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24/07/2024 | FRANCE | N°24/05130

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 24 juillet 2024, 24/05130


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 9



ARRÊT DU 24 JUILLET 2024



(n° 159, 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05130 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDF5



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2024 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2023P02248





APPELANT



M. [X] [B]

[Adresse 2]

[Ad

resse 4]



Représenté par Me Rim MOUMEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 149





INTIMÉ



M. LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 1]

[Localité 3]







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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 24 JUILLET 2024

(n° 159, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05130 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDF5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2024 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2023P02248

APPELANT

M. [X] [B]

[Adresse 2]

[Adresse 4]

Représenté par Me Rim MOUMEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 149

INTIMÉ

M. LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 1]

[Localité 3]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Sophie MOLLAT, Présidente

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

Mme Isabelle ROHART, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Yvonne TRINCA.

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Mme Sophie MOLLAT, et par Mme Saoussen HAKIRI, greffière, présent lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 28.02.2024 ayant prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de la SAS Temporisys dont le représentant légal est Monsieur [X] [M].

Vu la déclaration d'appel formée par Monsieur [M] le 8.03.2024

Vu l'avis de fixation en circuit court en date du 2.04.2024

Vu le message adressé par voie électronique au conseil de Monsieur [M] par le conseiller de la mise en état pour lui demander ses observations concernant la caducité de la déclaration d'appel faute de conclusions dans le délai d'un mois suivant l'envoi de l'avis de fixation par le greffe

Vu l'absence d'observations de la part du conseil de Monsieur [M]

Il ressort de l'article 905-2 du code de procédure civile qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office l'appelant dispose d'un délai de un mois à compter de l'avis de fixation en circuit court pour signifier ses conclusions.

En l'espèce l'avis de fixation ayant été envoyé le 2.04.2024 l'appelant disposait d'un délai jusqu'au 2.05.2024 pour notifier ses conclusions.

L'appelant n'a pas notifié ses conclusions de telle sorte qu'il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

Prononce la caducité de la déclaration d'appel ;

Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 24/05130
Date de la décision : 24/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-24;24.05130 ?
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