La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/08/2024 | FRANCE | N°24/00436

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 12, 07 août 2024, 24/00436


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12





SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





ORDONNANCE DU 07 AOUT 2024



(n° 436 , 5 pages)







N° du répertoire général : N° RG 24/00436 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZKK



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Juillet 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02297



L'audien

ce a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 05 Août 2024





COMPOSITION



Nathalie RECOULES, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 07 AOUT 2024

(n° 436 , 5 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00436 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZKK

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Juillet 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02297

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 05 Août 2024

COMPOSITION

Nathalie RECOULES, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assistée de Damien GOVINDARETTY, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [T] [L] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 06 mars 2001 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé au Ghu [Localité 4] Psychiatrie et Neurosciences Site [3]

comparant , assisté Me Yamina GOUDJIL , avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [3], demeurant [Adresse 1]

Non comparant, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Florence LIFCHITZ, avocate générale,

Comparante,

Faits et procédure

Il ressort du certificat initial établi le 14 juillet 2024 par le docteur [M] [U] que M. [T] [L] a été « accompagné aux urgences par la BSPP pour errance et dénudation sur la voie publique. Le patient est opposant à l'entretien et fait mine de s'endormir lorsqu'on tente de discuter avec lui. Le frère du patient rapporte plusieurs épisodes d'exhibition sur la voie publique la semaine dernière, avec une errance la veille. Il rapporte un état de désorganisation idéique et comportementale. Le patient est connu pour un trouble psychiatrique depuis 2 ans, avec une hospitalisation il y a un an. Il est en rupture de suivi et de traitement depuis plusieurs mois. » Le médecin en conclut qu'une mesure d'hospitalisation sans consentement est nécessaire. Le « patient informé de la mesure mais ses troubles rendent impossible son consentement. Son état représente un péril imminent pour sa santé. En l'impossibilité d'obtenir une demande de tiers, il impose des soins psychiatriques immédiats en application de l'article L3212-1-ll-2 du Code de la santé publique ».

Au vu des ces éléments, le directeur de l'hôpital a pris une décsion d'admission en soins psychiatriques le 14 juillet 2024.

Le certificat médical de 24 heures fait état d'un « Patient hospitalisé pour troubles du comportement à type de déambulation nue sur la voie publique. Antécédent récent d'hospitalisation sous contrainte dans le cadre d'un trouble psychique chronique, en rupture de suivi et de traitement depuis sa sortie.

Ce jour : Calme et de bon contact en entretien. Dit qu'il se sent mieux. Parvient à dire qu'il a fait l'erreur d'arrêter son traitement psychotrope. Rapporte des hallucinations acoustico verbales. A pu dire à ses proches qu'il se sentait mal, et qu'il souhaitait voir un médecin. La conscience des troubles reste partielle, il n'élabore pas sur l'exhibitionnisme dans la rue.

Il reste ambivalent aux soins et à l'hospitalisation. Dans ces conditions, l'hospitalisation sans consentement est nécessaire. » Le patient a été informé de la mesure.

Le certificat médical de 72 heures relate « Ce jour à l'entretien, le patient est calme et de bon contact. Pas d'attitude d'écoute. Désorganisation psychique avec réponses floues, présence de rationalisme morbide. Discours centré sur des problématiques somatiques, peu d'élaboration concernant les troubles du comportement ayant conduit à l'hospitalisation. [...] Conscience partielle du caractère pathologique des troubles. Ambivalence par rapport aux soins et à l'hospitalisation. Présence de traits de personnalité antisociaux. Dans ces conditions, la poursuite de l'hospitalisation complète continue sans consentement est nécessaire pour mise à l'abri et mise en place d'un traitement adapté. » Le patient a été informé de la décision de maintien.

Au vu de ces éléments, le directeur de l'établissement a, par décision du 16 juillet 2024, maintenu l'admission en soins psychiatriques.

Saisi sur requête du directeur de l'établissement, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance en date du 23 juillet 2024, au vu des certificats médicaux établis et de l'avis médical rendu par le psychiatre de l'établissement en date du 21 juillet 2024 établissant que le patient est en rupture de soins depuis sa sortie en septembre 2023, qu'il est compliant aux soins malgré une conscience partielle des troubles. Au vu des éléments cliniques, les soins sous contrainte sont à maintenir en la forme actuelle afin de poursuivre l'amélioration et considérant que les soins psychiatriques sont à maintenir en hospitalisation complète continue, déduit de ces éléments que la poursuite de la mesure prise devait être ordonné après avoir rejeté les irrégularités soulevées.

Le conseil de M. [L] a interjeté appel de la décision aux termes de ses écritures parvenues au greffe le 30 juillet 2024 dans lesquelles il sollicite l'infirmation de l'ordonnance rendue motifs pris de l'irrégularité de la procédure en ce que les démarches de recherche et d'information de la famille est irrégulier et le certificat de 72 heures ne répond pas aux prescriptions de l'article L. 3211-2-2 du code de santé publique.

