RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2024
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03425 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZBS
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 juillet 2024, à 19h36, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Florence Marques, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [Z]
né le 11 septembre 1992 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
ayant pour avocat choisi Me Roger Bisalu, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
Informés tous les deux, le 29 juillet 2024 à 14h25 et 14h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 29 juillet 2024 à 14h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 28 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [I] [Z] enregistré sous le n° RG 24/01484 et celle introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le n° RG 24/01477, rejetant les conclusions d'irrégularité, déclarant le recours de M. [I] [Z] recevable, constatant le désistement du recours de M. [I] [Z], disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [I] [Z], déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [Z] au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 27 juillet 2024 ;
- Vu l'appel interjeté le 28 juillet 2024, à 23h41, par M. [I] [Z] ;
- Vu les observations du conseil de M. [I] [Z] reçues le 29 juillet 2024 à 17h06 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a fait une parfaite appréciation de l'absence d'atteinte substancielle aux droits de M. [Z] et a retenu à bon escient une simple erreur matérielle du procès-verbal de suivi de taux du 23 juillet 2024 à 8h25.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 30 juillet 2024 à 10h30
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.