'aboutissement de la procédure de saisie immobilière », dans l'attente de la vente du bien ce qui permettra à M. [R] d'apurer une partie de ses dettes, puisqu'il est propriétaire d'un bien immobilier. Elle ajoute qu'il ne donne aucune information sur le calendrier de cette saisie et sur ses capacités à l'issue de cette vente.

En réplique, M. [W] [R] réplique qu'il est en situation de surendettement ; que, par courrier du 24 novembre 2023, la commission lui a transmis la copie du plan définitif par suite de l'accord trouvé avec ses créanciers prévoyant, au regard de ses faibles ressources, des remboursements à hauteur de 57,11 euros par mois puis à hauteur de 59,36 euros et enfin à hauteur de 59,25 euros ; que le surendettement ne tient pas compte de la condamnation prononcée par le tribunal à hauteur de 100 000 euros en sorte que sa situation est encore plus obérée ; que dès lors il justifie d'une situation financière ne lui permettant pas d'exécuter le jugement entrepris et rapporte la preuve que l'exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives eu égard à ses facultés de paiement.

Sur ce,

Aux termes des dispositions de l'article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile :

« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ».

En outre, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose que :

« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance [...] ».

En l'espèce, il est constant que M. [R] a relevé appel du jugement le 4 octobre 2023.

Il lui appartenait donc de saisir le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile alinéa 2, puisqu'ils n'avaient pas formulé, devant les premiers juges, d'observation sur l'exécution provisoire.

Or, force est de constater qu'il n'a pas saisi le premier président.

Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats que la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne a arrêté, le 24 novembre 2023, un plan provisoire de 24 mois pour permettre l'aboutissement de la procédure de saisie immobilière, dans l'attente de la vente du bien, ce qui permettra à M. [R] d'apurer une partie de ses dettes, puisqu'il ne conteste pas utilement être propriétaire d'un bien immobilier.

Il est au surplus observé que M. [R] ne produit aucune information sur le calendrier de cette saisie et sur ses capacités à l'issue de la vente de son bien immobilier au regard notamment de la valeur de ce dernier.

M. [R] ne démontre pas qu'il n'est pas dans l'impossibilité d'exécuter la décision, par échelonnement mensuel de sommes même modiques et correspondant à ses revenus, qui montrerait sa volonté d'exécuter la décision qui l'a condamné, pas plus qu'il ne justifie que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui au regard de son patrimoine immobilier.

Par conséquent, en l'absence de démonstration par M. [R] qu'il remplit les critères de l'article 524 du code de procédure civile lui permettant de se soustraire à l'exécution provisoire, il y a lieu de dire qu'il devait exécuter le jugement entrepris en versant, fût-ce partiellement, les sommes auxquelles il a été condamné, l'exécution provisoire ayant été ordonné.

Aussi, convient-il d'ordonner la radiation de la présente affaire du rôle pour défaut d'exécution du jugement du tribunal de commerce de Meaux du 18 septembre 2023 assorti de l'exécution provisoire.

Sur les frais du procès

Il sera dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Enfin, l'équité ne commande pas de condamner M. [R] au paiement d'une indemnité de procédure. La demande de la société Garnier [J] formée de ce chef sera par conséquent rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Nous, conseiller de la mise en état,

Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro RG 23-16274 ;

Ordonnons l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective ;

Rejetons la demande de la SELARL Garnier [J] ès qualités de liquidateur de la société Douce France formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Paris, le 23 Juillet 2024

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 23/16274
Date de la décision : 23/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-23;23.16274 ?
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