La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/2024 | FRANCE | N°24/03412

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 29 juillet 2024, 24/03412


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2024

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03412 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJY6V



Décision déférée : ordonnance rendue le 26 juillet 2024, à 15h47, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Marie-Anne Baulon, pré

sident de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Manon Caron, greffière aux débats ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03412 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJY6V

Décision déférée : ordonnance rendue le 26 juillet 2024, à 15h47, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Manon Caron, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [N] [M]

né le 19 juin 1968 à [Localité 1], de nationalité guyanienne

Ayant pour conseil choisi Me Dieu Le Fit Nguiyan, avocats au barreau de Paris

Non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot n°2, faute d'adresse déclarée,

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris substituant le cabinet Centaure avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 26 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [N] [M] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 26 juillet 2024 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 27 juillet 2024, à 15h49, par M. [N] [M] ;

- Vu le message reçu le 28 juillet 2024 à 17h44 par le centre de rétention administrative du [2] nous informant de l'éloignement de M. [N] [M] ;

- Après avoir entendu les observations :

- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

L'administration nous a informé, comme indiqué ci-dessus, de ce que l'étranger a été éloigné ; le conseil de l'étranger ne s'étant pas présenté à notre audience, ni n'ayant fait parvenir de conclusions au regard de la situation nouvelle, nous trouvons dessaisi, constatons que l'appel est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS l'appel sans objet.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 29 juillet 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 24/03412
Date de la décision : 29/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-29;24.03412 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award