La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/07/2024 | FRANCE | N°24/10547

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 23 juillet 2024, 24/10547


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 9





ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2024

(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10547 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSFI



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Avril 2024 Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2024J460



Nature de la décision : contradictoire



NOUS, Alexandra PELIER-

TETREAU, conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière lors des plaidoiries et Saoussen HAKIRI lors de la mise à d...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10547 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSFI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Avril 2024 Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2024J460

Nature de la décision : contradictoire

NOUS, Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière lors des plaidoiries et Saoussen HAKIRI lors de la mise à disposition.

Vu l'assignation en référé délivrée le 12 juin 2024 à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.R.L. LA FERME DE [Localité 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 403 077 605,

Dont le siège social est situé [Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Laurent AYGUN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0738,

à

DÉFENDEURS

S.C.P. ANGEL [B] [I], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL LA FERME DE [Localité 7],

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 500 966 999,

Dont le siège social est situé [Adresse 3]

[Localité 6]

S.E.L.A.R.L. EMME ENCHERES [Localité 6], en qualité de commissaire-priseur de la SARL LA FERME DE [Localité 7],

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 829 371 095,

Dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Localité 6]

Représentées par Me Morgane LAMBRET, avocat au barreau de MEAUX, toque 10,

LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 1]

[Localité 5]

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 27 Juin 2024 :

La SARL La Ferme de [Localité 7], dont le capital social est de 1000 euros et dont le gérant est M. [R] [Y], a pour l'exploitation d'un fonds de commerce de boucherie, traiteur, rôtisserie, triperie, charcuterie, volaille, épicerie à l'exception des boissons alcoolisées.

A la demande du procureur de la république de Meaux, le tribunal de commerce de Meaux a convoqué la SARL La Ferme de [Localité 7] aux fins de connaître les difficultés rencontrées dans le cadre de la prévention.

Dans le cadre de son enquête et aux termes de son rapport, Me [I] a relevé une dette de l'URSSAF de 28 631,13 euros.

A l'audience du 29 avril 2024, la débitrice ne s'est pas présentée.

Par jugement du 29 avril 2024, le tribunal de commerce de Meaux a notamment :

- Ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL La Ferme de [Localité 7] ;

- Fixé provisoirement au 1er juillet 2023 la date de cessation des paiements ;

- Ouvert une période d'observation s'achevant le 29 octobre 2024 ;

- Désigné en qualité de mandataire judiciaire la SCP Philippe Angel ' [N] [B] ' [M] [I], mission conduite par Me [B] ;

- Ordonné que soit dressé l'inventaire des biens et de l'actif de l'entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi ;

- Commis en qualité de commissaire-priseur : la SELARL Emme Enchères [Localité 6], mission conduite par Me [H] ;

- Constaté le caractère exécutoire du présent jugement ;

- Dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Par déclaration du 16 mai 2024, la société La Ferme de [Localité 7] a interjeté appel de ce jugement.

Par acte d'huissier du 12 juin 2024, elle a saisi en parallèle le premier président de la cour d'appel de Paris en vue de la suspension de l'exécution provisoire de la décision.

*****

Dans ses dernières conclusions déposées le 26 juin 2024, la société La Ferme de [Localité 7] sollicite du premier président de la cour d'appel de Paris qu'il :

Se déclare compétent ;

La déclare recevable et bien fondée ;

Rejette toutes conclusions contraires ;

Et en conséquence :

Arrête l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Meaux rendu le 29 avril 2024 ayant prononcé un redressement judiciaire à son égard ;

Dit que les frais et dépens de la présente procédure seront joints aux dépens de la procédure d'appel.

Dans ses dernières conclusions déposées le 27 juin 2024, la SCP Angel ' [B] ' [I], en sa qualité de mandataire judiciaire, et la SELARL Emme, en sa qualité de commissaire-priseur, sollicitent du premier président de la cour d'appel de Paris qu'il :

Déboute la société La Ferme de [Localité 7] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

Condamne la société La Ferme de [Localité 7] aux entiers dépens.

Le ministère public, dans son avis du 20 juin 2024, est d'avis que l'arrêt de l'exécution provisoire soit accordé à la société La Ferme de [Localité 7].

*****

MOTIFS DE LA DECISION

La société La Ferme de [Localité 7] fait valoir qu'il existe un moyen sérieux d'infirmation du jugement en ce qu'elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements, soulignant que l'enquête a mis en évidence une dette totale de 60 318,54 euros, alors qu'elle dispose d'un actif disponible lui permettant d'y faire face, ainsi qu'il résulte de ses relevés bancaires qui font apparaître des encaissements mensuels de 623 000 euros en avril 2024 et de 480 000 en mai 2024. Elle conclut que le solde de son compte bancaire au 27 juin 2024 est de 80 142,55 euros.

La SCP Angel - [B] - [I] et la SELARL Emme Enchères Meaux répliquent que le montant des créances fournisseurs de la société La Ferme de [Localité 7] s'établit à 111 987 euros, que l'état du passif exigible est de 203 235,75 euros, alors que son actif disponible au 31 mai 2024 est de 21 218,76 euros. Ils concluent que la débitrice est en état de cessation de paiements, son actif disponible ne lui permettant pas de faire face à son passif exigible.

Le ministère public considère que l'appelante soulève des moyens qui apparaissent sérieux et relève que la décision risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives, en ce que si la société La Ferme de [Localité 7] admet avoir un passif de 28 631,13 euros, elle justifie avoir des encaissements mensuels importants à hauteur de 500 000 euros en moyenne. Sous réserve de justifier qu'elle est en mesure de faire face au passif exigible avec ses fonds disponibles, eu égard à ses charges, elle n'apparaît pas être en état de cessation des paiements.

Sur ce,

Il résulte de l'article R. 661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens d'appel paraissant sérieux permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

En outre, l'article L. 631-1 du code de commerce définit l'état de cessation des paiements ' apprécié au jour où le juge statue - comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, l'actif disponible intégrant les liquidités et les valeurs immédiatement réalisables.

En l'espèce, au 27 juin 2024, si le solde bancaire de la société est de 80 142,55 euros, force est de constater qu'il n'inclut pas deux factures réglées en fin de mois de plus de 50 000 euros chacune.

S'agissant de son passif exigible, la société La Ferme de [Localité 7] admet qu'il se chiffre à la somme a minima de 60 318,54 euros.

De ces constatations, il y a lieu de considérer que la société La Ferme de [Localité 7] se trouverait dans l'impossibilité de procéder à l'apurement de son passif exigible avec son actif disponible et, par conséquent, en état de cessation des paiements.

Il est enfin constaté qu'aucune précision n'est apportée par la société débitrice s'agissant de ses charges au titre de l'année 2024 et de ses comptes prévisionnels. Il est en outre relevé que la débitrice n'a pas déposé ses comptes depuis 2022.

Par conséquent, en l'état des éléments portés devant le magistrat délégué du premier président, notamment au vu du rapport d'enquête, le moyen tiré de la réformation du jugement n'apparaît pas sérieux, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Sur les frais de l'instance, il y a lieu de dire que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.

PAR CES MOTIFS,

Nous, magistrate déléguée du premier président,

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel ;

Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.

La greffière, La conseillère,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 24/10547
Date de la décision : 23/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-23;24.10547 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award