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30/07/2024 | FRANCE | N°24/00415

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 12, 30 juillet 2024, 24/00415


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12





SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2024



(n° 415 , 5 pages)



N° du répertoire général : N° RG 24/00415 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYQI



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Juin 2024 -Tribunal Judiciaire de Paris (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01942



L'audience a été prise

au siège de la juridiction, en audience publique, le 29 Juillet 2024



COMPOSITION



Isabelle MONTAGNE, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2024

(n° 415 , 5 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00415 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYQI

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Juin 2024 -Tribunal Judiciaire de Paris (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01942

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 29 Juillet 2024

COMPOSITION

Isabelle MONTAGNE, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Florence GREGORI, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [S] [H] (Personne faisant l'objet de soins)

néle 02 mai 1968 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 1] [Localité 3]

Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 5] Psychiatrie et Neurosciences Site [6]

Comparant et assisté de Me Valérie SAINTAMAN avocat commis d'office au barreau de Paris,

TIERS et CURATEUR

Monsieur [R] [B]

demeurant [Adresse 4] [Localité 2]

non comparant, non représenté,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES Site [6]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme TRAPERO , avocate générale,

Comparante,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [S] [H] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 14 juin 2024 par une décision prise par le directeur d'établissement, à la demande d'un tiers (M. [R] [B] en qualité de beau-frère et curateur), sur le fondement de certificats médicaux évoquant des troubles du comportement et des propos incohérents survenus dans un contexte d'alcoolisation aigüe ayant nécessité l'intervention des forces de l'ordre et des pompiers pour le transférer aux urgences, mentionnant qu'il est suivi pour un trouble psychiatrique chronique avec des antécédents de plusieurs hospitalisations, en rupture de traitement et de suivi depuis plusieurs mois avec une majoration des consommations d'alcool, qu'il est de présentation incurique avec un contact déshinibé, des affects discordants et a un discours accéléré interruptible dont le contenu est désorganisé avec plusieurs passages du coq-à-l'âne, verbalisant des idées délirantes de persécution centrées sur son curateur avec une extension du délire aux soins, qu'il présente une méconnaissance totale des troubles et une opposition active aux soins, que devant ces troubles, des soins en hospitalisation complète et contenue sous contraintes sont indiquées pour mise en place d'un traitement adapté, évaluation clinique et surveillance médicale optimale.

A la suite de la saisine du directeur d'établissement pour contrôle obligatoire de mesure prévue à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 24 juin 2024, ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de l'intéressé.

Le 18 juillet 2024, M. [H] a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour d'appel qui s'est tenue le 29 juillet 2024.

Le certificat médical de situation du 24 juillet 2024 est ainsi rédigé :

'C'est un patient qui est régulièrement suivi depuis plusieurs années.

L'observance aux traitements est mauvaise génératrice de plusieurs décompensations.

L'examen clinique est marque par la prédominance de symptômes délirants, il n'existe aucune critique de son état et les troubles du cours de la pensée sont majeures. Aucune demande d'aide et de soins et il accuse les services de psychiatrie de le séquestrer à tort.

Les traitements sont en cours de changement.

En conséquence, les soins psychiatriques à la demande d'un tiers se poursuivent en hospitalisation complète'.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, le conseil de l'appelant demande la levée de la mesure et la réformation de l'ordonnance attaquée en faisant valoir que son appel est recevable, dans la mesure où le délai d'appel légal de dix jours n'a pas couru en l'absence de toute notification de la décision, et que l'avis du psychiatre a été porté à la connaissance de la cour le 24 juillet, soit cinq jours avant l'audience, ce qui ne permet pas d'apprécier si l'hospitalisation complète est toujours nécessaire.

M. [H] fait valoir qu'il ne se sent pas dangereux et que le traitement ne lui convient pas.

L'avocate générale requiert oralement la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel.

Le directeur de l'établissement et M. [B], curateur de M. [H], n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

Force est de constater l'absence de toute justification de la notification de l'ordonnance attaquée du 24 juin 2024 à M. [H], ce dont il s'ensuit que le délai d'appel n'a pas couru et que l'appel, interjeté le 18 juillet 2024, est par conséquent recevable.

Sur le certificat de situation

Aux termes de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique en son alinéa 2 :

'L'appel formé à l'encontre de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est pas suspensif. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience'.

En application de l'article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

En application de l'article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

En l'espèce, le certificat médical de situation de l'intéressé daté du 24 juillet 2024 a été adressé au greffe de la cour d'appel le jeudi 25 juillet 2024 et l'audience s'est tenue le lundi 29 juillet 2024, de sorte que les dispositions légales ont été respectées au regard des règles de computation des délais.

Le moyen ne saurait prospérer.

Sur le bien-fondé de la mesure

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique :

'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :

1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;

2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.

Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.

Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts'.

En l'espèce, l'arrêté d'admission se fonde sur des certificats médicaux constatant des troubles mentaux, dans le contexte d'un trouble psychiatrique chronique comorbide à un trouble lié à l'usage d'alcool avec de multiples antécédents d'hospitalisation, une rupture du traitement de fond depuis plusieurs mois, la présence d'idées délirantes de persécution, un déni total des troubles et une faible adhésion aux soins, et la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous contrainte en hospitalisation complète et continue pour adaptation thérapeutique et surveillance constante ; par ailleurs, le certificat médical de situation du 24 juillet 2024 relève la persistance de troubles psychiques, des troubles du cours de la pensée majeurs, l'absence de critique de l'état de santé et de demande d'aide et de soin et la nécessité de poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, un changement de traitement étant en cours.

Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies au regard de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique sus-cité.

Il y a lieu d'adopter pour le surplus les motifs pertinents relevés par le premier juge et de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

DECLARE l'appel recevable,

CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat,

Ordonnance rendue le 30 JUILLET 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 30 juillet 2024 par courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 24/00415
Date de la décision : 30/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-30;24.00415 ?
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