M. [L] a été entendu en ses observations, ansi que son conseil.

Le Ministère publique a demandé le rejet des moyens soulevés au titre de l'irrégularité de la procédure et sollicité la confirmation de l'ordonnance rendue.

SUR CE,

Sur le moyen tiré de l'irrégularité des démarches de recherches de la famille

Selon l'article L.3212-1 du code de la santé publique, Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement que lorsque les deux conditions ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation libre.

Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission, doit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade, soit en cas d'impossibilité d'obtenir la demande d'un tiers qu'il existe à la date de l'admission d'un péril imminent pour la santé de la personne.

Comme le relève le conseil de l'appelant, le certificat des démarches de recherche et d'information de la famille établi le 13 juillet 2024 à 1h22 porte la mention « 14/07/2024 14:00 Pas de nouvelles du frère ni de la mère ». Nonobstant, les mentions portées sur le certificat médical d'admission établi le 14 juillet 2024 à 14h30, établissent que le service a obtenu des information du « frère du patient », dont la majorité n'est pas établie, sans que lors de l'admission la mère du patient, habilitée à solliciter son admission, ait pu être jointe et donner son accord pour l'hospitalisation. Contrairement à ce que soutient le conseil de M. [L], cette mention n'est pas incompatible avec celle du certificat des 24 heures, établi le 15 juillet 2024, ni celle de la requête en date du 17 juillet 2024 en ce que la mère de M. [L] a bien été jointe le 15 juillet 2024. Au demeurant, aucun grief n'est caractérisé de ce fait par l'appelant de sorte que ce moyen nouveau en cause d'appel ne peut prospérer et sera rejeté.

Sur le moyen tiré de l'irrégularité du certificat des 72 heures :

En cause d'appel, le conseil de M. [L] maintient le moyen tiré de l'irrégularité du certificat des 72 heures suivant l'admission en ce qu'il a été accompli le 16 juillet 2024 à 14h00, soit 48 heures après l'admission, ce qui a privé l'appelant du bénéfice de la période d'observation instituée par l'article L.32l1-2-2 du code de la santé publique et porté atteinte à ses droits.

Il résulte de l'article L.32l1-2-2 du code de la santé publique que la personne qui est admise en soins psychiatrique sans consentement fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète et que, dans les 24 heures puis les 72 heures suivant l'admission, elle doit faire l'objet d'un examen somatique complet , un psychiatre de l'établissement d'accueil dressant un certificat constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement.

Il est constant que le délai de soixante-douze heures imparti au psychiatre pour rédiger le second certificat de la période d'observation correspond à une durée maximale, de sorte que l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté le moyen soulevé. Au demeurant aucun grief en ayant résulté pour l'appelant n'est caractérisé au cas d'espèce.

L'ordonnance sera donc confirmée de ce chef.

Sur le fond

Il est constant que dans le cas d'une admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement au titre d'un péril imminent pour la santé de la personne, le péril imminent doit être caractérisé à la date de son admission, conformément à l'article L. 3212-1, II, 2°, du code de la santé publique, le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins.

Au cas d'espèce, l'admission a été opérée suite à des troubles du comportement sur la voie publique, d'autre partie, M. [L] ayant été trouvé errant et dénudé sur la voie publique caractérisant ainsi le danger qu'il représentait pour lui-même et d'atteinte à sa dignité.

C'est par motifs pertinents auxquels la cour renvoie et qu'elle adopte que le premier juge a relevé qu'au regard des constatations médicales résultant des certificats des 24 h et des 72 h, justifiaient le maintien des soins sans consentement pour permettre à ce patient de préparer sa sortie.

Cependant, il ressort du certificat de situation établi le 2 août 2024 que « Ce jour, patient en isolement suite à 4 passages à l'acte hétéro-agressifs envers 4 patients du service en 7 jours. Contact correct, désorganisation psychique et comportementale importante. Envahissement délirant et hallucinatoire important. Critique partielle des passages à l'acte hétéro-agressifs dit avoir agi sur des injonctions hallucinatoires mais n'a pas conscience du risque de récidive. »

Il ressort de ces éléments que l'état de santé de M. [L] présente toujours des risques importants pour lui-même et pour autrui, qu'il n'est pas conscient de cet état. Ainsi c'est à bon droit que le premier juge a maintenu la mesure d'hospitalisation. L'ordonnance sera donc confirmée de ce chef.

PAR CES MOTIFS 

Le délégué du premier président, statuant en dernier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

Rejette le moyen tiré de l'irrégularité de la recherche de tiers ;

Confirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris le 23 juillet 2024 en toutes ses dispositions ;

Laisse les dépens à la charge du trésor Public.

odonnance rendue le 07 AOUT 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 07 août 2024 par fax / courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X Parquet près la cour d'appel de Paris

X directeur de l'hôpital


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 24/00436
Date de la décision : 07/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-07;24.00436 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award